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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC21.042878

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·899 parole·~4 min·4

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 41/21 - 57/2021 ZC21.042878 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2021 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : F.________ SÀRL EN LIQUIDATION, à [...], recourante, représentée par Fiduciaire Tavia Sàrl, à Renens, et CAISSE AVS J.________ à [...], intimée. _______________ Art. 61 let. f bis LPGA ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 11 octobre 2021 (date du timbre postal) par F.________ Sàrl en liquidation (ci-après : la recourante), représentée par Fiduciaire Tavia Sàrl, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre d’une décision en réparation de dommage rendue le 10 septembre 2021 par la Caisse AVS J.________, vu l’avis de la juge instructrice envoyé par pli recommandé à la recourante par l’intermédiaire de sa représentante le 14 octobre 2021, lui impartissant un délai au 11 novembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 800 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été distribué à sa destinataire le 15 octobre 2021, vu le courrier adressé à la recourante le 24 novembre 2021, l’informant que l’avance de frais n’était pas parvenue dans le délai imparti et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 1er décembre 2021, vu l’absence de réaction de la recourante, vu les pièces au dossier ; attendu que la procédure ne porte pas en l’occurrence sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’elle donne lieu à la perception de frais de justice (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des

- 3 frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), fixés compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA), qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier du 14 octobre 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 11 novembre 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’octroi de l’assistance judiciaire, que toutefois, dans le délai susdit, la recourante n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité de prolongation de délai,

- 4 qu’invitée à se déterminer sur l’absence de paiement ou à amener une preuve dudit paiement, la recourante n’a pas déposé d’écriture dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que cette décision doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Fiduciaire Tavia Sàrl (pour F.________ Sàrl), - Caisse AVS J.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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