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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC24.003277

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·794 parole·~4 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 2/24 - 8/2024 ZC24.003277 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 février 2024 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, et Q.________, à [...], intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 19 janvier 2024 ayant pour objet « recours au dossier AVS [...] » que G.________ (ci-après : la recourante) a adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en signalant contester un décompte établi par Q.________, vu l’ordonnance du 29 janvier 2024 par laquelle la juge instructrice a imparti à la recourante un délai de dix jours pour produire la décision attaquée et pour compléter son recours en indiquant ce qu’elle demandait et en quoi elle critiquait la décision attaquée, avec l’indication qu’à défaut le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu la lettre du 8 février 2024 de la recourante ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui prévoit également que la décision attaquée doit être jointe au recours, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

- 3 qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3), que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), qu’en l’espèce, la recourante a déclaré contester un décompte établi par Q.________, sans produire la décision qu’elle entendait attaquer, ni fournir d’explications sur le contenu de celle-ci, que la décision attaquée n’a pas été produite et l’acte de recours n’a pas été régularisé dans le délai imparti à la recourante à cet effet, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, que dans la mesure où dans son courrier du 8 février 2024 la recourante a déclaré retirer son recours en se réservant de « réitérer [sa] demande », il sera précisé à ce sujet qu’une fois retiré, le recours ne peut plus être réitéré, que la compétence de rendre la présente décision d’irrecevabilité revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

- 4 qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice, dans la mesure où l’on ignore si la décision attaquée porte sur des prestations ou non (art. 61 let. f bis LPGA), qu’au vu du sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Q.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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