402 TRIBUNAL CANTONAL AI 145/09 - 150/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 mai 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT Juges : MmesLanz Pleines et Di Ferro Demierre Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA, 79 LPA-VD et 82 LPA-VD
- 2 - Vu la décision rendue le 16 février 2009, par laquelle l’OAI a refusé à K.________ le droit à une rente d’invalidité fixant son taux d’invalidité à 25,24%, vu le courrier recommandé du 20 mars 2009, par lequel l’intéressée a adressé cette dernière décision, de même que la copie de divers courriers (pour la plupart antérieurs à la décision en question) et d’un certificat médical au Tribunal cantonal, vu le courrier de l’autorité de céans du 24 mars 2009, par lequel le Juge instructeur a interpellé l’intéressée en ces termes : « Par courrier recommandé du 20 mars 2009, vous avez adressé au Tribunal cantonal une décision de l’OAI du 16 février 2009 vous refusant le droit à une rente d’invalidité ainsi que des copies de divers courriers (pour la plupart antérieurs à la décision en question) et d’un certificat médical. On peut en inférer que vous entendez recourir à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 16 février 2009. Toutefois, selon l’art. 79 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative, l’acte de recours doit être signé et indiquer le motifs et conclusions du recours. En outre, l’art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit ce qui suit : « l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté », Votre courrier du 20 mars 2009 ne satisfait pas à ces exigences. Un délai au 20 avril 2009 vous est dès lors imparti pour compléter votre recours en indiquant, sous votre signature, ce que vous demandez au Tribunal et en quoi vous critiquez la décision attaquée. En cas d’inobservation de ce délai, votre recours sera écarté », vu les pièces du dossier ; attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. a LPA-VD),
- 3 que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer dans ce domaine (art. 93 LPA-VD), qu’à teneur de l’art. 61 let. b 1e phrase LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours, et la décision attaquée être jointe au recours, que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b 2e phrase LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, l’écriture du 20 mars 2009 ne peut être considérée comme un mémoire de recours motivé, dans la mesure où elle ne satisfait pas aux exigences de forme de l’art. 61 let. b LPGA, que la recourante a été dûment rendue attentive à ces dernières exigences et invitée à compléter son acte dans toute la mesure utile et dans un délai fixé au 20 avril 2009, cette dernière étant en outre avertie qu’à défaut, il ne pourrait pas être entré en matière sur son écriture, qu’elle n’a toutefois pas réagi ; attendu que selon l’art. 82 LPA-VD, applicable au recours au Tribunal cantonal en vertu de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) ; dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ;
- 4 que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 20 mars 2009 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures ni mesures d’instruction (art. 82 LPA-VD), attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme K.________, à Lausanne ; - Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey ; - OFAS, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 5 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :