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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC26.000267

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,166 parole·~6 min·1

Riassunto

AVS

Testo integrale

10J001

TRIBUNAL CANTONAL

[…] 184

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 19 février 2026 Composition : Mme PASCHE, juge unique Greffière : Mme Matthey * * * * * Cause pendante entre : A.________, à U***, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 47 al. 2 et 3 et 82 LPA-VD.

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10J001 E n fait e t e n droit : Vu l’acte de recours du 22 décembre 2025 déposé par A.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 1er décembre 2025 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, par laquelle celle-ci a confirmé sa décision du 9 octobre 2025 en réparation du dommage relative aux montants impayés dus par la société E.________ Sàrl, dont le recourant était l’associé gérant, vu le pli recommandé de la Cour de céans adressé au recourant le 9 janvier 2026, lui impartissant un délai au 6 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu le courrier du 11 février 2026 à la Cour de céans, par lequel le recourant a sollicité un paiement échelonné de l’avance de frais, à raison de 300 fr. au 3 mars 2026 et 300 fr. au 7 avril 2026, et a fait valoir la précarité de sa situation financière, indiquant avoir été au chômage du 1er au 12 janvier 2026, avant de reprendre une activité professionnelle dès le 13 janvier 2026, puis avoir été victime d’un accident de travail le 26 janvier 2026 entraînant une incapacité de travail jusqu’au 7 mars 2026, vu les pièces au dossier ; attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

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10J001 qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 9 janvier 2026, le recourant s’est vu octroyer un délai au 6 février 2026 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un

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10J001 défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’aucun versement n’a toutefois été effectué dans le délai imparti, que ce n’est que postérieurement à ce délai que le recourant a sollicité un arrangement de paiement, soit le 11 février 2026, qu’il n’a, au demeurant, présenté aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA dans son courrier du 11 février 2026, puisqu’il a fait état pour l’essentiel de difficultés financières, l’accident qu’il indiquait avoir subi le 26 janvier 2026 ne l’ayant pas empêché de s’adresser – tardivement toutefois – à la Cour de céans pour solliciter un paiement échelonné de l’avance de frais, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable.

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II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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