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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC24.051711

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·889 parole·~4 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 43/24 - 1/2025 ZC24.051711 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Q.________, recourant, représenté par Me Olivier Cherpillod, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 let. fbis LPGA ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours du 15 novembre 2024 déposé par M.________ (ciaprès : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision sur opposition rendue le 15 octobre 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relative à l’affiliation du recourant en qualité de personne sans activité lucrative dès le 1er septembre 2020 et au paiement d’un montant de 60'529 fr. 90 au titre de cotisations pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2024 et de 4'535 fr. 75 au titre d’intérêts moratoires pour la période allant du 1er janvier 2021 au 15 juillet 2024, vu le pli recommandé envoyé au recourant par son conseil le 20 novembre 2024, lui impartissant un délai au 17 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 3’000 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été distribué via la case postale le 21 novembre 2024, vu l’absence de versement de l’avance de frais dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que la procédure ne porte en l’occurrence pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV

- 3 - 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que, selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 20 novembre 2024, le recourant s’est vu octroyer un délai au 17 décembre 2024 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais dans le délai imparti, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, et encore moins sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;

- 4 attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Olivier Cherpillod, avocat (pour M.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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