413 TRIBUNAL CANTONAL AVS 5/20 ZC20.001507 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 11 février 2020 _________________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge instructrice Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : G.________, à […], D.________, à […], L.________, à […], M.________, à […], recourants, représentés par Me David Métille, avocat à Lausanne, et CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, intimée. _______________ Art. 97 LAVS et 94 al. 2 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision en réparation du dommage rendue le 19 août 2019 par la Caisse de compensation des entrepreneurs (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à l’encontre de G.________ en sa qualité d’associé gérant de la société F.________ Sàrl, déclarée en faillite le 12 février 2019, portant sur le montant de 35'793 fr. 70, au titre de cotisations sociales impayées pour la période comprise entre le 18 septembre 2009 et le 14 septembre 2018, intérêts et frais compris, vu la décision en réparation du dommage rendue le 19 août 2019 par la Caisse à l’encontre de D.________ en sa qualité d’associé gérant de la société F.________ Sàrl, portant sur le montant de 25'615 fr. 25, au titre de cotisations sociales impayées pour la période comprise entre le 18 septembre 2009 et le 5 juin 2018, intérêts et frais compris, vu la décision en réparation du dommage rendue le 19 août 2019 par la Caisse à l’encontre de L.________ en sa qualité d’associé gérant de la société F.________ Sàrl, portant sur le montant de 25'615 fr. 25, au titre de cotisations sociales impayées pour la période comprise entre le 22 mai 2013 et le 5 juin 2018, intérêts et frais compris, vu la décision en réparation du dommage rendue le 19 août 2019 par la Caisse à l’encontre de M.________ en sa qualité de gérante de la société F.________ Sàrl, portant sur le montant de 25'615 fr. 25, au titre de cotisations sociales impayées pour la période comprise entre le 17 juin 2014 et le 5 juin 2018, intérêts et frais compris, vu les quatre oppositions formées le 23 août 2019 par G.________, D.________, L.________ et M.________ contre les décisions en réparation du dommage dont ils ont fait l’objet, vu la décision sur opposition rendue le 28 novembre 2019 par la Caisse, rejetant les quatre oppositions et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,
- 3 vu le recours formé le 13 janvier 2020 par G.________, D.________, L.________ et M.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant principalement à l’annulation de la décision sur opposition du 28 novembre 2019, en ce sens que la créance en restitution portant sur un montant de 35'793 fr. 70 concernant G.________, respectivement 25'615 fr. 25 concernant D.________, L.________ et M.________ soit déclarée malfondée, vu la requête des recourants tendant à la restitution de l’effet suspensif, vu la réponse de l’intimée du 30 janvier 2020, concluant au rejet du recours ainsi que de la demande de rétablissement de l’effet suspensif, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l’art. 55 al. 2 à 4 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) étant applicable au surplus, que selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
- 4 que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a et 117 V 185 consid. 2b ; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; attendu qu’en l’espèce l’intimée a retiré l’effet suspensif à sa décision sur opposition du 28 novembre 2019, aux termes de laquelle elle a constaté que les recourants étaient solidairement tenus, en leur qualité d’associé gérant et de gérante de la société faillie, à réparation du dommage à hauteur de 35'793 fr. 70, respectivement 25'615 fr. 25, correspondant aux cotisations impayées pour la période comprise entre 2009 et 2018, intérêts et frais compris, qu’un tel retrait aurait pour conséquence légale d’habiliter la Caisse à réclamer à chaque recourant le montant pour lequel il a fait l’objet d’une décision en réparation du dommage, sans même attendre la fin de la présente procédure judiciaire, que l’examen sommaire du dossier ne permet toutefois pas, prima facie, d’émettre des prévisions certaines quant à l’issue du litige au fond, que l’intimée n’allègue pas sérieusement un intérêt prépondérant à engager de suite la procédure de recouvrement des montants précités, qu’aux termes de sa réponse au recours du 30 janvier 2020, l’intimée s’est limitée à faire valoir que le recours était manifestement mal fondé pour justifier le rejet de la demande de rétablissement de l’effet suspensif,
- 5 que dans ces conditions, la magistrate instructrice ne décèle pas de motifs pertinents parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif dans le présent recours doit être admise ; attendu que la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requête de restitution de l’effet suspensif est admise. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : Le greffier :
- 6 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me David Métille, avocat (pour G.________, D.________, L.________ et M.________), - Caisse de compensation des entrepreneurs, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). Le greffier :