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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.021329

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·775 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 289/09 - 228/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 21 juillet 2009 _____________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Bercher, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès : OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu l'écriture du 13 juin 2009, par laquelle N.________ déclare ne pas être d'accord avec une décision de l’OAI, en faisant valoir que sa santé se dégrade et que l'assurance commet une injustice, vu le courrier du 19 juin 2009, par lequel le juge instructeur interpelle le recourant en ces termes : « Nous accusons réception de votre lettre déposée le 13 juin 2009, par laquelle vous déclarez recourir contre la décision de l’Office de l’assuranceinvalidité du Canton de Vaud. Nous attirons votre attention sur la teneur de l’article 61 lettre b LPGA, qui énonce que "l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté." Votre courrier du 13 juin 2009 ne satisfaisant pas à ces exigences, un délai au 10 juillet 2009 vous est imparti pour compléter votre recours en indiquant, sous votre signature, ce que vous demandez au Tribunal et en quoi vous critiquez la décision attaquée. En cas d’inobservation du délai, votre recours sera déclaré irrecevable. », vu l'absence de suite donnée par le recourant dans le délai imparti ; attendu qu'aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu'en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

- 3 que, selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger ces écrits, ceux qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés ; attendu, en l’espèce, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA, qu'il a été invité à compléter son acte dans toute la mesure utile, qu'il a été averti qu’à défaut, il ne pourrait pas être entré en matière sur son recours, que le recours n’a pas été motivé dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que par conséquent, force est de constater que l’acte du 13 juin 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 61 let. b LPGA, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let c LPA-VD, l’art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours) ; attendu que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique

- 4 prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - N.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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