Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.018127

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,078 parole·~15 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 248/09 - 547/2011 ZD09.018127 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 novembre 2011 _____________________ Présidence de M. MÉTRAL Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Pittet, assesseur Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : A.B.________ et B.B.________, à Curtilles, recourants, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 21 LAI

- 2 - E n fait : A. C.B.________ est né le 12 décembre 1997. Le 20 février 2006, ses parents, B.B.________ et A.B.________, ont présenté une demande de subside de l’assurance-invalidité pour une logothérapie ambulatoire. Selon un rapport d’examen logopédique établi le 20 décembre 2005 par G.________, logopédiste, C.B.________ présentait un trouble de l’apprentissage de la lecture, avec notamment des difficultés importantes aux niveaux méta-linguistique et visuo-spatial. La lecture était difficile et exigeait beaucoup d’attention, ce qui pouvait parasiter fortement les apprentissages actuels et futurs. Par la suite, les diagnostics de dyslexie et dysorthographie ont été posés. Par décision du 3 mai 2006, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a pris en charge les coûts d’une logothérapie avec effet du 21 décembre 2005 au 30 juin 2008 (et contrôles espacés jusqu’au 30 juin 2009), au titre de formation scolaire spéciale. B. Le 28 avril 2008, B.B.________ et A.B.________ ont demandé à l’OAI une participation financière à l’achat d’un logiciel de soutien (Médialexie) pour les enfants souffrant de dyslexie. Il s’agissait de faciliter à C.B.________ l’exécution des devoirs à domicile. Le 5 septembre suivant, l’OAI a demandé à B.B.________ et A.B.________ de préciser si leur fils avait déjà eu l’occasion d’utiliser le logiciel et, le cas échéant, avec quel résultat. Les parents de C.B.________ étaient également invités à prendre contact avec sa logopédiste pour que cette dernière décrive par écrit l’évolution de C.B.________ depuis le dernier bilan ainsi que l’utilité du logiciel pour des enfants de façon générale et dans le cas particulier de C.B.________ («que va-t-il lui apporter ? situation prévisible avec et sans cet appareil ?»); la logopédiste devrait également indiquer si de son point de vue, C.B.________ disposait de la maturité nécessaire pour surmonter la difficulté technique et réussir à s’approprier le logiciel. Le 10 octobre 2008, G.________ a adressé la lettre suivante à l’OAI:

- 3 - «[…] Evolution depuis le dernier bilan (i.e. en référence au rapport du 20 décembre 2005) C.B.________ est suivi en logopédie de façon hebdomadaire depuis janvier 2006, et de façon bi-hebdomadaire depuis septembre 2007. En lecture, il peut maintenant déchiffrer plus aisément et les erreurs lors de la lecture oralisée ont fortement diminué. Cette dernière reste cependant relativement lente. De plus, C.B.________ peine à automatiser les règles d’environnement graphique et fait encore des transformations cohérentes ou incohérentes qui peuvent modifier le sens du texte. Les compétences en lecture diminuent passablement après des périodes où l’entraînement est moins important (vacances). En transcription, C.B.________ a gagné en aisance et écrit plus volontiers. Son graphisme reste cependant irrégulier et parfois source d’une certaine tension. Au niveau orthographique, la correspondance phono-graphique est en général respectée, mais on relève des erreurs phonogrammiques avec altération (dues aux règles d’environnement graphique notamment), des difficultés de segmentation, ainsi que des erreurs sur les homophones et la morphologie. L’irrégularité et la tension dans le graphisme tendent à s’accentuer lorsque le coût cognitif de la tâche écrite et/ [ou] la quantité de texte à écrire augmentent. Utilité de l’outil Médialexie Le but de l’outil Médialexie est de permettre aux enfants dyslexiques d’accéder et d’utiliser l’information écrite comme les autres enfants, alors que leurs difficultés y sont une entrave. En effet, de par la lenteur, le manque de motivation, les tensions, les erreurs et/ou la surcharge cognitive dont la dyslexie peut être la source, l’accès et l’aisance avec la langue écrite est de quelque manière diminuée chez une personne dyslexique-dysorthographique. De ce fait, l’enfant et l’élève qui a de telles difficultés peut être pénalisé dans des tâches de sa vie scolaire et quotidienne car il «est obligé de réfléchir à tout ce qu’il écrit, parfois à chaque mot, passant ainsi plus de temps à travailler et à apprendre, ce qui engendre un retard dans les tâches à accomplir et un surcroît de fatigue[…]». En effet, à mesure que l’on avance dans la scolarité, l’écrit sous diverses formes prend une place de plus en plus importante dans les différentes matières, et est souvent utilisé comme un moyen plus que comme un but. Dans le cas de C.B.________, l’outil Médialexie pourrait être utilisé dans tous les cas où, justement, l’écrit est utilisé comme moyen et non comme but pour acquérir d’autres connaissances, et où l’élève pourrait être entravé dans son accès aux connaissances de par ses difficultés. Nous pensons notamment aux informations écrites à lire, à résumer et/ou à restituer dans des branches telles que l’histoire, la géographie ou la science. Diminuer le coût cognitif de la lectureécriture dans de telles tâches permettrait à cet élève de concentrer son énergie sur les éléments visés par l’école que sont la compréhension, la mémorisation et la restitution des connaissances. De plus, l’outil Médialexie permettant d’obtenir des textes (résumés,

- 4 par exemple) en principe dépouillés d’erreurs, il contribuerait, en retour, à également favoriser une orthographe plus précise dans les situations de transcription manuscrite par l’élève. Si l’outil Médialexie pourrait également être utilisée dans certaines tâches scolaires de «français» qui visent par exemple l’accroissement du lexique de l’élève (recherche de contraires, définitions, synonymes...), il en va sans dire que toutes les tâches visant directement l’amélioration des compétences en lecture ou en transcription (orthographe, conjugaison,...) ne seraient pas touchées par cet outil. C.B.________ pourra ainsi continuer à améliorer ses performances dans ces domaines, et ce d’autant plus si le temps et l’énergie consacrée à d’autres branches scolaires pourraient être diminués par l’outil Médialexie. Il m’est par contre difficile de me prononcer sur l’évolution de la situation de C.B.________ avec et sans outil puisque je n’ai, d’une part, encore suivi aucun autre enfant ou adolescent dyslexique utilisant cet outil et que, d’autre part, l’évolution de chaque situation est singulière et dépendante de nombreux autres facteurs, tels que notamment la motivation. Il me paraît à ce titre important qu’un jeune dyslexique puisse disposer d’un tel outil dans des moments où, justement, il pourrait être démotivé face à une tâche ou une activité comprenant une part importante d’écrit. Discussion relative à la maturité de C.B.________ et à la difficulté technique de l’outil Selon la conférence donnée par les concepteurs de l’outil Médialexie donnée à Fribourg en avril dernier, ce logiciel a volontairement été conçu comme simple facile d’accès. L’utilisation de cet outil par C.B.________ devrait bien sûr nécessiter d’un temps d’adaptation et de familiarisation, mais la motivation engendrée par les bénéfices qu’il pourrait lui apporter serait certainement l’une des meilleures sources d’apprentissage. De plus, la motivation et l’intérêt dont font preuve ses parents, et l’encadrement qu’ils seront certainement prêts à lui apporter me paraissent très positifs. Un étayage aurait également lieu dans le cadre logopédique, afin d’aider, si nécessaire, C.B.________ à différencier les activités qui utilisent l’écrit comme un moyen plutôt que comme un but. […].» Le 9 novembre 2008, B.B.________ et A.B.________ ont exposé, pour leur part, que C.B.________ et sa sœur utilisaient Médialexie surtout dans des branches autres que le français, afin de pouvoir rédiger des textes sans fautes (sciences, géographie, histoire, etc.). Ils l’utilisaient également comme aide pour rédiger des exposés, de manière à ne pas écrire avec des fautes et apprendre des mots qu’ils auraient écrit faux sans logiciel d’appui. Ils suivaient par ailleurs déjà des cours sur ordinateur à l’école et n’auraient pas de peine, à l’avenir, à utiliser seuls cet outil dont ils se servaient pour l’instant avec l’aide de leurs parents.

- 5 - C. Le 16 février 2009, l’OAI a notifié à B.B.________ et A.B.________ un projet de refus de participation financière à l’acquisition du logiciel Médialexie. Il a confirmé ce refus par décision du 30 mars 2009. En substance, l’OAI considérait que C.B.________ tirait un bénéfice de l’utilisation du logiciel («le logiciel […], qui regroupe un ensemble d’outils informatiques [éditeur de textes, double correcteur beaucoup plus efficace que les traitements de texte standards], lui est ainsi bénéfique pour suivre une scolarité optimale»). L’outil n’était toutefois pas indispensable à la scolarité et il n’appartenait pas à l’assurance-invalidité de prendre en charge, à titre de moyen auxiliaire, les meilleurs appareils possibles. L’OAI précisait que la prise en charge du logiciel par l’assurance-invalidité fédérale n’entrait pas davantage en considération à titre de mesures de formation scolaire spéciale, les compétences en la matière ayant été transférées aux cantons dès le 1er janvier 2008. D. Par acte du 14 mai 2009, B.B.________ et A.B.________ ont interjeté un recours de droit administratif contre cette décision en concluant à ce que l’OAI soit condamné à participer financièrement à l’acquisition du logiciel Médialexie. Ils ont notamment exposé que leur fils avait déjà pu largement utiliser le logiciel pour remédier aux difficultés qu’entraînait sa dyslexie; grâce aux différentes fonctions du logiciel, il pouvait se faire lire des textes ou faire corriger des textes qu’il avait luimême écrits, évitant ainsi des erreurs de compréhension (notamment lors de la réalisation d’exposés). Le 14 septembre 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le logiciel Médialexie ne répond pas, d’après l’intimé, à la définition d’un moyen auxiliaire au sens de l’art. 21 al. 1 LAI. Sa prise en charge n’entre pas davantage en considération au titre de mesure médicale au sens des art. 12 et 13 LAI, d’une part parce que ce logiciel ne constitue pas un acte médical reconnu comme indiqué par la science médicale et, d’autre part, parce que la dyslexie ne constitue ni une infirmité congénitale au sens de l’art. 13 LAI, ni un «état relativement stabilisé» qui seul pourrait faire l’objet d’une mesure médicale conformément à l’art. 12 LAI. La logopédie

- 6 n’est au demeurant pas considérée comme une mesure médicale pouvant être prise en charge par l’assurance-invalidité (art. 14 al. 1 let. a LAI). E n droit : 1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. 2. Le litige porte sur le droit à la prise en charge du logiciel Médialexie, utilisé par C.B.________, par l’assurance-invalidité. 3. a) Aux termes de l’art. 21 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l’assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.

- 7 - L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais (art. 21 al. 3 LAI). b) Conformément à la délégation de compétence prévue par l’art. 21 al. 1 LAI, le Conseil fédéral a établi une liste de moyens auxiliaires (liste annexée à l’Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité, du 29 novembre 1976 (OMAI, RS 831.232.51). Le point 13 de l’annexe à l’OMAI dresse une liste des moyens auxiliaires «servant à l’aménagement du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l’assuré», ou encore des «mesures architectoniques l’aidant à se rendre au travail». Le ch. 13.01 prévoit ainsi qu’entrent en considération à titre de moyens auxiliaires les «instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l’invalidité», les «installations et appareils accessoires» et les «adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines». Comme l’indique le titre du point 13 de l’annexe à l’OMAI, il peut s’agir d’instruments, installations, appareils ou adaptations dont le but est de faciliter la scolarisation de l’assuré. La pratique administrative admet, dans ce sens, l’octroi, comme moyen auxiliaire, d’un appareil indispensable à la formation scolaire, tel qu’un dispositif de communication FM reliant l’enseignant à l’enfant gravement malentendant (cf. 1ère partie, ch. 1016, et 2ème partie, ch. 13.01.7, de la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité [CMAI], édictée par l’Office fédéral des assurances sociales et valable à partir du 1er janvier 2008). 4. a) En l’occurrence, il ressort des explications de la logopédiste G.________ à l’intimé que le logiciel dont la prise en charge est demandée par les recourants constitue un moyen pour l’assuré de surmonter ses difficultés linguistiques lorsqu’il est confronté à des tâches de lecture ou d’écriture. Il ne s’agit pas de traiter le trouble du langage, mais de

- 8 permettre à l’assuré d’utiliser l’écrit, nonobstant ses troubles du langage, pour l’acquisition des apprentissages scolaires, que ce soit en français ou dans d’autres branches. Dans ce contexte, le fait que le moyen auxiliaire ne constitue pas un outil destiné à remplacer un membre ou qu’il ne compense pas la perte de l’un des cinq sens ne permet pas d’exclure de le qualifier de moyen auxiliaire. Dès lors qu’il permet de compenser certaines fonctions cognitives déficientes chez l’assuré, le logiciel en question entre en considération comme «installation» «facilitant la scolarisation» au sens du chiffre 13.01 de l’annexe à l’OMAI et du titre du point 13 de cette annexe. b) Dans l'arrêt I 253/03 du 6 octobre 2004, le Tribunal fédéral des assurances a nié le droit d’un assuré à l’octroi d’un moyen de communication de type «B.A.Bar» à titre de moyen auxiliaire, au motif que cette installation n’était pas prioritairement destinée à combler un déficit persistant entraîné par l’invalidité, mais à stimuler et à favoriser l’acquisition du langage, retardée par le handicap de l’enfant. Il s’agissait en fait d’un complément utile à un traitement logopédique. Le fait que cette stimulation de l’acquisition du langage pourrait contribuer ultérieurement au développement de contacts avec l’entourage ne suffisait pas à faire du moyen de communication en question un moyen auxiliaire au sens de l’art. 21 al. 1 LAI. Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’il n’était pas exclu qu’un moyen de communication de type «B.A.Bar» soit qualifié de moyen auxiliaire dans un cas où son indication serait de compenser directement le déficit de langage et non, principalement, de stimuler l’acquisition du langage en complément à un traitement logopédique (arrêt cité consid. 3.2). La situation dans laquelle se trouve C.B.________ se distingue de celle traitée par l’arrêt cité précisément parce que le logiciel Médialexie n’est pas utilisé, en l’espèce, pour aider l’assuré à acquérir le langage, mais plutôt pour lui permettre de compenser son trouble du langage lorsqu’il est confronté à l’écrit, dans quelque branche scolaire que ce soit. En ce sens, il est bien utilisé comme un moyen auxiliaire destiner à combler un déficit persistant entraîné par l’invalidité, en vue de favoriser

- 9 la scolarisation. Partant, il entre en considération à titre de moyen auxiliaire au sens de l’art. 21 al. 1 LAI. 5. a) L’intimé a d’emblée nié que le logiciel demandé puisse constituer un moyen auxiliaire de l’assurance-invalidité. Il n’a donc pas examiné sérieusement si la gravité des troubles présentés par l’assuré en l’espèce justifiait l’octroi d’un tel moyen auxiliaire, au regard des avantages que l’on peut en attendre dans le cas concret pour l’assuré et, notamment, du coût du logiciel, que l’on ignore. Dans ce contexte, le seul fait qu’en écriture, depuis décembre 2005, C.B.________ «a gagné en aisance et écrit plus volontiers», ne suffit pas à nier le caractère simple et adéquat du moyen auxiliaire litigieux. La cause sera donc renvoyée à l’intimé pour qu’il instruise la cause sur la gravité des troubles dont souffre l’assuré, sur les progrès que l’on peut attendre de l’utilisation du moyen auxiliaire litigieux et sur le coût de ce moyen auxiliaire, puis qu’il statue à nouveau au sens des considérants. b) Il n’y a pas lieu de mettre des frais de justice à la charge de l’intimé (art. 52 al. 1 LPA-VD) ni des recourants (art. 50 LPA-VD), qui ne peuvent par ailleurs pas prétendre de dépens, n’étant pas représentés en procédure. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 30 mars 2009 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée. III. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

- 10 - IV. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. et Mme A.B.________ et B.B.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZD09.018127 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.018127 — Swissrulings