402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 15/16 - 36/2017 ZC16.029199 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 juin 2017 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , présidente Mme Röthenbacher et M. Métral, juges Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, et S.________, à [...], intimée. _______________ Art. 29bis LAVS, 52b, 52c RAVS
- 2 - E n fait : A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 29 septembre 1949, a déposé, le 24 juin 2014, un formulaire de demande de rente AVS auprès de la Caisse de compensation des S.________ (ciaprès également : la caisse de compensation ou l’intimée), dans lequel il a indiqué qu’il voulait ajourner le versement de sa rente de vieillesse. Par courrier du 15 octobre 2014, la caisse de compensation a répondu avoir pris bonne note de la volonté de l’assuré d’ajourner sa rente de vieillesse, précisant que l’ajournement pouvait être révoqué en tout temps. La caisse a joint à ce courrier un formulaire de révocation de l’ajournement, expliquant que ce dernier devait parvenir à la caisse au moins quatre semaines avant la date de révocation souhaitée. Le 26 janvier 2016, C.________ a demandé la révocation de l’ajournement de sa rente de vieillesse avec effet au 1er février 2016. Il y a notamment précisé être séparé et attendre l’acte de divorce, la première audience au tribunal ayant eu lieu le 26 novembre 2015. Le jugement de divorce entre C.________ et [...] a été rendu le 5 février 2016 par le Tribunal d’arrondissement de [...]. Par décision du 7 mars 2016, la Caisse de compensation S.________ a versé à l’assuré une rente de vieillesse d’un montant de 1'874 fr. par mois du 1er au 29 février 2016 et par une seconde décision du même jour, une rente non plafonnée de 2'192 fr. dès le 1er mars 2016, compte tenu du divorce des époux. Les bases de calcul de ces deux rentes de vieillesse sont les suivantes : « Prise en compte des revenus de C.________ : Bonifications pour tâches éducatives prises en compte 15 ans et demi Bonifications transitoires prises en compte 1 an Durée des cotisations 43 ans 0 mois Revenu annuel moyen déterminant Fr. 67'680
- 3 - Années d’ass. pour une durée de cotisation complète 44 ans Durée des cotisations prises en compte 43 ans 9 mois Echelle de rente applicable (correspond à 97.73 pour cent de la rente complète) 43 - Rente partielle Le montant du supplément fixé en 02.2016 après une durée d’ajournement de 1 an, 4 mois se monte actuellement à 116 fr. ». Le 11 avril 2016, l’assuré s’est opposé aux décisions du 7 mars 2016 de la caisse de compensation. Il a expliqué qu’après ses 65 ans, il avait souhaité continuer à travailler à plein temps auprès de la carrosserie [...], dont il était actionnaire pour moitié. Or, début janvier 2016, son associé avait fait le nécessaire pour être seul aux commandes de la société et vu l’incertitude dans laquelle il s’était retrouvé au sujet de sa situation financière, il avait demandé le versement de sa rente de vieillesse. Cependant, il a expliqué que depuis le 1er mars 2016, il avait continué à travailler à 50% auprès de la carrosserie [...], cette situation étant destinée à perdurer jusqu’à ce que son ex-associé ait besoin de ses services. L’assuré était d’avis que par conséquent, tant qu’il travaillait et cotisait à l’AVS, il y avait lieu de « tenir compte de cet élément dans le calcul de la durée des cotisations prise en compte pour établir le montant » de sa rente. Par décision sur opposition du 3 juin 2016, la caisse de compensation a rejeté l’opposition, se référant à l’art. 52c RAVS et au chiffre marginal n° 5226 des directives concernant les rentes AVS/AI (DR). B. Par acte du 26 juin 2016, l’assuré recourt contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance au versement d’une rente de vieillesse prenant en compte « les mois de travail supplémentaires » pour lesquels il a dûment cotisé. Il a précisé qu’il arrêtait définitivement son activité auprès de la carrosserie [...] au 30 juin 2016.
- 4 - Dans sa réponse du 17 août 2016, la caisse de compensation conclut au rejet du recours, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa décision sur opposition du 3 juin 2016. E n droit : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants ; RS 831.10) (art. 1 LAVS). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès du Tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 57 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond. 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
- 5 b) En l’espèce, le recourant conclut implicitement au versement d’une rente de vieillesse d’un montant supérieur à celle qui lui est versée. Il demande en particulier la prise en compte « des mois de travail supplémentaires » pour lesquels il a dûment cotisé. 3. a) Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). On rappelle que l’âge de la retraite est fixé à 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (art. 21 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente complète, tandis qu’une durée incomplète de cotisation donne droit à une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS), soit 43 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes. En vertu de la délégation de compétence de l’art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a prévu la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans révolus et celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les revenus réalisés entre le 1er décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS). Selon l’art. 38 LAVS, la rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS. L’échelle
- 6 de rente applicable au calcul des rentes partielles se détermine conformément à l’art. 52 RAVS. b) En vertu de l’art. 39 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé durant ce délai (al. 1). La rente de vieillesse ajournée et le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède, sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2). Les taux d’augmentation (cf. art. 39 al. 3 LAVS) sont fixés à l’art. 55ter RAVS. Ainsi, la loi prévoit la possibilité d’ajourner la rente de vieillesse pour les assurés qui souhaitent continuer à travailler au-delà de l’âge légal de la retraite et toucher un supplément d’ajournement à la rente de base (cf. Directives de l’OFAS [Office fédéral des assurances sociales] concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, état au 1er janvier 2017 [ci-après : DR-OFAS], ch. marg. 5022). Le recourant a d’ailleurs fait usage de cette possibilité. c) Dans l’hypothèse où le bénéficiaire de la rente de vieillesse continue à travailler ou reprend une activité après l’âge de la retraite, il est soumis à l’obligation de cotiser en tant que personne exerçant une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS), mais les cotisations ne sont plus formatrices de rente (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 66, n° 190 et RCC 1980 p. 465). Autrement dit, le fait de continuer à travailler et donc de cotiser après le versement de la rente de vieillesse ou pendant la période d’ajournement de la rente, n’est pas pris en compte pour le calcul de la durée de cotisation (cf. DR-OFAS, ch. marg. 5022). De même, les revenus que l’assuré a touchés après l’âge de la retraite ne sont pas pris compte pour fixer son revenu annuel moyen (cf. 29bis LAVS et DR-OFAS ch. marg. 5201 et 5226).
- 7 - 4. En l’occurrence, le recourant ne critique pas le calcul de la durée de cotisations jusqu’au moment où il a atteint l’âge de la retraite. Vérifiée d’office sur la base du compte individuel du recourant produit par la caisse de compensation, la durée retenue de 43 ans et 9 mois est confirmée. En effet, l'intéressé a cotisé durant 40 ans pendant la période prévue à l’art. 29bis al. 1 LAVS, soit entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 2013. Il convient d’ajouter à cette durée les 3 ans de cotisations ayant précédé le 1er janvier suivant les 20 ans de l’assuré (art. 52b RAVS) et les 9 mois de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente de vieillesse, à savoir le 65ème anniversaire de l’assuré, conformément à l’art. 52c RAVS. Vu l’art. 29bis LAVS, c’est à juste titre que la caisse de compensation n’a pas pris en compte les cotisations payées par l’assuré après son 65ème anniversaire, que ce soit celles versées durant la période d’ajournement de la rente ou celles qu’il a payées à partir du moment où la rente de vieillesse lui a été versée. En effet, ces dernières sont non formatrices de rentes, ainsi que le prévoit le système légal, comme cela a été exposé plus haut. Quant à l’échelle de rente applicable, également vérifiée d'office, elle se détermine en effectuant le rapport en pour cent entre les années entières de cotisations du recourant et celles de sa classe d’âge (art. 52 al. 1 RAVS), soit en l’occurrence selon le calcul suivant : (43/44) x 100, ce qui donne 97,72%. En conséquence c’est effectivement l'échelle de rente 43 (art. 52 al. 1 RAVS ; cf. également Tables des rentes AVS/AI 2015, OFAS, "indicateur d'échelles", pp. 9-11) qui est applicable pour déterminer les montants de base (sans le supplément d’ajournement de 116 fr.) des rentes de vieillesse du recourant à compter du 1er février 2016 ainsi qu’à compter du 1er mars 2016. Pour le surplus, le recourant ne critique pas les autres éléments du calcul de sa rente de vieillesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. supra consid. 2a).
- 8 - 5. a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition du 3 juin 2016. b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. c) Le recourant qui n'obtient pas gain de cause et n’est pas représenté par un mandataire professionnel n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 juin 2016 par la Caisse de compensation S.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
- 9 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - C.________, à [...], - Caisse de compensation S.________, à [...], - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :