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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC26.012911

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,164 parole·~6 min·1

Riassunto

AVS

Testo integrale

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

ZC26.[...] 315

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 19 mars 2026 Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffière : Mme Della Santa * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Q***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 60 al. 1 LPGA ; 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 10 décembre 2025, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après la caisse ou l’intimée) a réclamé à D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), en sa qualité d’associé gérant de la société F.________ Sàrl, le paiement d’un montant de CHF 14'913.30 en réparation de son dommage résultant de cotisations impayées, vu l’acte adressé à la caisse le 26 février 2026 par le recourant contre la décision sur opposition du 10 décembre 2026, dans lequel il contestait le montant retenu par la caisse, vu la correspondance du 10 mars 2026, par laquelle la caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le courrier du 26 février 2026, comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance du Juge instructeur du 13 mars 2026, impartissant au recourant un délai au 26 mars 2026 pour signer son recours et se déterminer sur la tardiveté de celui-ci, faute de quoi il serait déclaré irrecevable, vu le courrier adressé à la Cour de céans le 17 mars 2026 par D.________, dans lequel celui-ci a contesté le calcul du dommage retenu par la caisse, en précisant avoir reçu la décision attaquée aux alentours du 15 décembre 2025, mais avoir rencontré des difficultés à réunir les documents utiles à son recours en raison de la période de fin d’année, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

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10J001 que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art 38 al. 4 let. c LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, respectivement au tribunal compétent, ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que selon l’art. 39 al. 2 LPGA, en corrélation avec l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé, qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le recours du 26 février 2026 contre la décision sur opposition du 10 décembre 2025 a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, que, lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que, si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statuer sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD), que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 LPGA) ;

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10J001 attendu qu’en l’espèce, la décision litigieuse est datée du 10 décembre 2025, que le recourant a indiqué l’avoir reçue aux alentours du 15 décembre 2025, que le délai de recours a ainsi commencé à courir le 16 décembre 2025, pour arriver à échéance le 30 janvier 2026 compte tenu des féries de fin d’année, que le recours formé contre cette décision par D.________ en date du 26 février 2026 est dès lors manifestement tardif, même si on devait retenir que le recourant a reçu la décision attaquée dans les jours suivants le 15 décembre 2025, qu’invité, par ordonnance du 13 mars 2026, à se déterminer sur les motifs de la tardiveté de son recours, le recourant n’a mis en évidence aucune circonstance pouvant être considérée comme un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA), que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que selon l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

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II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M. D.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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