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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.011390

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·840 parole·~4 min·3

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 144/09 - 281/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2009 __________________ Présidence de M. ABRECHT Juges : MM. Jomini et Neu Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après : l’OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA et 47 al. 2 et 3 LPA-VD

- 2 - Vu le courrier du 9 mars 2009, par lequel K.________, s’adressant à l’OAI, a déclaré recourir contre sa décision du 6 mars 2009, exposant être complètement d’accord avec le degré d’invalidité retenu, mais être en désaccord avec le calcul effectué et demandant à l’OAI de vérifier tous les éléments nécessaires pour définir le montant le plus juste, vu le courrier du 17 mars 2009, par lequel l’OAI a transmis la correspondance du recourant à l’autorité de céans, comme objet de sa compétence, vu la lettre du 1er avril 2009, selon laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 1er mai 2009 pour verser une avance de frais de 400 fr., en l’avertissant que si celle-ci n’était pas effectuée dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),

vu la correspondance du 7 juillet 2009, par laquelle le juge instructeur, constatant qu’à ce jour l’avance de frais requise n’était pas parvenue au greffe du Tribunal, a invité le recourant à se déterminer à ce propos jusqu’au 18 août 2009, vu l’absence de réponse du recourant,

vu les pièces du dossier ; attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans ce domaine (art. 93 LPA-VD),

- 3 attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours ; attendu qu’en l’espèce, le recourant a été invité, le 1er avril 2009, à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant au 1er mai suivant et a été rendu dûment attentif au fait que si le versement n’était pas effectué dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours, qu’il n’a toutefois pas versé l’avance frais dans le délai imparti, qu’il a été invité, le 7 juillet 2009, à se déterminer d’ici au 18 août suivant, à propos du non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il n’a, encore une fois, pas réagi,

- 4 que, partant, au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD) ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA).

- 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, à Lausanne ; - Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey ; - Office fédéral des assurances sociales, à Berne ; par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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