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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC24.013015

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·898 parole·~4 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

413 TRIBUNAL CANTONAL AVS 19/24 ZC24.013015 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 4 avril 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge instructrice Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, représenté par Me Maxime Rocafort, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 55 al. 3 PA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 13 décembre 2023 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a requis de C.________ (ci-après également : le recourant) le paiement de 28’088 fr. 35, correspondant aux cotisations impayées par L.________ Sàrl en liquidation pour 2020 et 2021 avec intérêts et frais, vu l’opposition formée par C.________ le 25 janvier 2024 contre cette décision, vu la décision sur opposition du 29 février 2024 par laquelle la Caisse a partiellement admis l’opposition en ramenant le montant dû à 24'177 fr. 30 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, vu le recours interjeté le 21 mars 2024 par C.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 29 février 2024 et à la libération du recourant du paiement du dommage causé par L.________ Sàrl en liquidation, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de dépens, vu le courrier du 3 avril 2024 de la Caisse, dans lequel elle a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),

- 3 que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, que les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai, que selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ;

- 4 attendu qu’en l’espèce, l’intimée a retiré l’effet suspensif à sa décision sur opposition du 29 février 2024, mais n’allègue pas d’intérêt prépondérant à engager immédiatement la procédure de recouvrement, ayant en revanche déclaré ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif, qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le cadre de la présente procédure de recours peut être admise ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. II. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière : Du

- 5 - L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Maxime Rocafort (pour le recourant), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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