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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.020619

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,321 parole·~7 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 360/08 - 268/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 août 2009 __________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER Juges : MM. Neu et Abrecht Greffier : M. Bichsel * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Aigle, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ciaprès : OAI), à Vevey, intimé. _______________ Art. 28 al. 2 LAI

- 2 - Vu la décision rendue par l'OAI le 5 juin 2008, rejetant la demande de prestations déposée par M.________ au motif que son degré d'invalidité, par le biais du préjudice économique subi et compte tenu d'une capacité de travail résiduelle réputée de 75 % dans une activité adaptée dès le mois de février 2005, s'élevait à 36.25 %, vu le recours déposé devant le Tribunal des assurances le 7 juillet 2008 par l'intéressé, représenté par Me Laure Chappaz, à l'encontre de cette décision, concluant à son annulation avec pour suite, principalement, la reconnaissance de son droit à trois quarts de rente avec effet dès le 1er février 2004, fondée sur un degré d'invalidité de 60 %, et subsidiairement le renvoi du dossier de la cause à l'OAI pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, vu la réponse de l'OAI du 6 octobre 2008, dans laquelle ce dernier a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, vu le second échange d'écritures, les parties confirmant leurs conclusions respectives, vu le rapport d'expertise établi le 18 mars 2009 à l'attention de l'assureur-accidents du recourant par le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a notamment retenu une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, vu l'écriture du 11 mai 2009 de l'intimé, dans laquelle celui-ci, se référant à un avis du Service médical régional (SMR) AI du 4 mai 2009, s'est déterminé en ces termes: "Après réexamen du dossier, nous admettons la capacité de travail de 50 % retenue par l'expert et reconnaissons à l'assuré le droit à une rente entière du 1er janvier 2005 au 31 mai 2005 et à une demirente dès le 1er juin 2005, basée sur un taux d'invalidité de 57 % (RS : Sfr. 57'831.-- RI : Sfr. 24'578.--)."

- 3 vu les déterminations du recourant du 23 juin 2009, lequel a déclaré adhérer à la position adoptée par l'OAI dans son courrier du 11 mai 2009, vu les pièces au dossier; attendu qu'à teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD); attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA); attendu qu'en vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit à un quart de rente d'invalidité s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, que, pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement

- 4 être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA); attendu qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise établi le 18 mars 2009 par le Dr G.________ que le recourant dispose d'une capacité de travail résiduelle de 50 % dans l'exercice d'une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, que ce rapport satisfait pleinement aux réquisits posés par la jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur probante (cf. ATF 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.1 et les références), que les conclusions de l'expert sont au demeurant confortées par divers avis médicaux figurant au dossier (cf. notamment le rapport établi le 7 mars 2005 par le Dr N.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, ainsi que le rapport établi le 1er septembre 2006 par la Dresse I.________ du SMR, à la lumière de l'avis rendu le 4 mai 2009 par le SMR), que, dans le cadre de ses déterminations, par écriture du 11 mai 2009, sur le rapport établi par le Dr G.________, l'intimé a admis la capacité de travail de 50 % retenue par l'expert, et reconnu au recourant le droit à une rente entière du 1er janvier 2005 au 31 mai 2005 et à une demi-rente dès le 1er juin 2005, fondée sur un taux d'invalidité, par le biais du préjudice économique subi par l'intéressé (cf. art. 16 LPGA), de 57 %, que le recourant a formellement adhéré à ces nouvelles conclusions, dans son écriture du 23 juin 2009, que, dans ces conditions, la Cour de céans ne voit aucun motif de s'écarter de cette appréciation, qu'il convient en conséquence d'admettre partiellement le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que le recourant a

- 5 droit à une rente entière du 1er janvier 2005 au 31 mai 2005 et à une demi-rente dès le 1er juin 2005; attendu que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et s'est fait assisté par un mandataire autorisé, a droit à des dépens, dont le montant doit être fixé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD), qu'en l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 1'000 fr. et de les mettre à la charge de l'intimé, réputé avoir succombé (art. 55 al. 2 LPA-VD); attendu que, compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé à percevoir des frais de justice (cf. art. 45 LPA-VD, en relation avec l'art. 69 al. 1bis LAI, et art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 5 juin 2008 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que M.________ a droit à une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2005 au 31 mai 2005 et à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2005. III. L'intimé versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.

- 6 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laure Chappaz, à 1860 Aigle (pour M.________); - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; - Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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