403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 12/21 - 15/2022 ZC21.013374 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 mai 2022 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Guillaume Lammers, avocat à Lausanne, et H.________, à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne. _______________ Art. 141 RAVS.
- 2 - E n fait : A. a) Arrivé en Suisse le 21 juillet 2003, Z.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a déposé une demande d’asile et perçu des prestations d’assistance de la part de la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile dans le canton de Vaud (Fareas ; aujourd’hui : l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants [EVAM]). Le 27 décembre 2017, l’EVAM a mis un terme au versement des prestations d’assistance en faveur de l’intéressé à la suite de l’obtention par ce dernier d’un permis B. b) Du 4 octobre 2004 au 31 octobre 2005, Z.________ a, sur la base d’un contrat de durée indéterminée, travaillé en qualité de portier d’étage pour le compte de l’U.________ à [...]. c) Par décision du 29 octobre 2018, l’EVAM a réclamé à Z.________ un montant de 3'351 fr. 90 correspondant à des prestations d’assistance qui auraient été perçues indûment au cours des mois d’août, septembre et octobre 2004. Il lui reprochait de n’avoir pas déclaré à l’époque les revenus qu’il avait réalisés entre juillet et septembre 2004 en travaillant pour le compte de l’A.________ de [...] et qui figuraient sur son compte individuel AVS. Z.________ a contesté la teneur de cette décision, alléguant qu’il n’avait jamais travaillé pour le compte de l’A.________ entre juillet et septembre 2004 et que l’inscription sur son compte individuel résultait manifestement d’une erreur. d) Par courrier du 10 février 2020, Z.________ a demandé de la part d’H.________ (ci-après : la Caisse ou l'intimée) la rectification de l’inscription erronée des revenus réalisés entre juillet et septembre 2004 pour un montant de 6'240 francs.
- 3 - Par courrier du 11 février 2020, la Caisse a informé Z.________ que l’inscription sur le compte individuel ne pouvait être supprimée, dans la mesure où les salaires litigieux avaient bien été déclarés par l’U.________, lequel faisait partie de l’A.________, entre les mois de juillet et septembre 2004 pour une activité exercée à titre d’« extra ». Par courrier du 8 juillet 2020, Z.________ a sollicité qu’un extrait de son compte individuel lui soit adressé, afin qu’il puisse formellement demander une rectification de l’inscription. Par décision du 7 août 2020, à laquelle était annexé un extrait du compte individuel de Z.________, la Caisse a rejeté la demande de rectification, au motif que les pièces produites ne permettaient pas d’établir avec un degré de vraisemblance suffisant que les salaires d’« extra » déclarés par l’employeur étaient erronés. Malgré l’opposition formulée le 14 septembre 2020 par Z.________, la Caisse a confirmé la teneur de sa première décision par décision sur opposition du 22 février 2021. B. a) Par acte du 25 mars 2021, Z.________ a, par l’intermédiaire de Me Guillaume Lammers, avocat à Lausanne, déféré la décision sur opposition rendue par la Caisse le 22 février 2021 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que l’extrait de son compte individuel est rectifié dans le sens de la suppression des revenus réalisés entre juillet et septembre 2004, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il estimait avoir produit, dans le cadre de la procédure, un lot de pièces (contrat de travail ; certificat de travail ; journal cumulatif employé 2004 et 2005 ; attestation de travail ; attestation employeur adressée à l’assurance-chômage) créant à tout le moins un faisceau d’indices apte à soutenir ses allégations. Compte tenu
- 4 par ailleurs du principe d’allégement du fardeau de la preuve qui devait être appliqué dans le cas d’espèce (situation de « Beweisnot »), il y avait lieu de considérer qu’il n’avait pas exercé d’activité lucrative au sein de l’A.________ entre juillet et septembre 2004. b) Dans sa réponse du 4 mai 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. Réfutant les arguments développés dans le recours, elle considérait que c’était à bon droit qu’elle avait refusé de rectifier le compte individuel de Z.________. c) Dans sa réplique du 16 juillet 2021, Z.________ a réitéré les griefs développés dans son mémoire du 25 mars 2021 et, partant, confirmé les conclusions prises. d) Dans sa duplique du 19 août 2021, la Caisse a, tout en renvoyant à son mémoire de réponse du 4 mai 2021, maintenu les conclusions prises. e) Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Juge instructeur a requis de la Caisse de chômage UNIA qu’elle produise le dossier complet qu’elle avait constitué en 2010 au nom de Z.________, ce qu'elle a fait en date du 10 novembre 2021. f) Invitée à se déterminer sur la teneur de ces documents complémentaires, la Caisse a, dans ses déterminations du 16 novembre 2021, indiqué qu’ils n’apportaient aucun élément nouveau. g) Dans ses déterminations du 2 décembre 2021, Z.________ a estimé que ce dossier, qui ne contenait aucune pièce concernant une éventuelle activité lucrative exercée entre juillet et septembre 2004, apportait la confirmation qu’il n’avait pas travaillé en tant qu’intérimaire pendant cette période. Si tel avait été le cas, il ne faisait pas de doute que des pièces auraient figuré dans le dossier produit par le Caisse de chômage.
- 5 - E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant peut exiger la rectification de l’inscription faite sur son compte individuel pour les mois de juillet à septembre 2004. 3. a) Tout assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1, 1ère phrase, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivants [RAVS ; RS 831.101]). L’assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d’une décision (art. 141 al. 2 RAVS).
- 6 b) Selon la jurisprudence, la procédure de rectification au sens de l’art. 141 al. 2 RAVS engagée par le biais d’un recours contre un extrait de compte avant la réalisation du risque assuré doit se limiter à la rectification d’écriture ou d’inscription. Une erreur dans la désignation du nom de l’assuré ou de certaines années de cotisation, l’inscription erronée ou l’addition de certaines années de cotisation ainsi que le nonenregistrement de paiement réellement effectués constituent par exemple de telles erreurs (TFA H 46/91 du 3 juin 1991 consid. 2a, in RCC 1991 p. 388). c) En principe, il n’existe aucune obligation, lors de l’examen d’une demande de rectification avant la réalisation du risque assuré, d’appliquer les règles limitant les preuves énumérées à l’art. 141 al. 3 RAVS, à moins que l’assuré ne fasse valoir qu’il a payé les cotisations en timbres-cotisations (TFA H 46/91 du 3 juin 1991 consid. 2a, in RCC 1991 p. 388). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). 5. En l’occurrence, le recourant n’établit pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’extrait de son compte individuel serait erroné.
- 7 a) De l’extrait du compte individuel figurant au dossier, il ressort notamment les inscriptions suivantes : Mois de cotisation Année de cotisation Revenu Employeur 07-09 2004 6’240 A.________ [...] 10-12 2004 9’152 U.________ [...] 10-12 2004 374 A.________ [...] 01-10 2005 30’620 U.________ [...] b) Les inscriptions opérées en faveur du recourant pour l’année 2004 reposent sur les listes que la société L.________ SA a transmises le 27 janvier 2005 à la caisse intimée pour les hôtels A.________ et U.________. De ces documents, il ressort, d’une part, que le recourant a travaillé du 4 octobre au 31 octobre 2005 pour le compte de l’U.________ – ce qui n’est pas contesté – et, d’autre part, qu’il a fait des extras pour le compte du même établissement (de juillet à décembre 2004 pour un montant total de 6'614 fr.). c) Les pièces produites par le recourant dans le cadre de la procédure (contrat de travail de durée indéterminée du 4 octobre 2004 ; certificat de travail du 31 octobre 2005 ; attestation de travail du 20 janvier 2010 ; journal cumulatif employé relatif aux années 2004 et 2005 ; attestation de l’employeur du 7 avril 2010 établie dans le cadre de l’assurance-chômage) font toutes mention de l’activité de portier d’étage exercée par le recourant et attestent de manière indubitable du fait que celui-ci a travaillé du 4 octobre 2004 au 31 octobre 2005 en cette qualité pour le compte de l’U.________. Pour autant, le recourant ne saurait déduire de l’absence de mention dans ces documents des extras accomplis qu’il n’a pas exercé d’activité en cette qualité pour le compte de cet établissement préalablement à son engagement fixe. Les explications que le recourant donne à l’appui de son point de vue (« Il aurait ainsi été possible de mentionner dans le certificat de travail que la prise d’emploi faisait suite à une période d’extra du recourant » ; « Rien dans ce journal [cumulatif] n’indique que celui-ci ne s’applique qu’aux employés au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée et pas aux extras » ; « Etant donné que l’employeur a indiqué – même par erreur – dans cette attestation l’activité du recourant pour 2004-2005, on ne
- 8 comprend pas pourquoi il n’aurait alors pas mentionné également les 3 mois supplémentaires qui auraient été effectués à titre d’extra, si tel avait vraiment été le cas ») se résument en de simples spéculations, insuffisantes à constituer la preuve du fait qu’il allègue. En réalité, il n’existe au dossier aucun élément objectif permettant de remettre en cause, au degré de la vraisemblance prépondérante, le bien-fondé des déclarations de l'employeur figurant au dossier et, partant, d’exclure que le recourant n’avait pas travaillé entre juillet et septembre 2004 en qualité d’extra pour le compte de l’U.________. d) Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a pas lieu dans le cas d’espèce d’alléger le fardeau de la preuve, un tel allégement n’étant prévu ni par la loi ni par la jurisprudence (cf. à ce sujet Jacques Olivier Piguet, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 24 ad art. 43 LPGA). 6. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Dans la mesure où la procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-vieillesse et survivants, la procédure de recours est soumise à des frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et art. 49 al. 1 LPA-VD). En l’espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 800 fr. et devraient, normalement, être mis à la charge du recourant qui succombe. Cela étant, il convient de constater que la caisse intimée a fait preuve de légèreté, voire de désinvolture à l’égard de la Cour de céans, en refusant de produire à première réquisition, malgré l’obligation qui lui est faite (cf. art. 8b al. 3 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS 830.11]), le dossier complet de l’affaire. Ce n’est qu’à la suite de la troisième interpellation du Juge instructeur, et après que celui-ci a eu rappelé la caisse intimée à ses obligations en matière de tenue des dossiers, que cette dernière a daigné produire le dossier complet de l’affaire. Dans ces conditions, il se justifie, malgré le rejet du recours, de mettre les frais de la présente procédure à la charge de la caisse intimée.
- 9 c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). d) Par décision du Juge instructeur du 31 mars 2021, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 mars 2021 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Guillaume Lammers. Par courrier du 9 mai 2022, Me Lammers a produit le relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure. Vérifiée d’office, la liste des opérations ne peut toutefois être approuvée en l’état. Ainsi, la durée consacrée à la préparation et à la rédaction du recours et de la réplique (16 heures) apparaît manifestement excessive compte tenu de l’importance et de la complexité du litige et doit être réduite de moitié, ce d’autant que Me Lammers représentait déjà le recourant au cours de la procédure administrative. Partant, il convient d’arrêter la durée totale des opérations effectuées à 17 heures et 9 minutes, qu’il y a lieu de rémunérer au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ ; BLV 211.02.3]), soit 3’087 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 154 fr. 35 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 %. L’indemnité d’office en faveur de Me Guillaume Lammers s’élève par conséquent à 3'490 fr. 95. e) La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement supportée par le canton. Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu’il devra rembourser ce montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 du code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement seront fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ).
- 10 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 février 2021 par H.________, est confirmée. III. Les frais de la procédure, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge d’H.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Guillaume Lammers, conseil d’office, est arrêtée à 3'490 fr. 95 (trois mille quatre cent nonante francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris, et est provisoirement supportée par l'Etat. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, Z.________, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité d'office mise provisoirement à la charge de l’Etat. Le juge unique : La greffière : Du
- 11 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Guillaume Lammers (pour Z.________), - Me Didier Elsig (pour H.________), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :