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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC25.048714

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,791 parole·~14 min·1

Riassunto

AVS

Testo integrale

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZC25.*** 196

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 19 mars 2026 Composition : M. TINGUELY, président Mme Berberat et M. Wiedler, juges Greffier : M. Varidel * * * * * Cause pendante entre : CAISSE DE COMPENSATION AVS B.________, à Q***, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et C.________ SA, à Q***, intimée, représentée par Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté à Vevey ;

LE JUGE INSTRUCTEUR DU RECOURS DANS LA CAUSE AVS 26/25, autorité intimée. _______________ Art. 61 LPGA ; 55 PA ; 50, 94 al. 2 et 98 al. 1 let. a LPA-VD

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10J010 E n fait : A. La société C.________ SA (ci-après également : la société ou l’intimée), dont le but est notamment l’exploitation d’une entreprise de travaux sanitaires, est affiliée auprès de la Caisse de compensation AVS B.________ (ci-après également : la caisse AVS ou la recourante). Par décision du 22 décembre 2023 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...], la société a été mise au bénéfice d’un sursis concordataire provisoire. Par décision du 14 février 2024, confirmée sur opposition le 25 mars suivant, la caisse AVS a requis de la part de la société le paiement du solde de cotisations sociales du mois de décembre 2023, pour un montant de 72'831 fr. 25. Par décision du 20 août 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de [...] a octroyé à la société un sursis concordataire définitif, d’une durée de six mois, soit jusqu’au 22 février 2025. Il a ensuite été prolongé de neuf mois à deux reprises, pour une échéance au 22 août 2026. Par arrêt du 12 mai 2025 rendu dans la cause AVS 21/24 – 18/2025, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la société contre la décision sur opposition du 25 mars 2024, après avoir constaté, en substance, que la créance litigieuse avait pris naissance postérieurement à l’octroi du sursis concordataire et qu’elle était entièrement due par la société. Par décision du 10 juin 2025, la caisse AVS a rejeté la demande de sursis au paiement au sens de l’art. 34b RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) formulée par la société. Par décision sur opposition du 15 juillet 2025, elle a confirmé ce qui précède et a, par ailleurs, prononcé le retrait de l’effet suspensif à un éventuel recours.

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Par acte du 18 juillet 2025, la société, représentée par Philippe Chiocchetti, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 15 juillet 2025 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en requérant préalablement que l’effet suspensif soit restitué à son recours. La cause a été enregistrée sous la référence AVS 26/25. Par ordonnance du 13 août 2025, le juge instructeur de la Cour des assurances sociales (ci-après : le juge instructeur du recours dans la cause AVS 26/25 ou l’autorité intimée) a accordé, à titre superprovisionnel, la restitution de l’effet suspensif au recours. Dans des déterminations des 8, 9 et 15 septembre 2025, la caisse AVS a conclu au rejet tant du recours au fond que de la requête de restitution de l’effet suspensif. Par courrier du 23 septembre 2025, la société a déposé ses déterminations. Elle a notamment produit les justificatifs concernant les paiements, exécutés le 16 septembre 2025, des cotisations AVS du mois d’août 2025, ainsi que d’un montant de 8'179 fr. 30 à titre d’acompte à valoir sur les décomptes de décembre et gratification 2023. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge instructeur du recours dans la cause AVS 26/25 a admis la requête de restitution de l’effet suspensif et dit que la société était astreinte à produire la preuve du paiement régulier des acomptes à valoir sur le solde dû à la caisse AVS. Il ressortait en particulier des pièces versées qu’ensuite de l’arrêt rendu le 12 mai 2025 par la Cour des assurances sociales, la société avait procédé, les 8 juillet, 30 juillet et 16 septembre 2025, à trois versements d’un montant de 8'179 fr. 30 chacun, destinés à solder progressivement la créance litigieuse, et que le paiement de ses acomptes de cotisations était à jour depuis l’octroi du sursis concordataire. Le juge instructeur, constatant que la créance litigieuse se réduisait progressivement, a considéré qu’il ne semblait pas dans l’intérêt de la caisse AVS de mettre un terme à ce processus en provoquant la révocation du sursis concordataire. Aussi,

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10J010 l’intérêt de la société au maintien du sursis l’emportait sur l’intérêt de la caisse AVS au recouvrement immédiat de l’intégralité de la créance. B. Par acte du 9 octobre 2025, la Caisse de compensation AVS B.________, représentée par Me Jean-Michel Duc, a déposé un recours incident à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme, en ce sens que la requête de restitution de l’effet suspensif était rejetée. Elle a pour l’essentiel fait valoir qu’elle disposait d’un intérêt public prépondérant à exiger le paiement immédiat des cotisations AVS arriérées, dans la mesure où celles-ci finançaient une assurance sociale fondamentale et car leur encaissement sans délai était impératif pour préserver l’équilibre du système ainsi que l’égalité de traitement entre les contribuables. En outre, le maintien du sursis de paiement laissait la caisse AVS dans l’impossibilité de recouvrer les montants dus ou d’introduire une poursuite pour garantir sa créance, tandis que l’arriéré pourrait s’alourdir et les chances de recouvrement effectif s’amenuiser avec le temps. Dans des déterminations spontanées du 15 décembre 2025, la recourante a exposé que l’intimée n’avait à ce jour pas honoré plusieurs des paiements qu’elle s’était engagée à verser régulièrement, en particulier les acomptes d’août et de décembre 2025, et était en retard dans le paiement des cotisations AVS courantes du mois de novembre 2025. Pour la recourante, l’intimée n’était pas en mesure d’honorer les conditions au sursis, ce qui plaçait la caisse AVS dans une situation incertaine quant à la solvabilité de la société et l’exposait à l’impossibilité durable de récupérer ses arriérés de cotisations. En dépit d’une ultime prolongation du délai pour procéder au 30 janvier 2026, l’intimée ne s’est pas déterminée. Le 16 mars 2026, le juge instructeur du recours dans la cause AVS 26/25 a renoncé à se déterminer et s’est entièrement référé aux considérants de l’ordonnance attaquée.

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10J010 C. Le dossier de la cause AVS 26/25 a été versé d’office à celui de la présente cause.

E n droit : 1. a) Aux termes de l’art. 94 al. 2, 2ème phrase, LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l’effet suspensif peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour dans un délai de dix jours dès la notification de la décision. b) Formé en temps utile auprès du tribunal compétent selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], applicable à la procédure en matière d’assurance-vieillesse et survivants en vertu de l’art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), sauf dérogation expresse, le présent recours incident est recevable. 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’autorité intimée pouvait valablement restituer l’effet suspensif au recours déposé le 18 juillet 2025 par la société C.________ SA dans la cause AVS 26/25. 3. a) Selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées. b) Aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Selon cette dernière disposition, l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif,

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10J010 s’applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. c) Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; ATF 117 V 185 consid. 2b ; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2). d) L’effet suspensif vise à maintenir une situation donnée et non à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond. Dans ce sens, il ne peut ainsi concerner que les décisions positives, à savoir celles qui imposent une obligation à l’administré, celles qui le mettent au bénéfice d’une prérogative ou encore celles qui constatent l’existence ou l’inexistence d’un de ses droits ou de l’une de ses obligations (ATF 117 V 185 consid. 1b ; 105 Ia 318 consid. 3b ; Cléa Bouchat, L’effet suspensif en procédure administrative, Bâle 2015, n°278, p. 104). En revanche, lorsque la décision refuse une prestation sollicitée, son destinataire n’a aucun intérêt à ce que ce refus soit paralysé. L’effet suspensif reste ainsi inopérant à l’égard des décisions négatives qui rejettent ou déclarent irrecevables les requêtes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations ou par laquelle l’autorité se déclarer incompétente pour statuer sur une prétention que l’administré invoque devant elle (Cléa Bouchat, op. cit. n° 279, p. 104 et les références citées).

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Il va de soi que l’introduction d’un recours ne peut avoir pour conséquence qu’il faille se comporter, ne serait-ce provisoirement, comme s’il avait été donné satisfaction à l’administré et contraindre l’administration à lui accorder précisément la prestation refusée avant même que l’autorité judiciaire n’ait statué. Si le droit ou le statut dont la reconnaissance fait l’objet du contentieux n’existait pas sous le régime antérieur, l’effet suspensif ne peut être restitué car cela reviendrait à accorder au recourant un régime juridique nouveau (ATF 116 Ib 344 ; 126 V 407 ; Cléa Bouchat, op. cit., n° 280, p. 105 et les références citées). Une demande de restitution de l’effet suspensif d’un recours contre une décision négative peut toutefois, selon les circonstances, être interprétée comme une demande de mesure provisionnelle tendant à l’octroi des prestations litigieuses pour la durée de la procédure (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, n° 66 ad art. 56 LPGA). e) Le pouvoir d'examen de la section du tribunal qui doit statuer sur le recours incident est limité à un contrôle en légalité de la décision du juge intimé, qui comprend l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). 4. a) En l’espèce, par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge instructeur du recours dans la cause AVS 26/25 a restitué l’effet suspensif au recours formé le 18 juillet 2025 par la société C.________ SA contre la décision sur opposition du 15 juillet 2025, par laquelle la Caisse de compensation AVS B.________ avait rejeté sa demande de sursis au paiement au sens de l’art. 34b RAVS et retiré l’effet suspensif à un éventuel pourvoi. Il a considéré, au vu des pièces versées au dossier, que dans la mesure où la créance née postérieurement à l’octroi du sursis concordataire se réduisait progressivement, il ne semblait pas dans l’intérêt de la caisse

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10J010 AVS de mettre un terme à ce processus en provoquant la révocation du sursis concordataire. Dans ce contexte, l’autorité intimée a estimé que l’intérêt de la société au maintien du sursis concordataire l’emportait sur l’intérêt de la caisse AVS au recouvrement immédiat de l’intégralité de la créance litigieuse. b) Cela étant observé, il apparaît que la décision sur opposition précitée, objet du recours dans la cause AVS 26/25, est une décision négative dans la mesure où, par celle-ci, la caisse AVS a refusé d’octroyer un sursis au paiement à la société. L’état de fait que souhaitait sauvegarder l’autorité intimée dans l’ordonnance attaquée ne pouvait donc pas l’être par le biais d’une restitution de l’effet suspensif, qui est inopérante dans le cas d’espèce (cf. consid 3d supra). L’autorité intimée ne pouvait donc pas valablement restituer l’effet suspensif au recours formé par la société, dont la demande en ce sens aurait dû, en l’état, être déclarée irrecevable, respectivement sans objet. Il s’en suit l’admission du recours et l’annulation de l’ordonnance attaquée. Il se justifie, néanmoins, de renvoyer le dossier de la cause au juge instructeur du recours dans la cause AVS 26/25 afin qu’il examine si la demande visant la restitution de l’effet suspensif déposée par la société avec son recours du 18 juillet 2025 peut être interprétée comme une requête de mesures provisionnelles (cf. idem). 5. a) En définitive, le recours incident doit être admis et l’ordonnance du juge instructeur de la Cour des assurances sociales du 25 septembre 2025 annulée, la cause lui étant par ailleurs renvoyée au sens des considérants qui précèdent. b) Le recours incident donne normalement lieu à la perception de frais de justice (cf. art. 45 LPA-VD et 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judicaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Il y est toutefois renoncé en l’espèce (cf. art. 50 LPA-VD).

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Les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond (AVS 26/25).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours incident déposé le 9 octobre 2025 est admis. II. L’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par le juge instructeur de la Cour des assurances sociales est annulée, le dossier de la cause lui étant renvoyé au sens des considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. Les dépens suivent le sort de la cause au fond.

Le président : Le greffier :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, pour la Caisse de compensation AVS B.________, - Philippe Chiocchetti, pour C.________ SA, - M. le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

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10J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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