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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC18.010221

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·964 parole·~5 min·3

Riassunto

AVS

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 14/18 - 25/2018 ZC18.010221 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 mai 2018 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et CAISSE SUISSE DE COMPENSATION CSC, à Genève, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision du 28 août 2017, annulant et remplaçant une décision du 30 septembre 2011, par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : la caisse ou l’intimée) a fixé à 1'690 fr. par mois la rente de vieillesse octroyée à T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à compter du 1er septembre 2017, dit calcul tenant compte en particulier d’un revenu annuel moyen déterminant de 64'860 fr. et d’une échelle de rente 40, pour une durée de cotisations de 24 années et 9 mois, vu la décision sur opposition du 16 février 2018, aux termes de laquelle la caisse a confirmé le bien-fondé de la décision du 28 août 2017, vu le recours contre cette décision déposé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 10 mars 2018 par l’assurée, vu le complément de recours du 20 mars 2018 dont il ressort que la recourante a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 16 février 2018, vu la décision sur opposition rectificative du 16 avril 2018, par laquelle l’intimée a reconsidéré la décision contestée et annulé la décision du 28 août 2017, en octroyant une rente de vieillesse de 1'897 fr. par mois à la recourante dès le 1er septembre 2017, vu la lettre du 17 avril 2018 aux termes de laquelle, l’intimée a proposé la radiation de la cause du rôle par le tribunal, en observant que le recours du 3 (recte : 10) mars 2018 était devenu sans objet par suite de la nouvelle décision sur opposition du 16 avril 2018, vu le courrier du 23 avril 2018 du tribunal informant la recourante qu’en l’absence d’objections motivées de sa part dans un délai échéant au 3 mai 2018, il serait constaté dans un prononcé que la décision rectificative de l’intimée rendait sans objet le recours déposé,

- 3 vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai ainsi imparti par le tribunal, vu les pièces du dossier ; attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA) ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire l’objet d’une reconsidération jusqu’au dépôt d’une réponse au recours, sans même que les conditions posées par l’art. 53 al. 2 LPGA à une telle procédure soient remplies (cf. CASSO AVS 29/12 – 35/2012 du 20 septembre 2012), que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2) ;

- 4 attendu qu’en l’espèce la caisse intimée a fait usage de cette faculté par sa décision sur opposition rectificative du 16 avril 2018, que, de son côté, la recourante n’a pas réagi au courrier du 23 avril 2018 du tribunal l’invitant à faire part d’objections motivées dans un délai au 3 mai 2018, faute de quoi il serait constaté dans un prononcé que la décision rectificative du 16 avril 2018 rendait sans objet le recours déposé, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours contre la décision sur opposition du 16 février 2018 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la recourante ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, - Caisse suisse de compensation CSC, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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