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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC17.002783

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,740 parole·~14 min·4

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 5/17 - 37/2019 ZC17.002783 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 août 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et CAISSE AVS E_____, à [...], intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 35 al. 1 et 36 al. 1, 3 et 4 RAVS

- 2 - E n fait : A. a) Jusqu’au [...], Me G.________ était associé à l’Etude [...], à la [...]. Cette étude était gérée sous la forme d’une société simple. Les associés étaient annoncés sous un numéro commun à la Caisse AVS E_____ (ci-après : la caisse de compensation, la caisse ou l’intimée) qui leur permettait de procéder au paiement des cotisations sociales pour l’ensemble des collaborateurs de l’étude (no d’affilié [...]). En pratique, les associés engageaient leurs collaborateurs individuellement, mais Mes [...] et [...] procédaient trimestriellement au paiement d’acomptes à la caisse de compensation, acomptes qui étaient facturés par la caisse sur la base d’une estimation de la masse salariale globale probable de l’étude. Mes [...] et [...] ont ainsi versé des montants de 6'757 fr. 50 le 2 avril 2014 pour les cotisations du 1er trimestre 2014, 6'640 fr. 15 le 8 juillet 2014 pour les cotisations du 2ème trimestre 2014, 6'757 fr. 50 le 7 octobre 2014 pour les cotisations du 3ème trimestre 2014 et 6'757 fr. 50 le 29 décembre 2014 pour les cotisations du 4ème trimestre 2014. Le 13 février 2015, la caisse de compensation leur a remboursé un montant de 3'202 fr. 20 correspondant à un solde en faveur de l’étude [...], selon un décompte final établi par la caisse le 9 février 2015 (pièce 12 produite par l’intimée et pièces requises 1 à 3). Parallèlement, Mes [...] et [...] remettaient aux associés de l’étude un décompte mensuel qui indiquait la part de cotisations sociales à payer par chacun d’entre eux pour son ou ses collaborateurs ; d’autres charges étaient également intégrées dans ces décomptes, aux termes desquels figuraient les montants que les avocats de l’étude devaient se verser entre eux après compensation, compte tenu des paiements effectués et des charges qui leur étaient imputées (pièces 7/1 à 7/5 produite par Me G.________ le 20 janvier 2017 et pièce 13c produite par l’intimée). Me G.________ a ainsi versé à Mes [...] des montants de 881 fr. 41 le 12 février 2014, 994 fr. 73 le 10 mars 2014, 862 fr. 55 le 7 avril 2014, 862 fr. 55 le 7 mai 2014 et 912 fr. 52 le 8 octobre 2014. Il a versé à Me [...] des montants de 3’989 fr. 80 le 12 février 2014, 3'134 fr. 16 le 10

- 3 mars 2014, 7'838 fr. 15 le 7 avril 2014, 2'957 fr. 41 le 7 mai 2014, 4'044 fr. 47 le 8 octobre 2014 et 1’260 fr. le 14 octobre 2014. Il a également versé un montant de 36 fr. à Me [...] le 10 mars 2014. Il allègue sans autre précision le versement d’autres montants, qui n’a toutefois pas été démontré. Entre le 1er janvier et le [...] 2014, Me G.________ a été l’employeur de Mmes [...] (du 1er janvier au 30 septembre) et [...] (dès le 1er septembre). b) Pendant l’année 2014, les associés de l’Etude [...] ont également été affiliés à la caisse de compensation, de manière individuelle, en qualité de personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Me G.________ a ainsi régulièrement payé des cotisations sur le revenu de son activité indépendante, dont 6’620 fr. 25 le 4 juin 2014 à titre d’acompte pour le 1er trimestre 2014, 6'620 fr. 25 le 9 juillet 2014 à titre d’acompte pour le 2ème trimestre 2014, 6'620 fr. 25 le 4 novembre 2014 à titre d’acompte pour le 3ème trimestre 2014 et 6'620 fr. 25 le 29 janvier 2015 à titre d’acompte pour le 4ème trimestre 2014 (pièce 11 produite par l’intimée). c) Le [...] 2014, Me G.________ a quitté l’Etude [...] pour fonder sa propre étude, à [...]. Il s’est annoncé à la Caisse AVS E_____ et a obtenu un numéro AVS individuel ( [...]). Entre le [...] et le 31 décembre 2014, il a été l’employeur de Mmes [...] (du [...] au 31 décembre), [...] (du [...] au 31 décembre) et [...] (jusqu’au [...]). Le 13 mars 2015, Me G.________ a rempli une déclaration à l’intention de la caisse de compensation, relative aux salaires versés à Mmes [...], [...], [...] et [...] entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014. Le montant total des salaires bruts annoncés était de 75’028 fr. 36, dont 49'003 fr. 36 à Mme [...]. Le 23 mars 2015, la caisse de compensation a établi un décompte final à l’intention de Me G.________, au terme duquel elle a demandé le paiement de cotisations sociales pour un montant total de 10’579 fr. 85, dont 110 fr. 50 d’intérêts moratoires.

- 4 d) Le 1er avril 2015, Me G.________ a contesté le décompte final d’employeur du 23 mars 2015. Il a notamment allégué avoir versé régulièrement des acomptes de cotisations, par l’intermédiaire de ses associés Mes [...] et [...]. Après un échange de correspondances entre les parties, la caisse de compensation a rendu une décision sur opposition le 21 décembre 2016. Elle a maintenu son exigence relative au paiement d’un montant de 10'579 fr. 85 pour les cotisations dues par Me G.________ pour l’année 2014 en raison des salaires versés à ses employées. B. a) Me G.________ a recouru contre cette décision le 20 janvier 2017, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision sur opposition soit réformée en ce sens qu’il soit condamné au paiement d’un montant «que justice dira», mais qui ne soit pas supérieur à 2'937 fr. 41, pour les cotisations dues en qualité d’employeur pour l’année 2014. L’intimée a produit son dossier le 8 février 2017 et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Sur requête du tribunal, elle a produit par la suite, notamment, une impression d’un tableau informatique relatif aux salaires annoncés par l’Etude [...] pour l’année 2014, le décompte final du 9 février 2015 adressé à cette étude et un extrait de compte relatif aux décomptes facturés à cette étude, ainsi qu’aux paiements enregistrés pour la période du 1er janvier 2014 au 6 mars 2017. b) Parallèlement à cette procédure, l’intimée a procédé à un contrôle d’employeur pour la période 2013 à 2016, auprès de Me G.________. Le 4 juin 2018, elle lui a adressé un décompte faisant état d’un solde de 1'286 fr. 65 encore dû par ce dernier pour la période de déclaration du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Me G.________ a acquitté ce montant le 2 juillet 2018. c) Le 1er mai 2019, le recourant a annoncé au tribunal que la caisse intimée avait établi un nouveau décompte de cotisations pour la

- 5 période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, au terme duquel elle avait exigé le paiement de 1'286 fr. 65. Il avait aussitôt acquitté ce montant, ce qui, de son point de vue, «vid[ait] de son objet la présente procédure », la caisse ayant ramené ses prétentions à 1’286 fr. 65. Le 17 mai 2019, l’intimée s’est déterminée en indiquant que le décompte du 4 juin 2018 était un décompte complémentaire, faisant suite à un contrôle d’employeur, et que le montant exigé en paiement dans ce décompte s’ajoutait aux prétentions précédemment émises. d) Le 14 juin 2019, le tribunal a tenu une audience d’instruction, lors de laquelle le recourant a notamment indiqué qu’il ne contestait pas le montant des salaires pris en considération par l’intimée dans ses décisions. Seule la question du paiement des cotisations était litigieuse, le recourant alléguant avoir régulièrement versé des acomptes à l’intimée, par l’intermédiaire de Mes [...] et [...], que l’intimée n’avait toutefois pas pris en considération dans ses décomptes. Le recourant a sollicité la production, par son ancienne étude, de la preuve du paiement des acomptes trimestriels de cotisations en 2014. Il a maintenu ses réquisitions, formulées lors de l’échange d’écriture et tendant à la production par l’intimée de diverses autres pièces. Au terme de l’audience, le tribunal a informé les parties du fait qu’il examinerait ces réquisitions de preuves et qu’en cas de rejet, il statuerait directement sur le litige ; en cas d’admission, il ordonnerait une instruction complémentaire. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de cette loi, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte

- 6 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur les cotisations dues par le recourant à l’intimée, en qualité d’employeur, pour l’année 2014. Il s’agit notamment de déterminer si Me G.________ en a déjà acquitté tout ou partie. 3. a) Aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Si la nouvelle décision rendue pendente lite fait entièrement droit aux conclusions du recourant, le recours devient sans objet et la cause est rayée du rôle ; dans le cas contraire, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux. Malgré les termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité ne peut pas réformer pendente lite la décision contestée au détriment du recourant. Cas échéant, la nouvelle décision est nulle et constitue une simple proposition au tribunal (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb). b) En l’espèce, le nouveau décompte établi le 4 juin 2018 par l’intimée était un décompte complémentaire, par rapport à ceux établis précédemment. L’intimée a en effet constaté que certains salaires n’avaient pas été déclarés et que le recourant était par conséquent tenu de verser davantage de cotisations que celles qui avaient été facturées, notamment pour l’année 2014 avec le décompte final du 23 mars 2015.

- 7 - Les cotisations dues pour l’année 2014 faisaient toutefois l’objet de la présente procédure et, compte tenu de l’effet dévolutif du recours, l’intimée ne pouvait pas ainsi compléter ses prétentions par une nouvelle décision. Elle aurait dû modifier ses conclusions devant le tribunal. La décision fixée par décompte du 4 juin 2018 est donc nulle dans la mesure où elle porte sur les cotisations pour l’année 2014. Cela étant précisé, il ressort des déclarations des parties que le recourant n’a émis aucune contestation relative au montant facturé dans ce décompte complémentaire et qu’il a d’ores et déjà acquitté le montant demandé. On peut admettre, par conséquent, qu’il n’y a pas de litige entre les parties sur ce point. Restent donc encore seules litigieuses les prétentions initiales de l’intimée, telles qu’elles ressortent du décompte final du 23 mars 2015. 4. a) Le recourant soutient avoir payé des acomptes de cotisations tout au long de l’année 2014, par l’intermédiaire de ses anciens associés. Il estime que l’intimée doit tenir compte des montants qu’il leur a versés, dans la mesure où ils étaient destinés à permettre le paiement des acomptes trimestriels par Mes [...] et [...], au nom de l’étude. b) Cette argumentation ne peut pas être suivie. Les paiements effectués trimestriellement par Mes [...] et [...] à l’intimée étaient destinés à acquitter des acomptes de cotisations fixés en rapport avec la masse salariale globale probable de l’étude (cf. art. 35 al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants]). Ils ont fait l’objet d’un décompte final le 9 février 2015 (art. 36 al. 3 et 4 RAVS). Ces acomptes trimestriels n’ont pas eu pour effet d’éteindre la dette de cotisation sociale liée au salaire versé à l’un ou l’autre employé de l’étude en particulier. Au moment de déterminer la masse salariale probable et de facturer les acomptes, l’intimée ne disposait pas des informations relatives aux salaires versés individuellement aux différents employés des membres de l’étude. Elle n’en a eu connaissance qu’au moment d’établir le décompte final, après que les employeurs lui ont communiqué cette

- 8 information, par l’intermédiaire de Me [...] ou de Me [...] (art. 36 al. 1 RAVS). Quant aux montants versés par Me G.________ à ses anciens associés pendant l’année 2014, ils étaient liés aux rapports internes entre les membres de l’étude. Ils n’ont pas eu pour effet d’éteindre directement des dettes de cotisation de Me G.________ vis-à-vis de l’intimée, quand bien même ils étaient, en partie tout au moins, destinés au paiement ou au remboursement des acomptes de cotisations. Ces paiements entre membres de la société simple ne concernent pas l’intimée. Il en va de même du point de savoir si Me G.________ est en droit de demander à ses anciens associés la restitution de tout ou partie des montants qu’il leur a versés pour le paiement d’acomptes de cotisations sociales, dans la mesure où les anciens associés n’ont apparemment pas, finalement, annoncé à l’intimée les salaires versés pour les employés de Me G.________ en 2014, ce dernier l’ayant fait lui-même à titre individuel et sous son propre numéro d’employeur. 5. Le recourant a requis la production de diverses pièces par ses anciens associés et par l’intimée. Ces réquisitions sont sans pertinence dans la mesure où elles ont pour but d’établir plus précisément les montants qu’il a versés à ses anciens associés en 2014 ainsi que le montant des acomptes trimestriels versés par ses anciens associés à l’intimée en 2014 (consid. 4 ci-avant). Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le salaire déterminant pris en considération pour fixer les cotisations qui lui sont demandées et n’allègue pas que le décompte adressé le 9 février 2015 à ses anciens associés, comme celui qui lui a été adressé le 23 mars 2015, seraient inexacts (hormis en ce qui concerne son argumentation relative à l’imputation des montants qu’il a versés à ses anciens associés pendant l’année 2014). Il n’y a par ailleurs aucun indice au dossier permettant de douter de leur exactitude. Partant, les réquisitions de preuve du recourant sont rejetées dans la mesure où il n’y a pas déjà été donné suite. 6. a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté.

- 9 b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). L’intimée n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité pour les frais de procès aux organismes chargés de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4a). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 décembre 2016 par la Caisse AVS E_____ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me G.________, - Caisse AVS E_____, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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