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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC22.040729

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·865 parole·~4 min·1

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 32/22 - 35/2022 ZC22.040729 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 novembre 2022 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Lopez * * * * * Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et CAISSE DE COMPENSATION J.________, à [...], intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision « en constatation » du 15 septembre 2022 de la Caisse de compensation J.________ (ci-après également : l’intimée) relative à la nullité d’une facture du 1er septembre 2022 d’un montant de 650 fr. concernant P.________ (ci-après également : le recourant), vu le courrier du 10 octobre 2022 de la Caisse de compensation J.________ transmettant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objets de sa compétence, des courriel et correspondances échangés avec P.________, dont un courrier de cette dernière du 26 septembre 2022 déclarant faire recours contre la décision en constatation de la Caisse de compensation J.________, vu l’ordonnance du 18 octobre 2022 de la juge instructrice informant le recourant que son acte de recours du 26 septembre 2022 ne satisfaisait pas aux exigences légales en la matière et lui impartissant un délai de dix jours pour le compléter et préciser les motifs et conclusions, avec l’indication qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste faisant état d’une distribution de cette ordonnance au guichet postal le 22 octobre 2022, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces du dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au

- 3 recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD,

qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

que, nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3),

que selon l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),

que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ; qu’en l’espèce, dans son écriture du 26 septembre 2022, le recourant se limite à invoquer son désaccord contre une décision en constatation rendue par l’intimée soutenant ne pas être débiteur d’une facture de 650 fr., sans fournir d’explications sur la facture en question, qui n’a pas été produite, ni sur les motifs de sa contestation, et sans prendre de réelles conclusions,

- 4 que conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA, la juge instructrice lui a imparti, par ordonnance du 28 octobre 2022, un délai de dix jours pour indiquer les motifs et conclusions de son recours, en le rendant attentif aux conséquences d’une éventuelle inobservation de ladite ordonnance, que le recourant n’a pas procédé, de sorte que son recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LP-VD, art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - P.________, - Caisse de compensation J.________,

- 5 - - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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