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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.015967

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·965 parole·~5 min·2

Riassunto

Assurance invalidité

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 271/08 - 20/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2011 ___________________ Présidence de M. N E U Juges : Mme Röthenbacher et M. Métral Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Renens, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé _______________ Art. 28 LAI

- 2 - Vu le recours déposé le 26 mai 2008 par H.________ contre la décision rendue le 22 avril 2008 par l’Office d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), au terme d’une procédure de révision d’office, de la laisser au bénéfice d’une demi-rente fondée sur un degré d’invalidité de 50 %, refusant à cet égard de prendre en compte l’aggravation de l’état de santé et l’incapacité de travail accrue invoquées par l’assurée, vu l’expertise judiciaire confiée au médecin psychiatre D.________ et le rapport rendu par celui-ci le 15 janvier 2010, retenant en substance les diagnostics de trouble panique avec agoraphobie ainsi que de trouble dépressif majeur récurrent, justifiant de retenir une incapacité de travail sur le plan psychiatrique de 50 % jusqu’au 31 décembre 2006, puis de 70 % à compter du 1er janvier 2007, pour une longue durée et pour toute activité, vu le complément d’expertise requis d’entente entre les parties au terme de l’audience d’instruction tenue le 25 août 2010, et le rapport complémentaire produit par le Dr D.________ le 6 décembre 2010, motivant une capacité de travail résiduelle ne dépassant pas le 30 %, vu les déterminations de l’OAI du 3 janvier 2011 retenant, sur la base des précisions apportées par l’expert et après discussion avec un spécialiste en réinsertion professionnelle, que la capacité de travail résiduelle de la recourante n’est plus exploitable sur un marché équilibré du travail, proposant dès lors de reconnaître le droit à une rente entière dès le 1er avril 2007, vu les déterminations produites le 10 janvier 2011 par la recourante, se ralliant à la proposition de l’OAI sur le fond et concluant au surplus à l’allocation de dépens par décision judiciaire, vu les pièces du dossier;

- 3 attendu que, formé en temps utile et dans le respect des autres conditions de forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1), le recours est recevable, que, se rapportant aux conclusions de l’expertise judiciaire du Dr D.________ des 15 janvier et 6 décembre 2010, les parties conviennent d’une capacité de travail résiduelle de l’assurée de 30 % au maximum, respectivement non exploitable sur le marché du travail, cela à compter du 1er janvier 2007 et pour toute activité, que le rapport d’expertise, qui procède d’une approche du cas de l’assurée particulièrement complète et fouillée, satisfait pleinement aux conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 350), de sorte qu’il peut être suivi, que la capacité de travail résiduelle théorique de 30 % au maximum est réputée non exploitable sur un marché du travail équilibré, cela à compter du 1er janvier 2007, et ouvre ainsi le droit à une rente entière (art. 28 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité]; RS 831.20), que, à teneur de l’art. 88a RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), lors de la survenance de pareille aggravation, le droit aux prestations s’accroît dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable, ce délai déterminant le début de l’ouverture du droit à des prestations accrues, que le droit à une rente entière est en conséquence ouvert trois mois après et y compris celui de janvier 2007, soit à compter du 1er avril 2007, comme retenu par l’OAI dans ses ultimes déterminations;

- 4 attendu qu'en définitive, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice d’une rente entière à compter du 1er avril 2007, qu'obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, la recourante a droit à des dépens, qu’il convient d’arrêter à 3’500 fr. à la charge de l’intimé compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, en particulier de la tenue d’une audience d’instruction et de la participation à une expertise judiciaire (art. 61 let g LPGA et 55 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’autorité intimée (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 22 avril 2008 par l'Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que H.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2007. III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à H.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour la recourante), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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