402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 37/19 - 6/2020 ZC19.044097 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 février 2020 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , présidente Mmes Dessaux et Berberat, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : R.________, au [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 29ss LAVS
- 2 - E n fait : A. R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] avril 1950, était affilié, à titre d’indépendant, auprès de la Caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale « Agrivit », gérée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse, la CCVD ou l’intimée). Le 29 janvier 2015, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse précitée. La Caisse a donc procédé à un rassemblement des comptes individuels (CI) de l’intéressé et au calcul de sa rente AVS. Par décision du 17 avril 2015, la CCVD a fixé la rente AVS de l’intéressé à 1'955 fr. par mois dès le 1er mai 2015, en se fondant sur un revenu annuel moyen déterminant de 54'990 fr. basé sur 44 années de cotisations. Par courrier du 8 mai 2015, l’intéressé a demandé des explications à la Caisse qui a procédé à un nouveau calcul de sa rente AVS. Par décision du 13 mai 2015 qui annule et remplace celle du 17 avril 2015, la Caisse a fixé la rente AVS de l’intéressé à 2'068 fr. par mois dès le 1er mai 2015, en se fondant sur un revenu annuel moyen déterminant de 63'450 fr. basé sur 44 années de cotisations. A la suite de la modification des cotisations personnelles de l’intéressé du 22 septembre 2015 pour les années 2013 et 2014, un CI additionnel a été établi et a entraîné un nouveau calcul de la rente AVS de l’intéressé. Par décision du 14 mars 2016 qui annule et remplace la précédente, la rente AVS de l’intéressé a été fixée à 2'049 fr. par mois dès
- 3 le 1er mai 2015, sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 62'040 francs. Le 20 avril 2016, la CCVD a répondu à une demande de renseignements de l’intéressé du 6 avril 2016. Par décision du 20 octobre 2016, la Caisse a fixé la rente AVS de l’intéressé à 1'694 fr. par mois dès le 1er novembre 2016 à la suite de l’entrée en âge AVS de son épouse. Le revenu annuel moyen déterminant basé sur 44 années de cotisations s’élevait à 38'070 francs. Par courrier du 28 février 2017 adressé aux époux [...], la CCVD a répondu au courrier de l’intéressé du 21 février 2017, s’agissant du calcul des rentes AVS de chacun des époux. Par décision du 3 décembre 2018, la Caisse a réajusté définitivement les cotisations personnelles de l’assuré pour les années 2015 et 2016. Il en est résulté un complément en faveur de la Caisse de 50'416 fr. 80 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Le 10 décembre 2018, la CCVD a remboursé à l’intéressé un montant de 3'175 fr. à la suite du réajustement définitif des cotisations personnelles pour les années 2013 et 2014. Sur la base du CI additionnel résultant de ces modifications, la Caisse a procédé à un nouveau calcul de la rente AVS de l’intéressé. Par décision du 11 janvier 2019 qui annule et remplace la précédente décision du 14 mars 2016, la CCVD a fixé la rente AVS de l’intéressé à 2'030 fr. par mois du 1er mai 2015 au 31 octobre 2016 à la suite de la modification de ses revenus pour l’année 2014. Par décision du même jour qui annule et remplace celle du 20 octobre 2016, la CCVD a fixé la rente AVS de l’intéressé à 1'664 fr. par mois du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018, respectivement à
- 4 - 1'678 fr. par mois dès le 1er janvier 2019, à la suite de l’octroi d’une rente AVS en faveur de son épouse et de la modification de ses revenus pour l’année 2014. Le 8 février 2019, l’intéressé a formé opposition à l’encontre des deux décisions de rente précitées. Par courrier du 14 février 2019, la CCVD a accusé réception du courrier de l’intéressé et l’a informé qu’elle mettait son dossier en suspens jusqu’à droit connu sur l’issue de son recours en matière d’intérêts moratoires déposé le 30 janvier 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO). A la suite de l’arrêt rendu le 19 août 2019 par la CASSO, rejetant le recours de l’intéressé, la CCVD a, par décision sur opposition du 6 septembre 2019, confirmé le bien-fondé de sa décision de rente du 11 janvier 2019. B. Par acte du 4 octobre 2019, l’intéressé recourt auprès de la CASSO, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition précitée. Il estime que dans son cas particulier, le montant de 49'240 fr. 20 [recte : 50'418 fr. 80] dû à titre de complément de cotisations pour l’année 2015 sur des revenus résultant de la vente de terrains en 2013 et 2014 devrait être pris en compte dans le calcul de sa rente AVS. Par réponse du 23 octobre 2019, l’intimée préavise le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée, en rappelant que les revenus pris en compte dans le calcul d’une rente AVS sont ceux que la personne a réalisés dès l’année civile suivant l’accomplissement de sa 20ème année jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du risque assuré, soit pour le recourant, les revenus réalisés entre janvier 1971 et décembre 2014. Ainsi, il ne peut être tenu compte, dans le calcul de la rente AVS du recourant, du revenu exceptionnellement élevé communiqué par l’autorité fiscale pour l’année 2015.
- 5 - Par réplique du 13 novembre 2019, le recourant relève qu’il ne s’est pas opposé aux décisions de cotisations pour les années 2013 et 2014 dès lors qu’il avait d’abord reçu le réajustement des cotisations des années 2015 et 2016 et qu’il pensait que le tout était lié, ignorant que les cotisations 2015 ne seraient pas prises en compte. Il explique également avoir contesté la décision d’intérêts moratoires ainsi que la baisse de sa rente, respectivement les 6 août 2014 [recte : 8 août 2014] et 6 août 2016. Il reproche à l’intimée d’avoir attendu le verdict de la CASSO pour rendre sa décision sur opposition alors qu’il ne voit pas le lien entre les deux procédures. Il se dit déçu de l’arrêt rendu par la CASSO et rappelle encore que ses revenus 2013 et 2014 étaient destinés à agrandir le domaine viticole familial, opportunité qu’il a eue en 2015 dans le délai de remploi autorisé. Par duplique du 29 novembre 2019, l’intimée mentionne que le recourant ne s’est pas opposé aux décisions de cotisations des 3 et 10 décembre 2018 qui étaient ainsi définitives lorsque les décisions de rentes calculées sur la base de ces décisions ont été établies. Elle relève en outre que le courrier du 6 août 2014 du recourant concernait la fixation de ses cotisations pour les années 2009 à 2012 et qu’il n’y avait alors pas lieu de lui expliquer à ce moment-là comment et sur quelles bases sa rente AVS future serait calculée. Elle rappelle encore le principe selon lequel les caisses de compensation sont liées par les décisions des autorités fiscales et précise que la suspension de l’opposition du recourant dans l’attente de la décision de la CASSO était justifiée non seulement pour éviter une surcharge du tribunal dès lors que deux autres procédures étaient déjà en cours mais également parce que la problématique des cotisations et de la rente du recourant étaient aussi évoquées dans ses premiers recours et qu’elle ignorait ce qu’il serait dit à ce sujet. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
- 6 survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) En l’occurrence, le litige porte sur le calcul de la rente AVS du recourant, singulièrement sur la question des revenus pris en compte pour ce calcul. 3. a) Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant
- 7 droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). On rappelle que l’âge de la retraite est fixé à 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (art. 21 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente complète, tandis qu’une durée incomplète de cotisations donne droit à une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS), soit 43 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes. En vertu de la délégation de compétence de l’art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a prévu la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans révolus et celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les revenus réalisés entre le 1er décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS). Le montant de la rente AVS dépend ainsi de deux paramètres (art. 29bis al. 1 LAVS), soit de la durée de cotisations qui détermine l’échelle de rente (1 à 44) et du revenu annuel moyen (RAM) qui est calculé sur la base des revenus obtenus entre le 1er janvier de l’année des 21 ans et le 31 décembre de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente. Il est précisé au chiffre 5201 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2003) que la somme des revenus à prendre en compte est constituée par l’ensemble des revenus propres et non partagés réalisés dès l’année civile suivant l’accomplissement de la 20ème
- 8 année jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du risque assuré, et pour lesquels la personne assurée était tenue de payer et a effectivement payé des cotisations. On ne prend ainsi pas en compte les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels la personne a payé des cotisations au cours de l’année de la naissance du droit à la rente ou après l’accomplissement de l’âge de la retraite (ch. 5225 et 5226 DR). b) Selon l’art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. 4. En l’espèce, le recourant conteste uniquement les revenus pris en compte dans le calcul de sa rente AVS, estimant en particulier que son revenu de 2015, particulièrement élevé, doit être pris en compte dans ce calcul. Le recourant, né en 1950, a atteint l’âge de la retraite en 2015. Ainsi, en tenant compte des revenus du recourant entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 2014 dans le calcul de sa rente AVS, l’intimée a correctement appliqué la loi (art. 29bis al. 1 LAVS). A cet égard, les explications fournies par le recourant, à savoir que la vente des terrains a eu lieu en 2013 et 2014 mais que le remploi des revenus générés par ces ventes est intervenu en 2015, n’y changent rien. En effet, comme l’a rappelé à plusieurs reprises l’intimée, elle est liée par les données de l’autorité fiscale et ne peut s’en écarter (art. 23 al. 4 RAVS). Ainsi, le revenu particulièrement élevé déclaré par le recourant pour 2015 ne peut être pris en compte dans le calcul de sa rente AVS. Le recourant y voit une injustice dès lors qu’un montant de cotisations important lui a été facturé sur ces revenus élevés. Ce système qui veut que même sur les revenus dont on ne tient pas compte dans le calcul de la rente AVS des cotisations sont prélevées peut effectivement paraître choquant, en particulier dans le cas du recourant, mais il s’inscrit dans le respect du principe de solidarité qui sous-tend toute assurance sociale et aucune disposition légale ne permet d’y déroger (cf. aussi les ch. 5225 et 5526 DR cités supra
- 9 sous consid. 3a in fine, dont la formulation est très claire). De plus, quoiqu’en dise le recourant, les décisions de cotisations fixant définitivement ses cotisations pour les années 2013 à 2016 sur la base des revenus annoncés par l’autorité fiscale n’ont pas été contestées par celui-ci et sont entrées en force. Or celles-ci servent notamment de base au calcul de la rente AVS. Il appartenait au recourant de faire adapter le montant des cotisations prélevées s’il estimait que celui-ci ne correspondait pas au revenu effectif et d’indiquer un revenu pour 2015 qui correspondait plus à la réalité conformément au devoir général de renseigner qui lui incombait pour éviter de devoir s’acquitter par la suite d’un important complément de cotisations en regard de cette année-là. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée n’a pas tenu compte du revenu du recourant de l’année 2015 dans le calcul de sa rente AVS. Pour le surplus, il est établi que le recourant a cotisé durant 44 années et bénéficie ainsi de l’échelle de rente maximale. En outre, les calculs effectués par l’intimée, vérifiés d’office, ne prêtent pas le flanc à la critique et ne sont du reste pas contestés par le recourant, si bien qu’ils peuvent être confirmés. 5. a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 6 septembre 2019. b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. c) Le recourant qui n'obtient pas gain de cause et n’est pas représenté par un mandataire professionnel n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs,
- 10 la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 6 septembre 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - R.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 11 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :