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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC24.034269

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,803 parole·~19 min·3

Riassunto

AVS

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 31/24 - 24/2025 ZC24.034269 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 juin 2025 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mmes Di Ferro Demierre et Durussel, juges Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, recourante, et Z.________, à Fribourg, intimée. _______________ Art. 29quinquies LAVS ; 5 § 1 Convention Suisse-Liechtenstein ; 13 § 2 let. a Règlement (CEE) 1408/71

- 2 - E n fait : A. J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le 12 juin 1960 et N.________, né le [...] 1946, se sont mariés le [...] juillet 1984. Les époux, de nationalité suisse et résidant en Suisse au moment des faits litigieux, ont divorcé le [...] 2005. N.________ a notamment travaillé au Liechtenstein de 2001 à 2004. L’assurée a demandé une rente de vieillesse de l’assurancevieillesse et survivants le 13 février 2024 auprès de la Caisse de compensation AVS FER CIFA (ci-après : la caisse de compensation ou l’intimée). Par décision du 4 juin 2024, la caisse de compensation a fixé la rente AVS de l’assurée à 1'889 fr. par mois. Le calcul de la rente était fondé sur un revenu annuel moyen déterminant de 60'270 fr. et l’échelle de rente applicable était l’échelle n° 40, compte tenu d’un nombre d’années de cotisations de 39 ans et 11 mois. Il était précisé que durant les années de mariage, les revenus des conjoints étaient partagés. Dans un courrier du 16 juin 2024, l’assurée s’est opposée à la décision du 4 juin 2024 précitée, dans les termes suivants (sic) : « […] à la lecture des revenus et des périodes d’assurance, je constate que pour les années 2001 à 2004, aucun revenus de mon conjoint n’ont été comptabilisés alors que de mon côté le splitting de mon revenu a été effectué. A cette période mon mari résidait en Suisse ([...]) et était salarié par l’entreprise [...] dont le siège social se trouve au Liechtenstein. Sachant qu’avant 2002 il y avait une convention bilatérale avec le Liechtenstein et ensuite l’ALCP (AELE), je devrais pouvoir bénéficier du splitting de ses revenus de 2001 jusqu’à notre divorce en novembre 2005 ». Dans une décision sur opposition du 24 juin 2024, la caisse de compensation a confirmé sa décision, en considérant ce qui suit :

- 3 - « 2. Motivations Selon l’art. 3011 de la Circulaire concernant le splitting en cas de divorce (CSD) : « Si durant le mariage, l’épouse était assurée à l’AVS suisse et le mari à l’AVS du Liechtenstein, ces périodes sont prises en considération, pour le partage des revenus, en faveur de l’épouse jusqu’au 31 octobre 1996 et traitées comme si le mari avait été assuré en Suisse. Lorsque de telles situations surviennent, il est possible d’obtenir une copie des CI du Liechtenstein auprès des Liechtensteinische AHV/IV/FAK-Anstalten ». Etant donné que les périodes de cotisation mentionnées dans votre opposition correspondent aux années 2001 à 2004, ces périodes ne sont pas concernées par le partage des cotisations mentionné dans l’art. 3011 de la Circulaire concernant le splitting en cas de divorce. Dès lors, le partage des revenus ainsi que le calcul de votre rente de vieillesse est correct ». B. Le 27 juillet 2024, J.________ recourt contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce que ses cotisations pour la période 2001- 2004 ne soient pas partagées, subsidiairement à ce que les cotisations que son ex-époux aurait versé durant la même période à l’AVS suisse soient partagées. Elle fait valoir que soit ce dernier était soumis à la législation du Liechtenstein en raison de son lieu d’activité et dans ce cas, il n’y aurait pas lieu à partage des cotisations, soit il était soumis à la législation suisse et dans ce cas, il faudrait prendre en compte ses cotisations dans le partage des revenus. Dans sa réponse du 3 octobre 2024, la caisse de compensation confirme sa décision sur opposition. Elle précise que dès lors que durant les années de mariage, soit du 5 juillet 1984 au 12 novembre 2005, les deux conjoints avaient leur domicile légal en Suisse et donc la qualité d’assuré dans ce pays, leurs revenus devaient être partagés, même si N.________ n’avait ni réalisé de revenu ni cotisé en Suisse de 2001 à 2004. Seul le revenu de J.________ devait donc être partagé pour ces années. La caisse répète que la situation de l’assurée ne tombe pas sous le coup du ch. 3011 de la CSD étant donné que la période litigieuse est postérieure au 31 octobre 1996.

- 4 - Par réplique du 4 novembre 2024, l’assurée expose que son ex-époux a travaillé depuis le 1er mai 2000 pour la société E.________ dont le siège est au Liechtenstein, tout en résidant en Suisse, [...]. Elle fait valoir que dans cette situation c’est la législation du lieu d’emploi de son ex-époux qui est applicable, de sorte qu’il n’était pas soumis à l’AVS durant la période litigieuse. L’assurée en conclut que ses cotisations AVS ne doivent pas être partagées avec son ex-époux. Dans ses déterminations du 19 novembre 2024, la caisse de compensation maintient sa position. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le calcul de la rente de la vieillesse de la recourante, singulièrement sur le point de savoir si les revenus qu’elle a

- 5 touchés entre 2001 et 2004 sont soumis au partage des revenus (dit « splitting ») au sens de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS. 3. a) aa) En vertu des principes généraux, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1, 144 V 210 consid. 4.3.1, 143 V 446 consid. 3). bb) Le droit applicable au calcul de la rente est donc celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. La rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne assurée atteint l’âge de référence. En l’occurrence, l’âge de référence est 64 ans (cf. art. 21 al. 2 LAVS et la let. a, point a, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21]). L’assurée a atteint l’âge de 64 ans en juin 2024. Pour l’examen de la décision sur opposition attaquée, les normes déterminantes sont donc celles qui étaient en vigueur à compter du 1er janvier 2024 (entrée en vigueur d’« AVS 21 » ; RO 2023 92, FF 2019 5979). b) D’après l’art. 29bis LAVS, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence (al. 1). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès ; al. 2). Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Au sens de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont

- 6 répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque : a. les deux conjoints ont atteint l’âge de référence ; b. la veuve ou le veuf atteint l’âge de référence ; c. le mariage est dissous par le divorce ; d. les deux conjoints ont droit à une rente de l’assurance-invalidité, ou que e. l’un des conjoints a droit à une rente de l’assurance-invalidité et l’autre atteint l’âge de référence. Selon l’art. 29quinquies al. 4 LAVS, seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés : a. entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et b. durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse. D’après l’art. 29quinquies al. 5 LAVS, l’al. 4 n’est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous. Au sens de l’art. 50b al. 1, première phrase, RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l’AVS. Même si durant une année civile les deux conjoints n’étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l’année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Les revenus réalisés durant l’année du mariage ainsi que durant l’année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS).

- 7 c) En l’occurrence, l’ex-époux de la recourante exerçait une activité lucrative au Liechtenstein entre 2001 et 2004, et n’a pas versé de cotisations en Suisse durant cette période, comme cela ressort de l’extrait de son compte individuel AVS (cf. pièce 4 du dossier de la caisse). Dès lors que seuls les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse sont soumis au partage des revenus (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS), étant précisé que sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (cf. art. 29quinquies al. 1 LAVS), les revenus de l’ex-époux durant la période litigieuse ne doivent pas être pris en compte et ceux de la recourante, seuls revenus soumis à cotisations AVS en l’espèce, ne doivent pas être partagés. 4. On ajoutera que la détermination de la législation nationale applicable à la question de l’assujettissement de l’ex-époux de la recourante, respectivement à son obligation de cotiser à une assurancevieillesse durant la période litigieuse, relève du droit international, compte tenu des éléments d’extranéité d’espèce (ex-époux domicilié en Suisse et travaillant au Liechtenstein). Durant cette période, deux conventions portant sur la sécurité sociale entre la Suisse et le Liechtenstein étaient successivement applicables d’un point de vue temporel, c’est-à-dire, jusqu’au 31 mai 2002, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein du 8 mars 1989 (ci-après : la Convention Suisse-Liechtenstein ; RS 0.831.109.514.1) dans sa teneur en vigueur dès le 1er novembre 1996 (correspondant à l’entrée en vigueur de sa Première Convention complémentaire [RO 1997 1570] ; ci-après également : l’Avenant à la Convention), puis dès son entrée en vigueur, le 1er juin 2002, la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) dans sa version consolidée selon l’accord de Vaduz du 21 juin 2001 (ci-après : la Convention AELE révisée ; RS 0.632.31).

- 8 a) aa) Dans le Message du 14 février 1996 relatif à l’Avenant à la Convention Suisse-Liechtenstein (FF 1996 II 225, 227 ; ci-après : le Message), il est exposé ce qui suit : « Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein dans le domaine de la sécurité sociale sont actuellement régies par la Convention du 8 mars 1989 (RS 0.831.109.514.1). Celle-ci règle les droits et les obligations des ressortissants de l'un des deux Etats par rapport aux assurances sociales de l'autre. Elle couvre l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l'assurance-accidents ainsi que le régime fédéral et deux régimes cantonaux d'allocations familiales. La convention existante tient compte de la similitude de l'AVS/AI et de l'assurance-accidents des deux Etats (la LAVS du Liechtenstein constitue une réception de la LAVS suisse) et, d'une manière générale, des liens étroits ainsi que de l'ouverture de la frontière entre les deux Etats. Toutefois, la Convention n'a pas suivi l'évolution du droit interne des Parties, raison pour laquelle elles ont souhaité mettre à jour la convention par un avenant ». Selon le Message, les modifications de la Convention Suisse- Liechtenstein ont notamment touché les dispositions relatives à l'assujettissement (art. 1 de la Convention, ch. 5 à 8) et au calcul des rentes (art. 1 de la Convention, ch. 9 ; Message p. 226). La Convention de 1989 supposait en effet que les législations AVS/AI de deux pays soient pratiquement identiques, ce qui était le cas avant l’introduction de la 10ème révision AVS. L’entrée en vigueur, en Suisse, de la 10e révision de l'AVS a rendu indispensable l’adaptation de la Convention par un avenant. Parmi les modifications introduites par cette révision de la LAVS, on peut citer le passage de la rente pour couple à la rente individuelle de vieillesse et des nouveautés dans le calcul de la rente. Parmi les innovations, il y avait en particulier le « splitting » (principe selon lequel les revenus réalisés par le couple pendant les années de mariage sont attribués par moitié à chacun des époux), ainsi que l’introduction des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997 (Message p. 227). Les articles 9 à 12 de la Convention relatifs au mode de calcul intégré dans l'AVS/AI ont été supprimés. La suppression de ces dispositions a eu pour effet que les rentes étaient désormais calculées uniquement en fonction de périodes d'assurance nationales (années de cotisation, revenu annuel moyen déterminant), tout en maintenant l'égalité de traitement des ressortissants suisses et liechtensteinois (Message p. 227-228).

- 9 bb) D’après l’art. 2, paragraphe 1, de la Convention Suisse- Liechtenstein dans sa version en vigueur dès le 1er novembre 1996, qui fixe le champ d’application matériel de la Convention, celle-ci s’applique en Suisse, notamment à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (point A, let. a) et au Liechtenstein, notamment à la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (point B, let. a). En ce qui concerne le champ d’application personnel de la Convention Suisse-Liechtenstein, son art. 3, paragraphe 1, prévoit qu’elle s’applique aux ressortissants des Etats contractants ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants en tant que leurs droits dérivent d’un ressortissant. D’après l’art. 5, paragraphe 1, de la Convention Suisse- Liechtenstein, sous réserve des art. 6 à 8, la législation applicable aux personnes exerçant une activité lucrative est celle de l’Etat contractant sur le territoire duquel elles exercent cette activité (lex loci laboris). b) aa) La Convention AELE révisée entrée en vigueur le 1er juin 2002 – dont la Suisse et le Liechtenstein, notamment, sont signataires – prévoit qu’en vue d’assurer la libre circulation des personnes, les Etats membres règlent, conformément à l’appendice 2 de l’annexe K et au protocole à l’annexe K sur la libre circulation des personnes entre le Liechtenstein et la Suisse, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but de garantir notamment la détermination de la législation applicable (art. 21 let. b Convention AELE révisée). Dès cette date, il existe, entre les Etats membres de la Convention AELE, une coopération juridique comparable à celle existant entre la Suisse et l’Union européenne. Au moment des faits litigieux, c’était le Règlement (CEE) 1408/71 (Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté) qui s’appliquait (cf. art. 1 et section A de

- 10 l’Appendice 2 de l’Annexe K et Protocole à l’Annexe K de la Convention AELE révisée). bb) Le Règlement (CEE) 1408/71 s'applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants (art. 2, paragraphe 1, du Règlement). cc) D’après l’art. 4, paragraphe 1, du Règlement (CEE) 1408/71, le règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent l’assurance-vieillesse, notamment. dd) L’art. 13, paragraphe 1, du Règlement (CEE) 1408/71 prévoit, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce, que les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Cette législation est déterminée, notamment comme suit : la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d’un autre Etat membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 13, paragraphe 2, let. a du Règlement [CEE] 1408/71). c) aa) En l’occurrence, la Convention Suisse-Liechtenstein est applicable à la question de l’assujettissement à l’assurance-vieillesse de l’ex-époux de la recourante, jusqu’au 31 mai 2002, tant sous l’angle du champ d’application personnel de la Convention, étant donné qu’il est de nationalité suisse, que matériel, dès lors que le litige relève du droit de l’assurance-vieillesse. D’après l’art. 5, paragraphe 1, de cette convention, l’ex-époux de la recourante était assujetti au droit du Liechtenstein au moment des faits litigieux, étant donné qu’il exerçait une activité lucrative

- 11 dans ce pays, quand bien même il résidait en Suisse. Il n’était donc ni assujetti à la LAVS, ni tenu de cotiser en Suisse. C’est par conséquent à juste titre que ses revenus ne sont ni intégrés au compte individuel de vieillesse de la recourante ni partagés avec cette dernière. Comme déjà relevé, dès lors que seule la recourante était assujettie à la LAVS durant la période litigieuse, ses revenus ne sont pas non plus soumis au splitting (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS). bb) Il en va de même sous l’angle du Règlement (CEE) 1408/71. Ce Règlement s’applique à la question de l’assujettissement de l’ex-époux à partir du 1er juin 2002, tant sous l’angle du champ d’application personnel du Règlement (art. 2, paragraphe 1, du Règlement), étant donné que l’ex-époux de la recourante est de nationalité suisse, que matériel (art. 4, paragraphe 1, du Règlement [CEE] 1408/71), dès lors que le litige relève de l’assurance-vieillesse. L’art. 13, paragraphe 2, let. a du Règlement prescrit également la lex loci laboris pour déterminer la législation nationale applicable. L’ex-époux de la recourante, qui travaillait au Liechtenstein pendant la période litigieuse, était donc soumis à la législation sur l’assurance-vieillesse de ce dernier Etat. Il en découle donc que ni ses revenus, ni ceux de la recourante ne sont soumis au partage des revenus dès lors que les époux n’étaient pas tous les deux assurés à la LAVS durant la période litigieuse (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS). 5. Enfin, on relèvera que l’argumentation de la Caisse de compensation en lien avec le chiffre 3011 de la Circulaire concernant le splitting en cas de divorce n’est pas pertinente. En effet, ce chiffre traite de la question du partage des revenus jusqu’au 31 octobre 1996, dans le cas où une épouse était assurée à l’AVS suisse et son mari à l’AVS du Liechtenstein ; il n’est pas applicable en l’espèce, vu que la période litigieuse quant au partage des revenus est postérieure à cette date. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’examiner les autres éléments du calcul de la rente de vieillesse de la recourante, dans la mesure où celle-ci ne les conteste pas. En effet, dans le cadre de l’objet du litige, le

- 12 juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que la partie recourante a critiqués, excepté lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a). 6. a) Vu ce qui précède, le recours est admis. La cause est renvoyée à la caisse intimée pour qu’elle procède à un nouveau calcul de la rente de vieillesse de la recourante, sans partager avec son ex-époux les revenus qu’elle a perçus entre 2001 et 2004. L’autorité intimée rendra ensuite une nouvelle décision sur le montant de la rente de vieillesse de la recourante. b) La LAVS ne prévoyant pas la perception de frais judiciaires dans les litiges en matière de prestations (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de tels frais. c) La recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 24 juin 2024 par la Caisse de compensation AVS FER CIFA est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

- 13 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________, - Caisse de compensation AVS FER CIFA, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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