403 TRIBUNAL CANTONAL AI 265/09 - 297/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : A.N.________, à […], recourant, représenté par B.N.________ et C.N.________, à [...], et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès: OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 al. 2 et 3 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait : A. Par décision du 21 novembre 2008, l'OAI, constatant au vu de l'enquête effectuée à domicile en août 2007 que l'enfant A.N.________ (ciaprès: le recourant) avait besoin, en raison de son état de santé, d'un surcroît d'aide important et régulier pour l'accomplissement de deux actes ordinaires de la vie, ce qui justifiait le passage de l'impotence reconnue de moyenne à faible, a dit que le recourant avait droit à une allocation pour impotent de degré faible, la réduction de l'allocation étant effective à la fin du mois suivant la date de la décision. B. Par acte du 6 janvier 2009 adressé à l'OAI, B.N.________, mère du recourant, s'est référée à la décision du 21 novembre 2008 réduisant le degré d'impotence de l'enfant de moyen à faible et a exposé qu'après discussion avec son chirurgien le Dr J.________ au CHUV, une nouvelle évaluation avec une demande de rapport à ce dernier semblait plus que justifiée. Le 11 mai 2009, l'OAI a écrit aux parents du recourant qu'il ressortait en particulier du rapport du Dr J.________ du 27 novembre 2008 la nécessité d'un suivi régulier au long cours sur le plan digestif; ce suivi n'avait toutefois, en soi, pas d'incidence sur l'accomplissement des actes élémentaires de la vie et n'impliquait pas une surveillance personnelle permanente, de sorte que le passage au degré faible ne pouvait être que confirmé. Constatant qu'en tenant compte des féries, la lettre du 6 janvier 2009 avait été réceptionnée à l'OAI dans le délai de recours, l'OAI a prié la mère de A.N.________, si elle avait l'intention de recourir, de lui retourner le double de la lettre du 11 mai 2009 dûment daté et signé sous la mention "Par la présente, je déclare vouloir recourir contre la décision du 21 novembre 2008". Le 27 mai 2009, l'OAI a transmis à la Cour des assurances sociales, comme valant recours, le courrier de B.N.________ du 6 janvier
- 3 - 2009, la décision contestée du 21 novembre 2008 ainsi que le courrier de l'Office du 11 mai 2009 contresigné par B.N.________ le 18 mai 2009. C. Le 3 juin 2009, le recourant, par ses parents B.N.________ et C.N.________, a été invité à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai fixé au 3 juillet 2009. Il a été rendu attentif au fait que si l'avance de frais n'était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Il a également été informé que le délai d'avance de frais pouvait être prolongé sur requête et que l'assistance judiciaire pouvait être accordée sous certaines conditions, la demande devant être présentée au Bureau de l'assistance judiciaire, case postale, 1014 Lausanne. D. Par courrier du 5 août 2009, le juge instructeur a constaté qu'à ce jour, l'avance de frais demandée n'était pas parvenue au greffe du Tribunal et a invité le recourant, par ses parents, à se déterminer à ce propos. A ce jour, aucune détermination n'est parvenue au Tribunal. E n droit : 1. La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA). 2. a) En dérogation à l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, l'art. 69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) dispose
- 4 que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 fr. Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l'avance de fais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). b) En l'espèce, le recourant, par ses parents, a été invité le 3 juin 2009 à effectuer une avance de frais de 400 fr. avec délai au 3 juillet 2009 et a été rendu dûment attentif au fait que si l'avance de frais n'était pas versée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Force est de constater – après que le recourant, par ses parents, a été invité le 5 août 2009 à se déterminer à propos du nonpaiement de l'avance de frais et n'a pas donné suite à cette invitation – que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti, ni même à ce jour. Par conséquent, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD. La décision constatant l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009). 3. Vu l'irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs,
- 5 le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - B.N.________ et C.N.________ (pour A.N.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: