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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC22.049994

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,682 parole·~8 min·4

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 39/22 - 13/2024 ZC22.049994 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 mars 2024 __________________ Composition : M. WIEDLER , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 54 al. 1 et 56 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu les décisions du 22 décembre 2015 par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a procédé à l’affiliation d’T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) en qualité de personne sans activité lucrative pour les années 2011 à 2013 et dès le 1er janvier 2015, vu la décision du même jour aux termes de laquelle la Caisse a arrêté provisoirement les cotisations personnelles de l’assuré pour l’année 2015 sur la base d’un revenu sous forme de rente estimé d’office à 50'000 fr., vu la décision du même jour de la Caisse arrêtant le montant des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées, vu le questionnaire d’affiliation en qualité de personne sans activité lucrative retourné le 12 juillet 2016 par l’assuré, vu les décisions du 25 juillet 2016 aux termes desquelles la Caisse a modifié le montant provisoire des cotisations 2015 et 2016 au minimum annuel, en l’absence de revenu sous forme de rente et de fortune déclarés, vu la décision du 29 juillet 2016 portant sur les intérêts moratoires sur les cotisations arriérées, remplaçant et annulant la décision du 22 décembre 2015, vu les courriers adressés par la Caisse à l’assuré les 4 novembre 2019, 8 janvier et 5 mars 2020, l’invitant à lui transmettre une copie de tous les décomptes annuels des indemnités maladie/accident perçues en 2015, vu les décisions du 18 mai 2020 de la Caisse, réajustant définitivement les cotisations dues en qualité de personne sans activité

- 3 lucrative des années 2015 et 2016 sur la base des renseignements communiqués par l’autorité fiscale, dont il ressortait un complément de cotisations de 319 fr. 40 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 en raison de la perception d’indemnités d’une assurance perte de gain (facture n° [...]), vu la décision du 18 mai 2020 de la Caisse, arrêtant les intérêts moratoires pour la période du 1er janvier 2017 au 18 mai 2020 sur les cotisations personnelles définitives de l’année 2015 au montant de 90 fr. 85 (décompte de cotisations n° [...]; facture n° [...]), vu l’opposition que l’assuré a formée les 16 juin et 31 juillet 2020 contre les décisions du 18 mai 2020, soutenant que l’année 2015 avait déjà été facturée et que les montants déduits n’étaient pas les mêmes que les factures de 2015, et requérant le paiement d’un montant de 21'565 fr. 55 de la part de la Caisse d’ici au 5 août 2020, vu la décision sur opposition du 19 mai 2022 aux termes de laquelle la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé ses décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 18 mai 2020, vu l’absence de recours déposé par l’assuré contre cette décision sur opposition, vu la réquisition de poursuites adressée le 10 août 2022 par la Caisse à l’Office des poursuites du district de [...] pour des montants de 319 fr. 40 et 33 fr. 35, représentant la facture de cotisations personnelles n° [...] et les intérêts de retard arrêtés au 11 août 2022, vu la réquisition de poursuites adressée le 10 août 2022 par la Caisse à ce même office pour un montant de 90 fr. 85 représentant les intérêts moratoires sur les cotisations arriérées 2020,

- 4 vu l’opposition totale formée par l’assuré aux commandements de payer le 19 août 2022 (poursuite n° [...]7 pour les cotisations personnelles et poursuite n° [...]0 pour les intérêts), vu la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la Caisse a levé l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...]0, vu la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la Caisse a levé l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...]7, vu l’opposition formée le 12 octobre 2022 par l’assuré, dans laquelle il a indiqué maintenir son opposition des 16 juin et 31 juillet 2020, relevé que le montant qu’il réclamait lui était dû à défaut d’avoir été contesté, critiqué le montant de 550'000 fr. servant de base de calcul aux cotisations personnelles et dit ne pas comprendre pourquoi cela faisait six ans que les cotisations 2015 lui étaient facturées,

vu la décision sur opposition du 8 novembre 2022 aux termes de laquelle la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, confirmé ses décisions des 12 et 13 septembre 2022 et écarté l’opposition aux commandements de payer dans les poursuites n° [...]7 et [...]0 pour les montants de 386 fr. 05 et 111 fr. 15, vu le recours interjeté le 8 décembre 2022 par T.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant en substance à son annulation et indiquant maintenir son « opposition conformément à mes courriers 16.06.2020 et du 31.07.2020 rester lettre morte » (sic), soutenant que le montant de 550'000 fr. servant de base de calcul ne correspondait pas aux documents transmis par l’autorité fiscale, relevant que les années 2011, 2012 et 2013 qu’il avait payées ne figuraient pas dans son décompte AVS et sollicitant des explications quant à la décision concernant l’année 2015,

- 5 vu la réponse du 24 janvier 2023 de l’intimée, concluant au rejet du recours ; attendu que les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] et 84 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

qu’il s’ensuit que seuls peuvent être portés devant le juge les recours portant sur des rapports juridiques à propos desquels l’administration s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous forme de décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; cf. également ATF 142 I 155 consid. 4.4.2),

qu’en l’espèce, le recours est recevable en tant qu’il porte sur la levée de l’opposition aux commandements de payer dans les poursuites n° [...]0 et [...]7 puisque cette question fait l’objet de la décision sur opposition litigieuse du 8 novembre 2022,

que la question des inscriptions de montants au décompte AVS sort de l’objet de la contestation déterminé par cette décision et n’est pas recevable, que les griefs soulevés dans les oppositions des 16 juin et 31 juillet 2020 ont été traités dans la décision sur opposition du 19 mai 2022 et sont par conséquent irrecevables dans la présente procédure, que pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

- 6 que la cause relève de la compétence d’un juge unique au vu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu que le recourant a été condamné, par décision sur opposition du 19 mai 2022, au paiement des cotisations personnelles 2015-2016 et des intérêts moratoires, soit aux montants de 319 fr. 40 et 90 fr. 85, que cette décision sur opposition est entrée en force et est exécutoire (art. 54 al. 1 LPGA), que le recourant ne peut donc plus contester devoir ces sommes, qu’il peut seulement démontrer par pièces avoir payé entretemps les montants réclamés, qu’il ne le fait pas, ni s’agissant du montant des cotisations personnelles ni des intérêts moratoires dus, que pour le surplus, les montants faisant l’objet des poursuites n° [...]7 et [...]0 correspondent aux montants auxquels l’assuré a été condamné par décision sur opposition du 19 mai 2022, majorés de 33 fr. 35 pour les intérêts sur les cotisations arrêtés au 11 août 2022, ainsi que de 33 fr. 30 et 20 fr. 30 pour les frais de chacun des commandements de payer, que le recourant ne soulève aucun grief sur ce point, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable ;

attendu que la procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA et donne droit à la perception de frais de justice,

- 7 que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), que succombant à ses conclusions, le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 8 novembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge d’T.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

- 8 - L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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