403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 22/21 - 38/2021 ZC21.024048 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2021 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Tagliani * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et CAISSE DE COMPENSATION AVS/AI/APG F.________, à [...], intimée. _______________ Art. 52 al. 1 et 56 al. 1 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte du 3 juin 2021 de T.________, adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il annonçait former recours pour le compte de son épouse, contre une décision de la Caisse de compensation AVS/AI/APG F.________ (ci-après : la Caisse de compensation AVS/AI/APG), vu l’avis de la juge instructrice du 8 juin 2021, par lequel T.________ était enjoint à produire une procuration signée par son épouse en sa faveur, vu le recours daté du 9 juin 2021 et déposé le 10 juin 2021 (date du timbre postal) par V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), adressé à la Cour de céans, à l’encontre d’une décision rendue le 19 mai 2021 par la Caisse de compensation AVS/AI/APG, fixant sa rente ordinaire mensuelle AVS ainsi que la rente liée en faveur de sa fille, vu l’interpellation de la Caisse de compensation AVS/AI/APG par la juge instructrice le 16 juin 2021, vu l’écriture de la Caisse de compensation AVS/AI/APG du 6 juillet 2021, exposant que l’assurée n’avait jamais formé opposition à l’encontre de sa décision du 19 mai 2021, mais que l’acte du 3 juin 2021 pouvait être considéré comme recevable en tant qu’opposition, qu’elle se proposait de traiter, vu les pièces au dossier ; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), sont, sauf dérogation expresse, applicables en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]),
- 3 que selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36]), qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle la recourante avait été rendue attentive par l’indication des voies de droit à la fin de la décision en cause (cf. décision du 19 mai 2021, p. 2) – n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’ainsi le recours formé par-devant la Cour de céans s’avère « prématuré » et, partant, manifestement irrecevable, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) ; dans ces cas, elle rend, à bref délai, une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2), qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du tribunal, ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), et l’acte transmis en l’état à la Caisse de compensation AVS/AI/APG (art. 7 al. 1 LPA-VD), comme objet de sa compétence, pour valoir opposition ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021 et applicable en
- 4 l’espèce), ni d’allouer de dépens à l’assurée, qui n’obtient pas gain de cause et qui a, au demeurant, procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g a contrario LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle et transmise à la Caisse de compensation AVS/AI/APG F.________, autorité d’opposition compétente pour en connaître. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme V.________, - Caisse de compensation AVS/AI/APG F.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
- 5 être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :