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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC19.033594

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,657 parole·~8 min·3

Riassunto

AVS

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 27/19 - 44/2019 ZC19.033594 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente Mmes Brélaz Braillard et Dessaux, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 38 al. 1 et 4, 39 al. 1, 41, 49 al. 1 et 3 et 52 al. 1 LPGA

- 2 - E n fait : A. La société [...] SA était affiliée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) en qualité d’employeur avec personnel depuis le 1er février 2016. B.________ (ci-après également : le recourant), né en 1949, était administrateur avec signature individuelle de cette société à compter de mai 2016. Par décision du 10 août 2017, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré la société en faillite par défaut des parties avec effet au 10 août 2017. La procédure de faillite, suspendue faute d’actif, a été clôturée le 7 juin 2018. Le 15 mars 2019, la caisse a rendu une décision de réparation du dommage par laquelle elle exigeait de B.________ le paiement d’un montant de 40'405 fr. correspondant notamment aux cotisations impayées pour 2016. Cette décision, adressée à B.________ par lettre recommandée, lui a été notifiée le 18 mars 2019. Le 14 mai 2019, la caisse a envoyé à B.________ un dernier avis avant poursuite. Le 21 mai 2019, B.________ a retourné à la caisse sa décision du 15 mars 2019 avec une annotation manuscrite contestant le contenu de dite décision. Par courrier du 11 juin 2019, la caisse a imparti à B.________ un délai au 20 juin 2019 pour préciser si son envoi en retour de la décision du 15 mars 2019 reçu le 21 mai 2019 avec une annotation manuscrite devait être assimilé à une opposition. Le 18 juin 2019, B.________ a répondu positivement. Par décision sur opposition du 5 juillet 2019, la caisse a traité la contestation reçue le 21 mai 2019 comme une opposition à sa décision

- 3 de réparation du dommage du 15 mars 2019. Elle a déclaré l’opposition irrecevable en raison de sa tardiveté. B. Le 25 juillet 2019, la caisse a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence au sens de l’art. 30 LPGA les courriers des 10 et 22 juillet 2019 de B.________, lequel a confirmé contester le montant du dommage subi par la caisse. Dans sa réponse du 21 août 2019, la caisse a proposé le rejet du recours. Par réplique du 9 septembre 2019, le recourant a contesté le montant dû et a requis de la Cour de céans qu’elle sollicite des renseignements auprès de M. [...], ancien gérant, qui lui a confirmé qu’il n’y avait eu que deux employés pour une durée de deux semaines en 2016. La réplique a été transmise le 10 septembre 2019 à l’intimée pour information. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36) s’applique aux recours et

- 4 contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA). Il respecte par ailleurs les autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. 2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, le recours fait suite à une décision sur opposition du 5 juillet 2019. Celle-ci constate uniquement l’irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l’opposition à la décision de réparation du dommage du 15 mars 2019. Est par conséquent seule litigieuse devant la Cour de céans la question de savoir si cette décision d'irrecevabilité est justifiée. Les conclusions du recourant tendant au réexamen de la décision du 15 mars 2019, exigeant le paiement d’un montant de 40'405 fr. correspondant notamment aux cotisations impayées pour 2016, sont ainsi irrecevables dans le cadre du présent recours. 3. a) Selon l'art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit et doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties; la notification

- 5 irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas notamment du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (féries judiciaires; art. 38 al. 4 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).

- 6 c) En l’espèce, la décision du 15 mars 2019 a été notifiée au recourant le 18 mars 2019 par courrier recommandé, ce qui n’est pas contesté. L’intimée a produit la preuve de cette notification (cf. document de suivi des envois de la Poste, pièce 8), qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Il est constant que la décision querellée mentionne les voies de droit ainsi que le délai pour former opposition. Dès lors, en l'absence de motif établissant que le recourant a été empêché d'agir sans sa faute dans le délai d'opposition (1er mai 2019), c’est à juste titre que l'intimée a considéré que l’opposition réceptionnée le 21 mai 2019 – envoi qui faisait manifestement suite au courrier du 14 mai 2019 de la caisse – était tardive et l’a déclarée par conséquent irrecevable. 4. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition attaquée confirmée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause et qui n’est au demeurant pas représenté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 5 juillet 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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