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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.06.2026 ZC24.050242

15 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·9,446 parole·~47 min·7

Riassunto

AVS

Testo integrale

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZC24.*** 528

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 15 juin 2026 Composition : Mme DURUSSEL, présidente M. Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffier : M. Reding * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 52 LAVS

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10J010 E n fait : A. a) La société A.________ Sàrl (ci-après : la société ou l’employeur) a été inscrite au Registre du commerce le 8 mars 2016 et avait pour but de réaliser tous travaux en matière de coffrage et de ferraillage. G.________ (ci-après : le recourant) en a été le seul associé gérant avec signature individuelle. b) En sa qualité d’employeur, A.________ Sàrl était affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). B. a) Dès le premier décompte de cotisation d’avril 2016, A.________ Sàrl ne s’est pas acquittée régulièrement envers la Caisse de l’intégralité des cotisations sociales, les décomptes de cotisation 2016 ayant fait l’objet de sommations, puis de réquisitions de poursuite. Le 9 février 2017, la Caisse a érappelé à la société qu’elle avait l’obligation de lui remettre une attestation de slalaires pour l’année 2016, précisant que des intérêts moratoires étaient calculés lors de la remise tardive de la liste des salaires. Le 6 mars 2017, la société a dressé la liste de ses employés qui ont perçu un salaire total de 311'749 fr. en 2016. Un décompte final 2016 a été établi le 7 avril 2017 laissant apparaître un solde dû de 13'068 fr. 75 et des intérêts moratoires de 125 fr. 25. b) Le 8 février 2018, la Caisse a rappelé à la société qu’elle ne lui avait pas remis l’attestation de salaires pour l’année 2017, ce qui engendrerait le calcul d’intérêts moratoires. Le 14 février 2018, l’employeur, par son associé-gérant, a rempli la déclaration de salaires des employés totalisant 344'688 fr. en 2017. Le décompte final 2017 établi le 23 février 2018 aboutit à un solde dû, en sus des montants déjà facturés, de 15'813 fr. 15 et des intérêts moratoires de 101 fr. 05.

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10J010 c) Le 26 mars 2018, par la main de son associé gérant, la société a signé la formule d’estimation de masse salariale pour l’année 2018, avec une prévision de 280'000 francs. Dans le courant de l’année 2018, la Caisse a établi des décomptes de cotisations mensuels qu’elle a régulièrement adressés à la société, avec l’indication des voies de droit. Hormis ceux de juillet et août, tous les décomptes de cotisations, ainsi que le décompte final 2018 ont fait l’objet de sommations facturées entre 40 fr. et 160 fr., indiquant les voies de droit pour contester les frais de sommation. Certains décomptes ont ensuite nécessité l’introduction de poursuites à concurrence des cotisations réclamées, des taxes de sommation et des intérêts moratoires, puis neuf d’entre elles ont donné lieu à des réquisitions de continuer la poursuite, dont certaines ont été réglées par la suite. Le 15 novembre 2018, la société a requis de la Caisse qu’elle lui fasse parvenir un extrait de compte détaillé pour les années 2016 et 2017. L’extrait détaillé arrêté au 20 novembre 2028 présentait un solde de 27'301 fr. 35 en faveur de la Caisse. Le 8 février 2019, la Caisse a rappelé à la société qu’elle ne lui avait pas remis l’attestation de salaires pour l’année 2018, ce qui engendrerait le calcul d’intérêts moratoires. Le 20 février 2019, l’employeur, par son associé-gérant, a rempli la déclaration de salaires des employés totalisant 538'453 fr. en 2018, reçue le 12 mars 2019 par la Caisse, soit après une sommation du 8 mars 2019 accompagnée d’une taxe de 100 francs. Le décompte final 2018 établi le 12 avril 2019 sur la base de la masse salariale annoncée aboutit à un solde dû, en sus des montants déjà facturés, de 32'412 fr. 05 et des intérêts moratoires de 324 fr. 10. d) En 2019, la Caisse a également régulièrement adressé les décomptes mensuels de cotisations à la société. Tous les décomptes, y compris le décompte final 2019, ont fait l’objet de sommations générant des

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10J010 frais de 20 fr. à 160 fr., suivies de réquisitions de poursuite, puis de réquisitions de continuer la poursuite, dont certaines ont été réglées par la suite. Le 14 février 2020, l’employeur, par son associé-gérant, a rempli la déclaration de salaires des employés totalisant 415'340 fr. en 2019. Le décompte final 2019 établi le 24 mars 2020 sur la base de la masse salariale annoncée aboutit à un solde dû, en sus des montants déjà facturés, de 12'002 fr. 30 et des intérêts moratoires de 96 fr. 70. e) En 2020, la Caisse a continué l’envoi régulier des décomptes mensuels de cotisations à la société. Tous les décomptes, y compris le décompte final 2020, ont fait l’objet de sommations générant des frais de 40 fr. à 100 fr., de poursuites et de réquisitions de continuer la poursuite. Le 13 janvier 2021, l’employeur, par son associé-gérant, a rempli la déclaration de salaires des employés totalisant 446'710 fr. en 2020. Le décompte final 2020 établi le 9 février 2021 sur la base de la masse salariale annoncée aboutit à un solde dû, en sus des montants déjà facturés, de 17'226 fr. 60. f) En 2021, l’employeur a estimé la masse salariale à 240'000 fr. selon la déclaration signée le 3 mars 2021 par l’associé-gérant. Après avoir adressé mensuellement les décomptes de cotisations à la société, la Caisse a établi des sommations pour les cotisations de janvier, février et mars 2021, générant des frais de 40 fr. chacune et a introduit des poursuites en paiement des cotisations de janvier et février 2021. Le 21 septembre 2021, la Caisse a adressé à l’employeur un extrait de compte du 29 avril 2016 au 21 septembre 2021 indiquant un solde impayé de 427'564 fr. 78.

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10J010 Le 14 janvier 2022, G.________ a rempli et signé la déclaration de salaires 2021 totalisant 263'588 francs. Le décompte final 2021 établi le 8 février 2022 sur la base de la masse salariale annoncée aboutit à un solde dû, en sus des montants déjà facturés, de 3'767 fr. 05. C. a) En parallèle, le 4 mars 2020, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci- après : la CNA) a procédé au contrôle des salaires de A.________ Sàrl pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2018. Le rapport de contrôle établi le 25 mai 2020 observe une différence entre les salaires annoncés à la CNA et ceux soumis à l’AVS et soupçonne une occupation de travailleurs au noir au vu du chiffre d’affaires et des charges comptabilisées, bien qu’en l’état aucun rapport de contrôle de chantier ne soit au dossier. Selon les déclarations de J.________, du bureau fiduciaire sis chez K.________ et comptable de la société A.________ Sàrl, les salaires étaient payés au net et il les reconstituait au brut pour les comptabiliser et établir des déclarations de salaires. L’inspecteur a constaté que les charges « achats de matériel » et « sous-traitants » étaient payées par la caisse et comptabilisées sans numéros de pièces. Les ouvriers détachés ne bénéficiaient d’aucune pièce comptable. Après avoir requis en vain auprès du comptable les justificatifs par courriels des 5 mars et 20 mars 2020, il a repris les montants non justifiés pour reconstituer les masses salariales qui n’avaient pas été annoncées et qui ont été arrêtées à 880'500 fr. en 2018, 806'709 fr. en 2017 et 90'000 fr. en 2016. La Caisse a adressé le rapport le 23 février 2021 à la société, précisant qu’une décision rectificative régularisant la situation lui parviendrait prochainement. b) Le 24 février 2021, la Caisse a adressé un décompte complémentaire à la société, avec l’indication des voies de droit, réclamant le paiement de 221'310 fr. 45 à la suite du contrôle employeur pour les

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10J010 années 2016 à 2018, soit les cotisations AVS/AI/APG (10,25 %), les cotisations AC (2,20 %), les PC famille (0,12 %), les frais d’administration (0,22 %) et les cotisations aux allocations familiales (2,275 % en 2016 et 2.315 % en 2017 et 2018), le tout calculé sur la base des masses salariales résultant du contrôle employeur. S’y ajoutaient des intérêts moratoires (5 % selon l’art. 41bis RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivants ; RS 831.101]) de 25'819 fr. 45 pour la période du 1er janvier 2019 au 20 mars 2020 et du 1er juillet 2020 au 24 février 2021. La somme réclamée a fait l’objet d’une sommation avec une taxe de 200 fr, de même que les intérêts moratoires avec une taxe de 130 francs. D. a) Par ailleurs, la société A.________ Sàrl, ainsi que plusieurs autres sociétés, ont fait l’objet d’un contrôle sur un chantier à S*** et à U*** en juillet et octobre 2020. En raison de l’origine des travailleurs détachés et contrôlés sur place, du nombre de détachements, des pratiques douteuses avec les annonces de salaires et du constat que des sous-traitants suisses ayant des racines [...] s’échangeaient les travailleurs entre eux, l’Inspection de l’emploi du Canton du T*** a fortement soupçonné qu’il était en présence d’un réseau [...] qui faisait régulièrement venir clandestinement en Suisse des ressortissants [...] comme main-d’œuvre bon marché et corvéable. Le 29 octobre 2021, le Service de protection des travailleurs et des relations du travail du canton du T*** a remis à la Caisse un dossier établi par l’inspection cantonale de l’emploi, conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur le travail au noir. Un rapport du 26 octobre 2021 y était joint, dont il résulte qu’une enquête a été réalisée afin de vérifier le respect des obligations d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’impôt à la source. G.________, entendu le 25 octobre 2021 en sa qualité d’associé gérant de A.________ Sàrl, a notamment déclaré qu’il avait du retard dans le paiement des cotisations sociales car il avait eu un problème avec un chantier et il a admis avoir soustrait les cotisations AVS des travailleurs ainsi que l’impôt à la source sur les salaires pour payer les ouvriers détachés. Sous le chapitre relatif aux assurances sociales, le rapport mentionne ce qui suit :

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10J010 « A.________ Sàrl est correctement affiliée auprès de toutes les assurances sociales obligatoires. Les charges sociales sont correctement retenues, mais ne sont pas entièrement reversées aux institutions concernées. La procédure de recouvrement n’est cependant pas terminée. Selon l’extrait délivré, de nombreuses poursuites ont été introduites par les caisses, dont près de 166'049 francs 95 ont fait l’objet d’un acte de défaut de biens. De plus, il ressort de l’extrait de compte de la CCVD que le montant qui a été soustrait aux cotisations se monte à 427'564 francs 78 (annexes …). Interrogé à ce sujet, G.________ déclare avoir utilisé ces fonds pour la survie de son entreprise en payant les salaires travailleurs détachés (annexe …). »

Dans ses conclusions destinées au Ministère public, l’inspectrice a dénoncé qu’entre 2016 et 2021, G.________, en sa qualité d’associé gérant de la société A.________ Sàrl, avait reconnu avoir employé du personnel au sein de son entreprise et avoir systématiquement retenu les cotisations sociales ainsi que les montants destinés à l’impôt à la source sans les reverser intégralement aux institutions concernées. De plus, l’associé gérant avait admis avoir utilisé les montants retenus pour régler d’autres créances, notamment pour le paiement des salaires des travailleurs détachés. Ces faits pouvaient être constitutifs d’une infraction à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), à LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2 ), à la LFA (loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture ; RS 836.1), à la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), à la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1), à la LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) et à la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20). Il était en outre reproché à G.________ de ne pas avoir vérifié qu’un

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10J010 employé qui avait été mis à sa disposition était autorisé à travailler en Suisse. b) Constatant des incohérences entre les déclarations faites à la caisse et celles résultant du contrôle de l’Inspection cantonale de l’emploi et de l’aide sociale, la Caisse a imparti, par courrier du 5 novembre 2021, un délai au 6 décembre 2021 à G.________, en tant que représentant de la société, afin qu’il communique clairement la date à partir de laquelle le personnel cité avait commencé son activité pour la société et pour lui retourner le formulaire de déclaration des salaires pour l’année 2020. G.________ a renvoyé la déclaration des salaires 2020 relative à un employé détaché en précisant dans un courrier du 30 novembre 2021 qu’il ne l’avait pas annoncé auparavant car il pensait que cet employé serait assuré en W*** par l’entreprise qui avait mis cet ouvrier à sa disposition. Il a en outre contesté que trois des onze ouvriers indiqués comme étant sur le chantier aient été sur place lors du contrôle effectué le 24 février 2021. La Caisse a répondu le 10 décembre 2021 qu’aucune précision quant à la présence du personnel cité par G.________ ne figurait dans le rapport de contrôle de sorte que, compte tenu des explications, elle considérait la situation vis-à-vis de l’AVS résultant du contrôle du chantier de S*** comme étant en ordre. E. a) Par acte du 29 octobre 2021, la Caisse a requis auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la faillite sans poursuite préalable de la société au sens de l’art. 190 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), se prévalant de la suspension totale des paiements à son égard depuis le 12 mars 2020 et d’actes de défauts de biens totalisant 166'049 fr. 95. Selon un extrait de compte du 1er janvier 2020 au 28 octobre 2021, la société lui était débitrice d’une somme de 430'158 fr. 78. b) L’extrait du registre des poursuites de la société au 16 septembre 2021 fait état d’un montant total de 1'544'613 fr. 08 en poursuites et de la délivrance de trois actes de défaut de biens à hauteur de 166'049 fr. 95, les créanciers principaux étant des institutions d’assurances sociales, l’Etat de Q*** et la Confédération suisse.

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c) La faillite de la société a été prononcée le 7 décembre 2021 à la requête d’un autre créancier, puis suspendue faute d’actif. Elle a été clôturée le 28 juin 2022 et la société a été radiée d’office en application de l’art. 159a al. 2 let. b ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411). Il est précisé que G.________ a été entendu le 17 décembre 2021 par l’office des faillites. d) Les 11 et 20 juillet 2022, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a délivré à la Caisse vingt-cinq actes de défaut de biens après saisie à concurrence d’une somme totale de 153'997 fr. 55. F. a) A la suite de la faillite de A.________ Sàrl, la Caisse a entrepris de procéder au contrôle des salaires pour la période du 1er janvier 2019 au 7 décembre 2021. Dès le 16 février 2022, elle s’est adressée à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et à J.________ afin d’obtenir les renseignements et les pièces, notamment comptables, nécessaires à effectuer une révision AVS. Le 23 mai 2022, J.________ lui a communiqué sa volonté de lui faire parvenir la comptabilité et les pièces comptables qui étaient en sa possession, en précisant toutefois qu’il était malade et, en l’état, incapable de travailler. Bien qu’ayant retrouvé une capacité de travail en juillet 2022 et qu’il ait été menacé de sanctions pénales s’il ne donnait pas les renseignements sollicités à la Caisse, J.________ n’a pas obtempéré dans le délai imparti. Le 16 novembre 2022, la Caisse a ensuite sommé la société en liquidation, chez son associé gérant qui partageait la même adresse que la société, de produire d’ici au 30 novembre 2022 les documents qui ne lui avaient pas été remis par l’ancien comptable, afin de finaliser la révision en cours sous menace d’une dénonciation pour violation de l’art. 88 al. 2 LAVS.

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10J010 Par courriel du 13 décembre 2022, J.________ a sollicité plusieurs délais pour présenter la comptabilité, qui lui ont été accordés pour la dernière fois au 20 février 2023. Par courriel du 13 avril 2023, il a demandé à la Caisse de lui envoyer un extrait de compte du 23 octobre 2018 au 31 décembre 2021 en précisant que ce document pouvait être adressé à A.________ Sàrl à l’adresse de son associé gérant. La Caisse a rappelé sa demande de renseignements à G.________ par courrier du 20 juin 2023, lui octroyant un délai au 5 juillet 2023 pour produire les pièces demandées. Le 4 juillet 2023, J.________ a envoyé les bilans, comptes de pertes et profits et grands livres de la société relatifs aux années 2019, 2020 et 2021 à la Caisse, avec copie à G.________. Le bilan de 2019 laissait apparaître des dettes liées aux charges salariales de 402'797 fr. 20, dont 349'510 fr. 30 relevaient des assurances sociales, tandis que les salaires de base s’élevaient à 454'654 fr. 47. En 2020, ces dettes augmentaient à 530'499 fr. 01, dont 444'154 fr. 98 dus aux assurances sociales, les salaires de base de cette année représentant 447'700 fr. 45. En 2021, les dettes liées aux charges sociales passaient à 557'488 fr. 61, dont 504'000 fr. 89 étaient dus aux assurances sociales, et les salaires de base se chiffraient à 270'627 fr. 85. Par courriel du 17 août 2023, la Caisse a demandé à J.________ de produire des pièces justificatives relatives à l’achat de matériel, à l’emploi d’ouvriers détachés et aux contrats de sous-traitance. Celui-ci y a répondu le 30 août 2023, en adressant une copie à G.________. b) Le 18 décembre 2023, le conseiller-réviseur AVS a rendu son rapport et l’a adressé à G.________. Il a constaté que la société H.________ SA, à laquelle la société avait versé les sommes de 50'000 fr. le 26 février 2021 et 30'000 fr. le 31 mars 2021 à titre de sous-traitance, était affiliée à la Caisse, mais sans emploi de personnel, du 16 février au 31 mars 2021 ; elle n’avait ainsi payé aucune cotisation sociale et n’avait annoncé aucun salarié pendant cette période. Dans ces conditions, les cotisations de son

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10J010 personnel mis à la disposition de A.________ Sàrl devaient être mises à la charge de cette dernière, ce qui justifiait une reprise de salaires de 80'000 fr. pour des sous-traitants non déclarés. Les masses salariales 2019, 2020 et 2021 ont été reprises en se basant sur les documents comptables, à savoir en 454'657 fr. 2019, 447'700 fr. en 2020 et 270'628 fr. en 2021. Les différences de salaires constatées ont conduit aux reprises suivantes : + 4'205 fr. en 2019 pour l’employé I.________ ; - 5'751 fr. en 2020 pour l’employé G.________ ; - 1'363 fr. en 2020 pour l’employé C.________ ; + 7'037 fr. en 2021 pour l’employé O.________. A la même date, la Caisse a rendu une décision réclamant un solde de 663 fr. 65 de cotisations AVS/AI/APG/AC/PC/AF et frais administratifs sur la base des corrections précitées apportées par le rapport de contrôle, ainsi que des intérêts moratoires calculés sur cette somme et fixés à 54 fr. 45. Toujours le 18 décembre 2023, la caisse a fixé à 12'776 fr. le montant des cotisations dues sur la somme de 80'000 fr. pour 2021. G. Par décision du 5 janvier 2024, la Caisse a astreint G.________ à lui payer un montant de 464'261 fr. 95 à titre de réparation du dommage subi en raison de l’insolvabilité de A.________ Sàrl en liquidation, en application de l’art. 52 LAVS. Cette somme correspond à des cotisations impayées pour les années 2018 à 2021 additionnées à des intérêts, frais, sommations et frais de poursuites. Était annexé à la décision un extrait de compte établi le 4 janvier 2024 qui récapitulait tous les débits et crédits comptabilisés entre le 9 mai 2016 et le 18 décembre 2023. La part revêtant un caractère pénal s’élevait à 96'182 fr. 80. G.________ a formé une opposition à cette décision le 16 janvier 2024, complétée les 3 février, 12 mars, 3 mai et 8 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat François Gillard. H. Parallèlement, par avis de prochaine clôture du 31 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a communiqué la prochaine mise en accusation de G.________ devant le Tribunal :

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« pour avoir, en qualité d’unique associé-gérant des sociétés A.________ Sàrl et B.________ Sàrl, procédé entre 2016 et 2021 aux retenues des cotisations sociales paritaires sur les salaires de ses employés, sans les reverser intégralement aux institutions concernées. Il a ainsi détourné un montant de CHF 427'564.78 de sa destination. Durant cette période, il a également procédé aux retenues concernant ses cinq employés soumis à l’impôt à la source, sans non plus les reverser intégralement à l’Administration cantonale des impôts. Il en a encore fait de même avec les retenues des cotisations LAA, sans pour autant assurer ses employés auprès de la SUVA et sans reverser les montants retenus. Enfin, à S***, entre août et septembre 2020, G.________ a employé sur un chantier …, ressortissant du Y*** qui n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travailler en Suisse. Entre fin 2020 et 2021, il a également employé deux autres ressortissants [...], …, qui n’étaient pas au bénéfice d’une autorisation de travailler. Il a encore employé ce dernier en février 2022 sur un chantier à Z***. »

I. Le 19 février 2024, la Caisse a dénoncé G.________ au Ministère public pour infraction à la LAVS au motif qu’il n’avait pas versé la somme de 96'182 fr. 79 représentant la retenue sur les cotisations des employés de la société. J. Par décision sur opposition du 7 octobre 2024, la Caisse a rejeté l’opposition de G.________ et confirmé la décision en réparation du dommage qu’elle a toutefois fixé à 451'485 fr. 95, après avoir déduit les 12'776 fr. résultant de la facture du 18 décembre 2023 qui n’était pas encore entrée en force. La Caisse a en effet constaté que la décision de reprise de salaires de 80'000 fr. du 18 décembre 2023 faisait partie du dommage réclamé à G.________ et a considéré que son opposition du 16 janvier 2024 portait également sur cette décision. Par décision distincte du 7 octobre 2024, la Caisse a formellement rejeté l’opposition de G.________ contre la décision de reprise de salaires de 80'000 fr. rendue le 18 décembre 2023.

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10J010 K. a) Par acte du 7 novembre 2024, G.________, toujours représenté par son conseil, a formé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition en réparation du dommage rendue le 7 octobre 2024. Il conclut principalement à son annulation et à ce qu’il soit constaté, pour le surplus et autant qu’éventuellement encore nécessaire, à ce qu’il ne doive réparer à titre personnel aucun quelconque dommage vis-à-vis de la Caisse en lien et/ou à la suite de la faillite de la société A.________ Sàrl, subsidiairement à ce que le montant du dommage soit réduit à 195'000 francs. Il fait valoir en substance que J.________ s’est opposé aux décisions de rectifications des cotisations consécutives au rapport de contrôle de la CNA du 23 février 2021 mais que ses observations n’ont pas été prises en compte. Alors que les arriérés de cotisations étaient d’environ 195'000 fr. à fin 2021, des cotisations supplémentaires de l’ordre de 220'000 fr. ont été imposées à la société à la suite dudit contrôle. Or le contrôle a eu lieu en période de Covid et de suspension des activités de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de le contester, ni de requérir des mesures d’instruction ; son droit d’être entendu aurait ainsi été violé. Il ajoute que, même si les décisions de cotisations sont définitives, il doit pouvoir les contester dans le cadre de la présente procédure sous peine de violation de son droit d’être entendu. Il estime que le rapport employeur de la CNA est erroné dès lors qu’il requalifie à tort les sous-traitants, ouvriers détachés comme des employés de la société et qu’il considère des achats de matériel comme des salaires cachés, au motif qu’ils ont été payés en espèces plutôt que par virements bancaires. La disproportion entre le montant de la facturation des cotisations supplémentaires et le chiffre d’affaires serait un indice supplémentaire de sa fausseté. Si on ne tenait pas compte des conclusions de ce rapport, les cotisations impayées seraient de l’ordre de 200'000 fr., soit une somme relativement basse par rapport au chiffre d’affaires, de sorte qu’il considère que l’on ne pourrait pas lui reprocher une négligence grave. Puis il relève que de nouvelles cotisations supplémentaires avaient été facturées à la suite du rapport de contrôle de l’inspecteur AVS

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10J010 déposé en février 2022, soit après la faillite, alors qu’il n’avait pas pu déposer de réclamation contre ce rapport, qu’il conteste. Il soutient en outre que la faillite de la société s’inscrit dans le cadre d’une perte sur un très gros chantier à Z*** duquel la société devait recevoir une somme de près d’un million de francs. Dans un tel contexte, il nie l’existence d’une négligence grave. Il requiert l’audition de J.________ comme témoin et annonce qu’il déposera une copie de la demande de révision qu’il va déposer contre le rapport employeur 2021. b) La Caisse s’est déterminée le 5 février 2025 en concluant au rejet du recours, le recourant en sa qualité d’associé gérant de la société étant responsable du dommage résultant du non-paiement des cotisations sociales. Elle rappelle notamment qu’un contrôle employeur doit être fait immédiatement après l’ouverture de la faillite. c) Dans sa réplique du 14 mai 2025, compte tenu de l’état de santé de J.________, le recourant déclare renoncer à espérer un possible ou éventuel apport de pièces utiles pour le jugement de la présente cause tout en étant convaincu qu’il manque beaucoup de pièces. Il requiert la production par l’Office des faillites du dossier complet de la faillite de A.________ Sàrl. Il conteste avoir pu se déterminer utilement et efficacement le 30 novembre 2021 sur le rapport du 26 octobre 2021. S’agissant du rapport AVS, le recourant relève que J.________ qui a été sollicité pour obtenir la comptabilité et des renseignements n’avait plus de mandat pour représenter la société alors en faillite et qu’il n’a lui-même pas pu faire valoir ses arguments. Finalement il sollicite la tenue d’une audience d’instruction afin d’être entendu dans ses explications et afin de procéder à l’audition de J.________. d) Dans une duplique du 27 mai 2025, l’intimée préavise pour le rejet du recours tout en s’étonnant que le recourant s’en prenne au

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10J010 rapport du 26 octobre 2021 alors que la créance en dommage intérêt ne comprend pas ses conclusions. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l’intimée à concurrence d’un montant total de 451'485 fr. 95 ensuite du non-paiement de cotisations sociales par la société A.________ Sàrl. 3. a) En vertu de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation (al. 1). Si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (al. 2). Peut notamment constituer un cas de responsabilité subsidiaire d’un organe, la situation dans laquelle la caisse ne peut plus recouvrer les cotisations sociales parce que l’employeur est devenu insolvable (ATF 123 V 12 consid. 5b). b) La responsabilité subsidiaire au sens de l’art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de

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10J010 l’employeur assujetti à l’obligation de payer des cotisations (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; TF 9C_428/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1). La notion d’organe formel vise avant tout les organes légaux ou statutaires, tels que les administrateurs, l’organe de révision ou les liquidateurs (ATF 128 III 29 consid. 3a ; TF 9C_68/2020 du 29 décembre 2020 consid. 5.2.1). S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, l’art. 809 al. 1 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent toutefois régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’art. 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C’est ainsi qu’il a l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a et les références ; voir également TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et TF 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1 in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui

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10J010 exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d’assurances sociales (TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). La responsabilité selon l’art. 52 LAVS est engagée dès le début effectif de la qualité d’organe et dure en règle générale jusqu’au moment où cet organe quitte effectivement la société, sans égard aux dates d’inscription et de radiation au registre du commerce (ATF 126 V 61 consid. 4a ; 123 V 172 consid. 3b). c) L’art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS) prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. L’obligation de l’employeur de percevoir des cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l’accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3 ; 132 III 523 consid. 4.4). L'art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5 al. 2 (al. 1) et qu'ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, deuxième phrase). d) L’art. 52 LAVS recouvre les situations dans lesquelles l’employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s’acquittant pas des

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10J010 cotisations sociales dues en vertu du droit fédéral (ATF 137 V 51 consid. 3.1). Le dommage au sens de l’art. 52 LAVS comprend aussi les frais d’administration des caisses de compensation (art. 69 al. 1 LAVS), les frais de sommation (art. 34a RAVS) et les intérêts moratoires afférent aux cotisations impayées à l’échéance, conformément à l’art. 41bis RAVS (ATF 121 III 382 consid. 3/bb). e) Est intentionnelle la faute de l’auteur qui a agi avec conscience et volonté. Quant à la négligence grave, admise très largement, s’en rend coupable l’employeur qui ne respecte pas la diligence que l’on peut et l’on doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie. Dans le cas d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention que la société doit accorder en tant qu’employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d’assurances sociales. Les mêmes exigences s’imposent également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 132 III 523 consid. 4.6 ; 126 V 237 consid. 4 ; 112 V 156 consid. 4). Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l’employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. Ainsi, il peut arriver qu’en retardant le paiement de cotisations, l’employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière et pourrait s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (ATF 121 V 243 consid. 4 ; 108 V 183 consid. 1b ; TF 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.3). Dans le cas de l’absence de paiement à l’occasion d’une cessation d’activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l’angle de l’art. 52 LAVS. Une telle justification

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10J010 n’est pas établie lorsque, eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l’entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C_97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.3 ; TF 9C_29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et la référence). f) La responsabilité selon l’art. 52 LAVS suppose un rapport de causalité adéquate entre la violation – intentionnelle ou par négligence grave – par l’employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. La jurisprudence retient qu’il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l’organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues. Il en va de même si l’administrateur est entré en fonction alors que la société était déjà surendettée. Celui-ci répond en conséquence de tout le dommage subi par la caisse de compensation (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les références). g) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents (art. 60 al. 2, première phrase, CO).

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10J010 La caisse de compensation a connaissance du dommage au moment où elle doit savoir, en usant de l’attention qu’on est en droit d’attendre d’elle, que les circonstances ne lui permettent plus d’exiger le paiement des cotisations, mais peuvent entraîner l’obligation de réparer le dommage. En cas de faillite, le dommage est en règle générale déjà suffisamment connu lorsque la collocation des créances est publiée, respectivement lorsque l’état de collocation (et l’inventaire) est déposé pour être consulté (ATF 129 V 193 consid. 2.1 et 2.3 et les références ; voir également TF 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1 et les références). 4. a) Dans le cas d’espèce, il est établi que la société A.________ Sàrl ne s’est pas acquittée des cotisations dues en sa qualité d’employeur pour la période en cause et n’a pas reversé à la Caisse les montants prélevés sur les salaires de ses employés. Faute de paiement, l’intimée a engagé plusieurs poursuites à son encontre, lesquelles n’ont permis de recouvrer qu’une partie des sommes impayées. La somme due n’est plus recouvrable vu la radiation de la société après la clôture de sa faillite. Il existe donc un dommage pour la caisse. b) Le recourant ne conteste pas sa qualité d’organe responsable au sens de l’art. 52 LAVS. Il occupait en effet la fonction d’associé gérant unique de la société A.________ Sàrl avec signature individuelle, étant inscrit au registre du commerce depuis sa fondation. Par ailleurs, les pièces du dossier démontrent qu’il a assumé un rôle actif dès la fondation de la société. Sa qualité d’organe formel étant établie, il lui incombait de veiller personnellement au respect des obligations légales en matière de cotisations sociales, en particulier au versement effectif des cotisations paritaires sur les salaires versés à l’intimée, conformément à l’art. 14 al. 1 LAVS, en lien avec les art. 34 ss RAVS.

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10J010 c) Le recourant n’invoque aucun argument pertinent pour démontrer qu’il aurait agi avec la diligence requise pour limiter le dommage. Il semble soutenir que la faillite de la société s’inscrit dans le cadre d’un très gros chantier qui aurait dû lui rapporter une somme lui permettant de payer les cotisations arriérées pour justifier son comportement. Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’inobservation des prescriptions en matière de paiement des cotisations sociales peut, dans des circonstances exceptionnelles, être considérée comme légitime et non fautive. Tel peut être le cas lorsqu’un employeur, confronté à une passe délicate de trésorerie, retarde temporairement le paiement des cotisations dans l’espoir fondé de préserver l’activité économique de l’entreprise. Encore faut-il, toutefois, que l’on puisse admettre qu’au moment de cette décision, l’employeur disposait de raisons sérieuses et objectivement fondées de croire que la situation économique de la société se stabiliserait dans un laps de temps déterminé et que celle-ci recouvrerait sa capacité financière, lui permettant de s’acquitter des cotisations dans un délai raisonnable (cf. consid. 3e supra). En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies. Il ressort du dossier que les difficultés financières de la société, apparues dès sa fondation, se sont aggravées de manière continue et conséquente. Selon les comptes produits, les dettes liées aux charges salariales s’élevaient déjà à 402'797 fr. 20 en 2019, dont 349'510 fr. 30 concernaient les assurances sociales, pour une masse salariale de 454'654 fr. 47. Ces dettes ont encore augmenté en 2020 et 2021 pour dépasser largement la somme des salaires. L’extrait des poursuites au 16 septembre 2021, totalisant 1'544'613 fr. 08, montre que la société a effectué ses paiements prioritairement en faveur de ses créanciers privés et semble avoir ainsi suspendu ses paiements visà-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne pouvaient requérir la faillite par la voie ordinaire, selon le droit en vigueur à l’époque. Selon, l’extrait de compte de la Caisse, la société a, au demeurant, connu

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10J010 des retards de paiement dès sa fondation et n’a plus été à jour dans le paiement de ses cotisations depuis juillet 2019, soit plus de deux ans avant la faillite. Il découle de ce qui précède que le recourant, en sa qualité d’associé gérant unique, a laissé s’accumuler, à tout le moins dès juillet 2019, des arriérés importants de cotisations sociales, y compris des cotisations salariales prélevées sur les salaires des employés mais non reversées à la Caisse. Malgré les nombreuses mises en demeure ainsi que les procédures de poursuites engagées par l’intimée, il n’a pris aucune mesure efficace pour assurer le respect des obligations légales, laissant ainsi les dettes sociales croître de manière continue jusqu’à la faillite, soit sur une période de plus de deux ans. L’allégation d’une rétribution attendue d’un ouvrage à Z***, ni chiffrée ni rendue vraisemblable par pièces, ne suffit pas à renverser ce constat. Ce comportement démontre que le recourant n’a pas exercé la vigilance et la diligence attendues d’un organe responsable. En poursuivant l’exploitation de la société alors que celle-ci se trouvait rapidement en situation de graves difficultés financières, il a contribué à aggraver la situation. En particulier, le non-paiement répété des cotisations et le défaut d’annonces de l’ensemble des ouvriers employés ont permis à la société de disposer temporairement de liquidités au détriment des assurances sociales. Dans ces circonstances, le lien de causalité entre les manquements du recourant et le dommage subi par la Caisse est établi. Sa responsabilité est donc engagée à ce titre. A cela s’ajoute que le Ministère public a renvoyé le recourant pour infraction à diverses lois d’assurances sociales notamment pour avoir procédé à des retenues de cotisations sans les reverser à la caisse et pour avoir employé des ouvriers qui n’étaient pas au bénéfice d’autorisation de travailler en Suisse. Sa responsabilité pénale pourrait ainsi également être engagée. d) En matière de responsabilité de l'employeur pour le nonpaiement des cotisations sociales au sens de l'art. 52 LAVS, la jurisprudence admet l'application par analogie des art. 4 LRCF (loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses

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10J010 autorités et de ses fonctionnaires ; RS 170.32) et 44 al. 1 CO, conduisant à la réduction de l'obligation de réparer le dommage en raison d'une faute propre de la caisse de compensation intéressée (ATF 122 V 185). Il faut cependant que l'administration ait gravement violé ses devoirs, ce qui est notamment le cas lorsque la caisse a violé des prescriptions élémentaires en matière de fixation et de perception des cotisations ; la violation de ces obligations doit être constitutive de négligence grave et être en relation de causalité avec le dommage subi (ATF 122 V 185 consid. 3c ; TF 9C_37/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2 ; TFA H 57/06 du 26 juin 2006 consid. 5.1 et la référence). En l’espèce, l’intimée a régulièrement procédé à des sommations, réquisitions de poursuites et réquisitions de continuer les poursuites pour les créances impayées. Elle a d’ailleurs obtenu le paiement d’une partie de ses créances grâce à ces procédés de recouvrement. Elle a donc exercé un suivi de la situation régulier et conforme à ses devoirs depuis le début de l’affiliation de la société. Le recourant ne prétend au demeurant pas le contraire. f) En définitive, il y a lieu de retenir que le recourant a commis une négligence grave en laissant en souffrance, pendant plusieurs années consécutives, une large partie des cotisations dues à l’intimée. Un tel comportement, consistant à poursuivre l’exploitation d’une société en difficulté, sans s’assurer du règlement des cotisations sociales, constitue une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS. g) Le recourant conteste le montant du dommage réclamé et tente vainement de remettre en cause le rapport de contrôle de la CNA du 25 mai 2020, adressé le 23 février 2021 à la société, qui a donné lieu à une rectification des cotisations 2016 à 2018 par voie de décision rendue le 24 février 2021 en invoquant la violation de son droit d’être entendu. J.________, à qui la société, soit le recourant, avait confié la comptabilité, a été entendu par l’inspecteur et ses remarques ont été prises en compte. Il a expliqué notamment que les salaires étaient payés au net et qu’il devait les reconstituer au brut pour les comptabiliser, ce qui montre le manque de

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10J010 rigueur du recourant dans le système de rémunération des employés qu’il avait mis en place pour la société. Le recourant n’avait remis aucune pièce à son comptable pour justifier le paiement des ouvriers détachés et certains achats de matériel pourtant conséquents et pour lesquels il aurait dû pouvoir présenter des factures. Les ouvriers détachés étaient en outre rémunérés sans vérification du paiement de leurs cotisations sociales par l’entreprise qui les mettaient à disposition, selon les dires du recourant. L’inspecteur a donc considéré que les sommes comptabilisées à titre d’achats de matériel non prouvés et de sous-traitance constituaient en réalité des salaires et a reconstitué les masses salariales réelles pour 2016, 2017 et 2018. Le rapport a été adressé à la société le 23 février 2021, de sorte que le recourant en a eu connaissance et a eu l’occasion d’émettre des contestations, ce qu’il n’a pas fait. Le recourant soutient, sans toutefois le démontrer, que la période de Covid l’aurait empêché d’agir ; il n’a produit aucun certificat médical indiquant qu’il était dans l’incapacité de gérer sa société et n’a jamais prétendu que ce rapport était erroné jusqu’à la présente procédure. Dans ces circonstances, la Caisse a pris acte de ce que les masses salariales avaient été supérieures à celles annoncées et a établi un décompte supplémentaire réclamant le paiement des cotisations sur ces salaires. Elle a communiqué ce décompte le 24 février 2021 à la société, soit au recourant seul associé gérant, avec l’indication des voies de droit. Ce dernier ne l’a toutefois pas contesté, de sorte que les décisions fixant les cotisations supplémentaires et les intérêts moratoires sont définitives. Il convient d’ajouter qu’en se limitant à plaider la fausseté des conclusions du rapport, il n’amène aucun élément ni pièce qui pourrait remettre en cause le dommage subi par la Caisse de ce chef. En particulier, les pièces qui avaient été requises à l’époque pour justifier le paiement des achats de matériel et pour qualifier les ouvriers détachés de sous-traitants n’ont jamais été produites. Après sa faillite, la société a en outre fait l’objet d’un contrôle et d’une révision AVS. Le conseiller-réviseur a requis des renseignements auprès de J.________ puisqu’il s’occupait de la comptabilité de la société,

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10J010 ainsi qu’auprès de l’Office des faillites qui devait gérer la liquidation de la société et auprès du recourant, à plusieurs reprises. Ce dernier n’a toutefois pas répondu aux demandes de renseignements et ne saurait prétendre être victime d’une violation de son droit d’être entendu à cet égard. C’est en vain que le recourant relève que le comptable n’avait plus aucun mandat de la société après sa faillite. En sa qualité de comptable pendant la période contrôlée, antérieure à la faillite, il pouvait valablement être interrogé sur la situation comptable de la société. Il apparait en outre clairement que le comptable et le recourant étaient toujours en contact et se transmettaient les informations pendant cette procédure de révision. Quoiqu’il en soit, la décision fixant un solde de cotisations en raison des différences salariales constatées, ainsi que les frais et intérêts, a été communiquée au recourant qui ne l’a pas contestée. De toute manière, en l’état, les cotisations dues à la suite de la reprise de salaires de 80'000 fr. pour des sous-traitants non déclarés ne font pas l’objet de la décision attaquée. Dans le cadre du présent recours, le recourant ne fait valoir aucun argument objectif permettant de revoir le dommage issu de cette révision. Le recourant n’émet pas d’autres griefs au sujet des décomptes de cotisations, frais et intérêts, qu’il n’a au demeurant jamais contestés au nom de la société. Le montant du dommage, dont le détail figure dans l’extrait de compte arrêté au 4 janvier 2024, peut être admis à concurrence de la somme demandée. 5. A titre de mesures d’instructions, le recourant a en outre requis la production en mains de l’office des faillites du dossier de la faillite de A.________ Sàrl, l’audition de J.________ en qualité de témoin et sa propre audition. On ne voit pas en quoi le dossier de la faillite pourrait être pertinent dans la présente cause et le recourant ne le dit pas. En particulier, les pièces comptables figurent au dossier. Quant à J.________, dont le recourant déclare renoncer à espérer un possible ou éventuel apport de pièces utiles au jugement, il a déjà été entendu lors du contrôle employeur et lors de la révision AVS. Dans le cadre de ces procédures, il a produit la

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10J010 comptabilité qu’il s’est efforcé d’établir sur la base des éléments que lui avait donnés le recourant. On ne voit pas ce que son audition pourrait apporter et le recourant ne dit pas quel point obscur pourrait être éclairci par cette audition. Cela étant, comme démontré plus avant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la Cour des assurances sociales de statuer sur les questions soulevées par le recours. Les réquisitions du recourant s’avèrent ainsi superflues. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et la référence ; TF 9C_272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1). 6. a) Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 5'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). c) II n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA).

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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 octobre 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens.

La présidente : Le greffier :

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Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Gillard (pour G.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

ZC24.050242 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 15.06.2026 ZC24.050242 — Swissrulings