402 TRIBUNAL CANTONAL AI 133/09 - 287/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 septembre 2009 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : M. Dind et Mme Lanz Pleines Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourant, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD
- 2 - E n fait et e n droit : 1. N.________ a recouru le 11 mars 2009 contre une décision de réduction de rente prise le 11 février 2009 par l’OAl, Par ordonnance du 6 avril 2009, il lui a été demandé d'effectuer une avance de frais de 400 fr. jusqu’au 13 mai 2009. Il a requis la dispense d’avance de frais, invoquant sa situation financière précaire. Cette requête a été rejetée le 11 mai 2009. N.________ n’a pas demandé l’assistance judiciaire. Le 26 mai 2009, constatant que l’avance de frais n’avait pas été payée dans Ie délai fixé, le Tribunal a interpellé le recourant. Ce dernier n’a pas réagi à cette interpellation; aucune preuve du paiement n’a été produite et aucune explication n’a été donnée. 2. Selon l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 176.36), en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). En l’occurrence, l’avance de frais n’ayant pas été payée, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
- 3 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le président: Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - N.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: