405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 31/21 - 16/2022 ZC21.037683 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 mai 2022 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, représentée par Me Nicolas Perret, avocat à Nyon, et CAISSE DE COMPENSATION N.________, à [...], intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, _______________ Art. 50 al. 1 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision sur opposition du 30 juin 2021, par laquelle la Caisse de compensation N.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a partiellement confirmé la décision du 8 septembre 2020 et a ordonné à K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) de lui verser, d’une part, un montant de 29'117 fr. 65 à titre de réparation du dommage causé entre le 1er octobre 2018 et le 31 mars 2019 et, d’autre part, la somme de 324 fr. 15 à titre de frais administratifs, vu le recours formé le 3 septembre 2021 par K.________, sous la plume de son conseil, auprès de la Cour de céans à l’encontre de la décision sur opposition précité, vu la réponse de l’intimée du 10 décembre 2021, vu la réplique de la recourante du 14 février 2022, vu la transaction signée par les parties les 11 et 16 mai 2022, selon laquelle, après nouvel examen des pièces au dossier, la Caisse acceptait de renoncer à réclamer à la recourante la réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS, cette dernière n’ayant agi que sur la base des instructions données par sa hiérarchie, vu les pièces du dossier ; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que le recours, déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA notamment) ;
- 3 attendu qu’à teneur de l’art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, que le juge des assurances sociales doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6 par analogie), qu’en l’occurrence, il faut constater que la transaction passée entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause, qu’elle ne contrevient pas à la loi et qu'elle répond à leurs intérêt ; attendu que la transaction vide le présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens ;
Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
- 4 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Nicolas Perret (pour K.________), - Me Jean-Michel Duc (pour la Caisse de compensation N.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :