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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC24.007728

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,283 parole·~6 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 8/24 - 20/2024 ZC24.007728 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 avril 2024 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Vulliamy * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

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- 3 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 19 février 2024 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD AVS) transmettant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence la contestation du 13 février 2024 déposée par K.________ (ciaprès : la recourante), contre sa décision sur opposition rendue le 30 janvier 2024, vu l’ordonnance du 23 février 2024 adressée à la recourante sous pli recommandé par laquelle la juge instructrice a constaté que le recours n’était pas muni d’une signature manuscrite et que les moyens et conclusions n’y figuraient pas clairement, vu le délai de 10 jours dès réception de l’ordonnance octroyé à la recourante pour réparer les deux vices constatés et exposant explicitement qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l’avis de prolongation de délai de garde postale par la recourante du 27 février 2024, vu le suivi des envois recommandés de La Poste suisse dont il ressort que la recourante a requis de celle-ci, à l’issue du délai de garde de sept jours, une prolongation du délai de retrait du pli recommandé, laquelle lui a été accordée au 25 mars 2024, vu les annotations manuscrites apposées par la recourante sur l’ordonnance du 23 février 2024 et adressées à la juge instructrice le 9 avril 2024 selon lesquelles la requête de correction des vices était illégale et irrecevable, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf

- 4 dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que, conformément à l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, qu’en vertu des art. 61 let. b LPGA et 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il

- 5 s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, que la notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s’agirait pas d’un jour ouvrable (ATF 127 I 31), que le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde, des accords particuliers avec La Poste ne permettant en effet pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 141 II 429 précité et les références) ; attendu qu’en l’espèce, l’acte de recours de K.________ est dépourvu de signature et ne contient ni motivation, ni conclusion, que par ordonnance envoyée sous pli recommandé le 23 février 2024, la juge instructrice a fixé à la recourante un délai de dix jours pour rectifier son écriture et l’a avisée qu’à défaut de réponse parvenue dans le temps imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que selon le suivi des envois recommandés de La Poste, la recourante a été avisée le 26 février 2024 dans sa boîte aux lettres qu’elle était invitée à retirer le pli en question jusqu’au 4 mars 2024, que l’intéressée n’a pas retiré ce pli recommandé dans le délai de garde mais a requis de La Poste, le 27 février 2024, une prolongation du délai de retrait,

- 6 qu’il est indéniable qu’elle se savait partie à une procédure, puisqu’elle l’avait elle-même initiée et qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteinte par les actes de la présente autorité judiciaire, qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du 23 février 2024 est réputée avoir été notifiée à la recourante le 4 mars 2024, dernier jour du délai de garde, que la recourante disposait ainsi d’un délai au jeudi 14 mars 2024 pour régulariser son recours, ce qu’elle n’a pas fait dans le délai imparti, rendant sa démarche manifestement irrecevable, qu’en tout état de cause, il sied de constater que la réaction de la recourante envoyée le 9 avril 2024 ne corrige aucun des vices constatés, qu’ainsi, faute de signature manuscrite et de moyens et conclusions à l’issue du délai de dix jours, la démarche de la recourante est manifestement irrecevable, qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, que, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 7 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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