402 TRIBUNAL CANTONAL AI 92/09 - 171/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 juin 2009 __________________ Présidence de M. JOMINI Juges : Mme Lanz Pleines et M. Neu Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 et 82 LPA-VD
- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 janvier 2009, l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud a refusé une rente d'invalidité à S.________. B. L'intéressé a recouru contre cette décision par acte du 20 février 2009. Par ordonnance du 2 mars 2009, le recourant a été invité à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 30 mars 2009 et été rendu attentif au fait que si tel n'était pas le cas, il ne serait pas entré en matière sur le recours. Sur requête du recourant, le délai a été prolongé au 5 mai 2009. Aucun paiement n'ayant été enregistré dans le second délai imparti, le recourant a été invité à se déterminer à ce propos par lettre du 13 mai 2009. Le 27 mai 2009, le recourant a envoyé au Tribunal cantonal une copie du récépissé postal prouvant le versement de l'avance de frais à une date postérieure au 5 mai 2009 (20 ou 26 mai 2009, le timbre de l'office de poste n'étant pas parfaitement lisible). Il n'a pas donné de plus amples explications. La comptabilité du Tribunal cantonal n'a enregistré aucun paiement avant le 26 mai 2009. E n droit :
- 3 - 1. Le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). 2. Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4). Selon l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours parait manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2). En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas payé l'avance de frais dans le délai imparti prolongé par le juge instructeur. Il n'a pas donné d'explications quant au retard pour effectuer ce versement ni demandé, expressément ou implicitement, la restitution du délai. Selon toute vraisemblance, c'est l'invitation à se déterminer envoyée par le Tribunal cantonal qui l'a incité à payer, toutefois hors délai. Le recourant ayant en outre été dûment avisé des conséquences du non-versement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours doit être considéré comme manifestement irrecevable. 3. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :
- 4 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Gilliard, avocat (pour S.________) - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :