402 TRIBUNAL CANTONAL AI 148/09 – 233/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 mai 2011 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD Juges : M. Dind et Mme Di Ferro Demierre Greffier : M. Rebetez * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Gryon, recourant, représenté par Jean-Marie Agier, avocat auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 LPGA; 28 LAI
- 2 - Vu la décision du 9 juin 2005 de l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) refusant le droit du recourant à une rente d’invalidité, vu l’opposition formée oralement par l'assuré le 15 juin 2005 à la décision précitée, vu la décision sur opposition du 3 février 2009, par laquelle l’OAI admet le droit de l'assuré à une demi-rente basée sur un degré d’invalidité de 50 % du 1er décembre 2003 au 31 mars 2004, vu le recours déposé le 24 mars 2009 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par S.________ lui-même, complété par courrier recommandé du 26 mars 2009 de son mandataire, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, dès le 1er janvier 2003, vu la réponse de l’OAI du 6 juillet 2009, dans laquelle il confirme les termes de la décision attaquée, vu l’écriture du 31 août 2009 du recourant, par laquelle il requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique judiciaire, vu les déterminations de l’OAI du 11 février 2010, confirmant derechef sa décision sur opposition du 23 février 2009, vu l’expertise psychiatrique ordonnée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et le mandat confié le 21 septembre 2010 au Dr [...] J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, vu le rappport d’expertise du Dr J.________ du 10 janvier 2011, admettant l’incapacité totale de travail du recourant sur le plan psychique du 1er décembre 2002 au 8 mai 2003, puis une incapacité de travail de 70 % dès le 9 mai 2003, dans toute activité lucrative,
- 3 vu le courrier du recourant du 15 février 2011, par lequel il indique que si l’OAI est prêt à reconnaître son droit à une rente entière dès le 1er mai 2004, il accepterait, sous réserve des dépens d’en rester là, vu l’avis médical du Service médical régional AI (ci-après : SMR) du 24 janvier 2011 des Drs [...] T.________, spécialiste en médecine interne, et [...] K.________, médecin chef adjoint, se ralliant aux conclusions de l’expertise du 10 janvier 2011, s’agissant tant des diagnostics retenus que de l’appréciation de l’incapacité de travail, vu le courrier du 1er mars 2011 de l’OAI par lequel ce dernier, se fondant sur l’avis précité du SMR, propose l’admission du recours dans le sens de l’octroi d’une rente entière à compter du 1er décembre 2003, vu le courrier du 28 mars 2011 de S.________ adhérant à la proposition de l’OAI précitée, tout en réclamant qu’il soit statué sur la question des frais et dépens, vu les pièces du dossier; attendu que la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RS 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) est applicable à la présente cause en vertu de la disposition transitoire de l’art.117 al.1 LPA-VD, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), qu'interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours et respectant les formes prescrites par les art. 61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et 79 LPA-VD, le recours est recevable à la forme,
- 4 attendu que le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 c.1.2), que selon l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assuranceinvalidité; RS 831.20) en vigueur au moment de la décision, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins, la rente étant échelonnée en fonction du taux d’invalidité, qu’un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI) attendu que l’OAI, par courrier du 1er mars 2011, s’est rallié aux conclusions du rapport d’expertise du Dr J.________ du 10 janvier 2011, et a proposé l’admission du recours, dans le sens de l’octroi d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er décembre 2003, que le recourant, par son courrier du 15 février 2011, y a, lui aussi, implicitement adhéré, que le rapport précité, particulièrement détaillé et complet dispose d’une pleine valeur probante, dès lors qu’il satisfait pleinement aux critères développés par la jurisprudence (ATF 125 V 351 c.3a et les références citées), que la Cour de céans ne voit aucune raison de s'écarter de l’appréciation du Dr J.________, que le recours doit ainsi être admis et la décision du 23 février 2009 réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière de l’assurance invalidité dès le 1er décembre 2003,
- 5 attendu que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, obtient en définitive gain de cause sur le fond, qu'il peut dès lors prétendre à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 91 LPA-VD; art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]), qu'en l'espèce, au vu de l'importance et de la complexité du litige, il y a lieu d'arrêter ces dépens, fixés en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), à 1’500 fr. et de les mettre à la charge de l'autorité intimée, réputée avoir succombé, qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge d’une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD), Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition du 23 février 2009 rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que S.________ a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er décembre 2003. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à S.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
- 6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Marie Agier, Intégration handicap (pour S.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :