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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.013271

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,777 parole·~24 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 165/09 - 232/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 mars 2011 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Barman * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Grandcour, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 21 LAI

- 2 - E n fait : A. Le 18 mai 2007, K.________ (ci-après: l'assuré), né en 1948, agriculteur indépendant, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de moyens auxiliaires, soit des sièges pour tracteurs et un Clark pour lever des charges, invoquant une hernie discale présente depuis le 22 août 2006. Dans un rapport médical du 20 juin 2007 adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), le médecin traitant de l'assuré, le Dr N.________, a posé le diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de lombalgie à bascule sans déficit neurologique avec volumineuse hernie discale L3-L4 paramédiane gauche, luxée très bas en regard de la L4. Il a posé d'autres diagnostics sans influence sur la capacité de travail. Selon ce médecin, l'incapacité de travail avait été de 50% du 22 août 2006 au 7 septembre 2006, de 100% du 8 septembre 2006 au 31 octobre 2006, de 50% dès le 1er novembre 2006 et jusqu'au 30 avril 2007, et à nouveau de 100% depuis cette date. Le Dr N.________ a indiqué que les moyens auxiliaires seraient utilisés pendant plusieurs années, en principe jusqu'à la retraite, précisant que l'assuré aurait eu besoin du Clark et du siège pour tracteur depuis septembre 2006 en tous cas. Par courrier du 4 juillet 2007, l'assuré a transmis à l'OAI des devis relatifs aux moyens auxiliaires requis, précisant qu'il envisageait d'acquérir un Clark télescopique Merlo avec un voisin afin d'en diminuer le coût, sa part revenant ainsi à 23'500 francs. Une enquête agricole a été réalisée le 22 mai 2008 dans l'exploitation de l'assuré. Il résulte du rapport d'enquête établi le 27 mai suivant que l'assuré ne présentait aucune incapacité de travail médical et, par conséquent, aucun préjudice économique. Il existait probablement une légère baisse de rendement dans certaines activités mais, compte tenu du nombre d'heures de main-d'œuvre nécessaires à la bonne marche de

- 3 l'exploitation, la répartition des heures de travail entre lui, sa fille, voire son gendre, pouvait s'effectuer au mieux des possibilités physiques de chacun. Il était précisé que depuis 2005, la fille de l'assuré était en association avec celui-ci. Pour ce qui avait trait aux sièges de tracteur, l'enquêteur a constaté que les deux tracteurs utilisés, datant de 1992 et 1995, étaient inadaptés pour des problèmes dorsaux. En conséquence, il préavisait favorablement pour l'octroi de ces deux sièges. Concernant le télescopique Merlo, l'enquêteur a expliqué ce qui suit: "Il s'agit d'un tracteur sur-abaissé avec un bras téléscopique qui fait le même travail qu'un frontal. Cependant cet engin est plus bas et plus maniable qu'un frontal traditionnel car étant articulé au milieu. Par exemple, avec cet engin, lorsque l'on entasse des pommes-deterre et qu'il faut relever le tas, il est possible d'aller mettre les patates derrière le tas. Cet engin circule avec des plaques et peut donc être utilisé sur la route. Par ailleurs, il est plus large qu'un engin Weidemann et donc plus stable. Cette machine présente un certain confort en position assise alors qu'un Weidemann serait beaucoup plus dur pour le dos, toujours selon ses dires. Il achèterait ce véhicule avec un voisin, 50/50, à savoir l'agriculteur qui met chez lui des vaches taries en hivernage. Quelles seraient les utilisations de ce télescopique Merlo par notre assuré? Jusqu'au printemps 2006, ce paysan pouvait aller sans problème dans sa halle d'engraissement des dindes avec son tracteur frontal pour les nettoyages des installations et la mise en place de la nouvelle litière. A partir de juin 2006, en raison des exigences Migros, il a dû se mettre à l'engraissement des poulets en lieu et place des dindes, ce qui a entraîné une modification des installations pour nourrir et abreuver les animaux. A chaque changement de série d'animaux, la salle doit être complètement nettoyée et de nouveaux copeaux doivent être mis en place. Pour ce faire, toutes les installations pour la nourriture et l'eau, suspendues au plafond, doivent être relevées sous le plafond afin de permettre le passage des tracteurs. Or, les nouvelles installations pour les poulets ne peuvent pas être soulevées assez haut pour passer avec le tracteur équipé du frontal. Un engin Merlo, comme sollicité par M. K.________ le permettrait.

- 4 - Actuellement, notre assuré emprunte à un voisin, voire loue, un Weidemann (plus bas qu'un tracteur avec frontal) pour faire le fumier de la halle des poulets. Or, à notre avis, la nécessité de l'achat d'un tel chargeur n'est pas directement liée à son état de santé, mais fait suite à la modification des infrastructures nécessitées par l'économie. De plus, pour entrer en matière dans l'achat d'un chargeur, il aurait fallu que précédemment les travaux se fassent manuellement et que cela ne soit plus possible en raison du handicap, ce qui n'est manifestement pas le cas dans cette situation. En effet, jusqu'en juin 2006, les tâches s'effectuaient avec un autre système mécanique qui n'est plus adapté à la configuration des locaux. Sa demande de mécanisation en remplace donc pas, à notre avis, du travail manuel contre-indiqué médicalement. Autres utilisations de ce télescopique Merlo par notre assuré ? Son semoir à engrais est croché au tracteur aménagé avec le frontal. En effet, c'est ce dernier véhicule qui est équipé des roues de cultures permettant d'aller dans les champs où il y a les lignes. Il lui faudrait donc un autre véhicule pour vider les sacs (bigs-bags) dans le semoir. A notre avis, une adaptation avec des bigs-bags pour les sacs d'engrais devient fréquente dans les exploitations agricoles et nécessitent donc l'achat d'un deuxième frontal. Dès lors, la plupart des exploitations doivent être équipées d'un deuxième système de levage. On ne peut donc pas lier directement l'achat de ce matériel à son handicap. Actuellement, pour ce genre de travail, il emprunte un palettiseur à son voisin. Pour M. K.________, avec ce télescopique, il deviendrait plus indépendant et pourrait mieux travailler. En étant propriétaire de celui-ci, cet agriculteur pourrait l'utiliser pour d'autres travaux. Il précise que d'autres collègues, possédant cet équipement, peuvent éviter beaucoup d'efforts. Nous nous sommes également entretenus avec lui pour savoir comment il procéderait pour entretenir le hangar à poulets s'il n'avait pas de hernie discale. Selon lui, il devrait éventuellement couper la cabine d'un tracteur pour en diminuer la hauteur, mais à ce moment ce véhicule ne serait plus conforme aux exigences légales et il devrait racheter un nouveau tracteur pour les autres travaux ou alors il faudrait pousser le fumier au milieu de la halle ou trouver une autre solution. Par conséquent, nous ne donnons pas un préavis favorable pour l'achat de ce Télescopique Merlo par notre assurance et cette demande de prêt autoamortissable devrait être refusée."

- 5 - B. Par communication du 4 août 2008, l'OAI a informé l'assuré que les coûts relatifs aux deux sièges de tracteurs seraient pris en charge, les conditions d'octroi étant remplies. Le même jour, l'OAI a établi un projet de décision refusant un prêt auto-amortissable pour l'acquisition d'un Clark télescopique Merlo. Il argumentait que l'acquisition n'était pas liée directement au handicap de l'assuré, mais induite par une modification des infrastructures inhérentes aux exigences de l'économie. Le 1er septembre 2008, l'assuré a écrit à l'OAI pour lui faire part de ses objections. Il mentionnait notamment que c'était par hasard que le changement de production avait eu lieu en même temps que l'apparition de ses problèmes dorsaux et que le Clark requis pourrait lui rendre de nombreux services qui ménageraient son dos. En réponse à une question de l'OAI lui demandant quels étaient les travaux agricoles qu'il réalisait actuellement et qui nécessiteraient l'utilisation d'un télescopique Merlo, l'assuré a mentionné ce qui suit: "- Lever les palettes d'engrais - Lever les sacs de semence de blé - Charger et décharger les balles rondes de paille et de foin afin de les ranger dans la grange - Reprendre les balles rondes pour les donner aux génisses (avant le mal de dos, on travaillait avec des petites bottes de foin et de paille) - Manutention des paloxes de pdt - Faire un tas avec les déchets de pdt dans l'hangar, reprendre ces déchets pour les affourrager aux génisses - Lever et déplacer des objets divers, trop lourds pour le dos - Lever et remuer des machines à crocher au tracteur" Interpellé par l'OAI aux fins de savoir si les réponses données par l'assuré modifiaient sa position, l'enquêteur a répondu, le 22 janvier 2009, comme il suit: "- Lever les palettes d'engrais: l'exploitation de notre assuré est essentiellement tournée vers les cultures (21 à 22 ha toutes cultures confondues): il est donc indispensable à un tel exploitant d'être

- 6 équipé d'un système de levage des bigs-bags d'engrais d'un poids de 400 à 500 kg, lesquels ne peuvent en aucune façon être déplacés manuellement. - Lever les sacs de semence de blé: les sacs de semence sont certes d'un poids plus léger de l'ordre de 25 kg. Par contre, les surfaces de céréales de cette exploitation sont supérieures à 7 ha ce qui représente de nombreux kg de semences à manipuler et toute exploitation moderne de ce type est en principe nécessairement équipée pour limiter les ports de charges manuellement. - Charger et décharger les balles rondes de paille et de foin afin de les ranger dans la grange et les reprendre pour les donner aux génisses, l'intéressé signalant avoir passé des petites bottes de fourrage et de paille aux balles rondes à la suite de son mal de dos: à notre avis, avec l'évolution de la mécanisation dans le secteur agricole, la majorité des exploitations agricoles stockent le fourrage et la paille en balles rondes et doivent dès lors être équipées pour les manipuler. Il s'agit donc d'un équipement standard et que l'on ne peut pas lié à l'invalidité. Cette exploitation comporte 7.6 ha de céréales; or, avec l'évolution technique, cela ne se fait pratiquement plus de ramasser la paille en petites bottes sur une telle surface, mais la grande majorité des agriculteurs dans la même situation ont passé aux balles rondes. Avec 30 génisses à l'année environ et 9 vaches taries en hivernage, notre assuré doit également stocké une certaine quantité de fourrage et le stockage de celui-ci en balles rondes fait partie d'un choix lié à l'évolution de la mécanisation. - Manutention des paloxes de pommes-de-terre, faire des tas avec les déchets de pommes-de-terre et les reprendre pour les affourager aux génisses: M. K.________ cultive environ 4.7 ha de pommes de terre. Toute exploitation agricole avec une telle surface de patates doit nécessairement être bien équipée en machines et matériel et les charges ne peuvent en aucune manière se soulever ou se déplacer à la main. - Lever et déplacer des objets divers, trop lourd pour le dos; lever et remuer des machines à crocher au tracteur: un agriculteur qui doit être correctement équipé pour pouvoir assumer son travail comme mentionné aux points ci-dessus va de toute manière utiliser ses outils de levage pour tous les autres travaux lourds sur son exploitation afin de se ménager le dos." En conséquence de ce qui précédait, l'enquêteur maintenait sa position de refus de prêt auto-amortissable. Par décision du 2 mars 2009, l'OAI a intégralement confirmé son projet de décision. La motivation correspondait en tous points à celle du préavis du 4 août 2008. Une lettre explicative, adressée le même jour, retenait que le moyen auxiliaire requis n'était pas directement lié à son handicap mais rendu nécessaire par une modification des infrastructures

- 7 inhérentes aux exigences de l'économie. Partant, l'assuré devait de toute manière être équipé d'un tel système. C. Par acte du 3 avril 2009, l'assuré a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une aide financière pour l'achat d'un télescopique Merlo. Il fait valoir que l'engin dont il demande l'acquisition ne fait nullement partie de l'équipement normal de toute exploitation agricole moderne, qu'il est habituel que l'agriculteur utilise des sacs de 25 kg qu'il lève lui-même pour les surfaces semées de 7 à 8 ha et que, dans son exploitation qui ne comprend pas un grand troupeau, il serait logique de stocker le fourrage en petites bottes d'autant plus que ses bâtiments sont conçus pour des bottes et en aucun cas pour des balles rondes. Il affirme que sa hernie discale l'a contraint en 2006 à passer aux balles rondes et que ce n'est en aucun cas un choix économique lié à l'évolution de la mécanisation. Il soutient également que pour faire et sortie le fumier des génisses et des vaches taries, il utilisait le frontal et la fourche mais qu'aujourd'hui, il ne peut plus manier celle-ci; seule l'utilisation d'un télescopique lui permet de mener à bien ce travail. De même, il allègue ne plus pouvoir tailler les arbres et les haies en montant sur une échelle. En ce qui concerne l'attelage de certaines machines au tracteur, il explique que l'agriculteur est fréquemment contraint de s'aider des pieds, voire des épaules, mais qu'il n'est plus apte à le faire, l'utilisation d'un engin télescopique étant désormais nécessaire à la réalisation de ce travail. S'agissant de la halle d'engraissement des poulets, il indique que les travaux à l'intérieur de la halle nécessitant un télescopique ne durent que deux à trois heures, six ou sept fois par année; il est donc évident, selon le recourant, qu'il n'aurait pas fait l'acquisition d'un télescopique pour cette seule activité. Il conclut finalement que le télescopique se justifie sur l'exploitation pour lui permettre de réaliser un nombre de travaux importants qu'il effectuerait différemment s'il ne souffrait pas d'une hernie discale.

- 8 - Dans sa réponse du 17 juillet 2009, l'OAI se rallie aux déterminations de l'expert agricole du 3 juillet 2009, lesquelles sont jointes à l'écriture. Selon l'expert, l'achat d'un télescopique ne répond pas au principe de la proportionnalité pour un assuré à cinq ans de l'âge AVS. Il explique que toute exploitation agricole plus ou moins équivalente à celle du recourant se doit d'être équipée d'un système de levage qui peut être autre qu'un Merlo. Tous les agriculteurs rencontrés par l'expert, qui plus est ceux exploitant passablement de surfaces de grandes cultures, sont équipés de système de levage ne fusse que pour soulever des bigs-bags de l'ordre de 500 kg (ou plus) ou des sacs d'engrais de 50 kg. Il indique que le service de prévention contre les accidents dans l'agriculture à Moudon est très actif pour donner des conseils et des cours dans le domaine de la prévention aux agriculteurs. Il relève que les agriculteurs de plus en plus soucieux de leur santé ont trouvé des solutions mécaniques pour manipuler les sacs de semence pesant 25 kg. L'enquêteur reconnaît que les locaux du recourant ne sont pas très adaptés au stockage des balles rondes. Toutefois, la manutention de petites bottes nécessite de nombreux efforts physiques et des ports de charge que beaucoup d'exploitants ont supprimé par le passage aux balles rondes et ceci par mesure de prévention pour leur santé. Si les locaux du recourant ne sont plus adaptés conformément à la mécanisation actuelle dans l'agriculture, cela n'est pas à mettre en relation avec ses problèmes de santé. Le volume de paille pour une exploitation de 7 à 8 ha de céréales est assez important et la majorité des paysans ne ramasse plus un tel volume de petites bottes et est équipée en conséquence. L'enquêteur admet également qu'il est pénible d'utiliser régulièrement les fourches; cette activité s'effectue environ six mois par année puisque les bovins sont au pâturage durant la belle saison et que les vaches taries ne sont là qu'en hivernage. En raison du nombre d'heures de travail nécessaire et compte tenu de la configuration des locaux, un agriculteur en bonne santé devrait certainement trouver des

- 9 solutions mécaniques à ce problème afin d'en diminuer la pénibilité et le nombre d'heures de travail en raison de la main-d'œuvre importante indispensable à la bonne marche d'un tel domaine. Concernant la taille des arbres, l'expert relève que jusqu'alors, l'assuré n'a jamais évoqué ce problème et en conclut qu'il ne s'agit donc pas d'une activité prépondérante de l'exploitation. Il remarque d'ailleurs que selon la comptabilité, il n'y a pas de revenus spécifiques provenant des arbres fruitiers; il s'agit donc d'une utilisation des fruits probablement familiale sans influence sur la capacité de gain de l'assuré. S'agissant de l'aide à l'attelage des machines au tracteur, l'enquêteur reconnaît également que certaines d'entre elles peuvent exiger des efforts physiques importants pour les atteler. Or, généralement, les machines sont accouplées pour travailler un certain nombre d'heures d'affilée. A cet égard, l'expert remarque que le recourant est associé avec sa fille dont le mari aide parfois pour des travaux spécifiques. Selon l'enquêteur, il est tout à fait exigible que la fille, voire le beau-fils, ancien agriculteur, aide pour crocher, voire décrocher ces machines. L'enquêteur mentionne par ailleurs que la surface de la halle d'engraissement des poulets est de l'ordre de 4'000 m2 et qu'elle nécessite d'être nettoyée à fond six à sept fois par année. Selon lui, tout exploitant, même en bonne santé, à la tête d'un domaine tel que celui du recourant, ne va pas sortir le fumier et remettre les nouveaux copeaux d'une telle surface à la main, mais devra nécessairement s'équiper d'une mécanisation adéquate. Il estime que le domaine nécessite presque l'équivalent de deux postes de travail et le patron est obligé de l'équiper avec la mécanisation la plus performante possible. En conclusion, l'expert ne remet pas en question les capacités d'un chargeur Merlo mais il ne lui apparaît pas que l'intimé doive en financer l'achat dans le cas du recourant.

- 10 - L'assuré réplique le 8 août 2009, expliquant qu'un engin de type télescopique ne fait pas partie de l'équipement normal d'une exploitation équivalente à la sienne. Il requiert une expertise. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'applique à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 53 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté en temps utile contre la décision rendue le 2 mars 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, le recours satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la forme. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin

- 11 pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI [règlement de l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI, RS 831.232.51). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans la liste annexée à l'OMAI par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant à l'annexe (art. 2 al. 2 OMAI). Selon la Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI, n° 1059), l'AI doit examiner l'existence des conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires suivantes: - l'utilisation d'un moyen auxiliaire doit être indispensable et en rapport avec l'invalidité; - le moyen doit répondre aux principes de simplicité et d'adéquation; - la personne assurée doit être apte à utiliser le moyen auxiliaire en question. b) Aux termes du ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI, l'assuranceinvalidité prend en charge, au titre des moyens auxiliaires, les instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité, ainsi que les installations et appareils accessoires et les adaptations

- 12 nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines, pour autant que l'assuré en ait besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (art. 2 al. 2 OMAI). L'octroi de ces moyens auxiliaires est toutefois soumis à deux restrictions: d'une part, l'assuré doit verser à l'assurance une participation aux frais d'acquisition d'appareils dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard; d'autre part, les moyens auxiliaires peut coûteux (n'excédant pas 400 fr.) sont à la charge de l'assuré. Les objets, outils ou machines qui font partie de l'équipement habituel de l'entreprise, ou sont destinés à rationaliser le travail ou à augmenter la production ou le rendement, ne sont considérés ni comme nécessités par l'invalidité, ni comme des moyens auxiliaires au sens de l'AI. Il faut y prendre particulièrement garde lors de la remise de moyens auxiliaires dans le cadre des mesures d'ordre professionnel (CMAI, n° 13.01.3*). c) En ce qui concerne les entreprises agricoles, les entreprises de production et artisans, les moyens auxiliaires décrits sous ch. 13.01* de l'annexe à l'OMAI doivent être remis sous forme de prêt auto-amortissable sans intérêts lorsque les conditions (cumulatives) suivantes sont remplies: - il s'agit d'appareils coûteux ou d'installations à la place de travail; - l'AI ne peut ni les reprendre, ni en accepter la restitution; - le succès probable d'une mesure de réadaptation doit se situer dans un rapport équitable par rapport aux frais que l'assurance-invalidité doit supporter, compte tenu du principe de simplicité et d'adéquation applicable à la remise des moyens auxiliaires; - le succès de la mesure de réadaptation ne doit pas être remis en question parce que l'existence économique de l'entreprise est menacée à moyen terme.

- 13 - Dans le cadre de l'examen, il importe de s'assurer spécialement que seuls les frais supplémentaires nécessités par l'invalidité soient remboursés. Ceux-ci doivent être calculés en fonction de l'infrastructure régionale des entreprises comparables dirigées par des personnes non handicapées. L'importance du prêt dépend des frais à engager pour les appareils et installations indispensables en raison de l'invalidité en tenant compte d'un effet de rationalisation. Ce montant sera versé en lieu et place du moyen auxiliaire (CMAI n° 13.01.8* s.). Dans l'agriculture, il est en règle générale nécessaire de dispenser des conseils spécifiques lors de la remise de moyens auxiliaires sous forme d'un prêt auto-amortissable. Pour effectuer une estimation techniquement correcte de la demande, il faut mandater un expert (si possible avec formation agricole) et qui a suivi les cours spécifiques de l'AI dans ce domaine (CMAI n° 13.01.17*). 3. En l'occurrence, une telle enquête a été confiée à un expert agricole. Celui-ci a établi son rapport le 27 mai 2008, après s'être rendu dans l'exploitation du recourant. Il l'a par la suite complété en fonction des objections formulées par le recourant pendant la procédure de préavis et de recours, soit les 22 janvier 2009 et 3 juillet 2009. Il en découle que si la nécessité d'un engin tel que celui réclamé par le recourant n'est pas contestée, elle n'est en revanche pas motivée par l'état de santé de l'assuré mais par la grandeur de son exploitation et le cumul des activités qu'il doit exercer. L'expert démontre de manière convaincante qu'une exploitation moderne se doit d'être équipée d'un tel engin, alors que le recourant conteste que ce soit le cas. Or, ce dernier explique vouloir faire l'acquisition de l'engin avec un collègue à parts égales; cela qui démontre que l'utilité d'un télescopique pour une exploitation n'est pas contestable. Dans le cas contraire, on ne voit pas les raisons qui conduiraient l'autre agriculteur à vouloir faire une telle acquisition. En outre, force est de constater que la capacité de travail du recourant est entière (bien qu'il ne faille justifier d'aucune incapacité de travail pour bénéficier de moyens auxiliaires). L'amélioration potentielle de

- 14 sa capacité par le moyen auxiliaire sera donc d'autant plus basse dans un tel cas. A cela s'ajoute qu'au moment de la décision, le recourant avait plus de 60 ans et qu'on peut dès lors se demander si l'octroi de ce moyen auxiliaire est conforme au principe de la proportionnalité. 4. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'intimé s'est à juste titre fondé sur le rapport d'enquête agricole du 27 mai 2008, ainsi que sur les déterminations de l'enquêteur relatives aux objections du recourant, et a retenu que l'acquisition d'un télescopique Merlo, à titre de moyen auxiliaire, n'était pas directement liée à l'atteinte de l'assuré mais induite par une modification des infrastructures inhérentes aux exigences économiques actuelles. Partant, l'expertise demandée par le recourant, à titre de moyen de preuve, n'a pas être ordonnée dans la mesure où le dossier est suffisamment instruit et permet une bonne intelligence de la cause. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101; SVR 2001 IV n° 10 consid. 4), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1b et la référence). 5. En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; cf. aussi art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 2 al. 1 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

- 15 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours déposé le 3 avril 2009 par K.________ est rejeté. II. La décision rendue le 2 mars 2009 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 16 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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