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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC16.026602

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,498 parole·~12 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 14/16 - 20/2018 ZC16.026602 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 avril 2018 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mme Röthenbacher et M. Neu, juges Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée. _______________ Art. 52 LAVS, art. 35 et 36 RAVS

- 2 - E n fait : A. Inscrite au registre du commerce depuis le 14 décembre 2010, la société S.________ Sàrl était affiliée depuis le 1er juin 2011 comme employeur auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse). Par décision du 17 janvier 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a ordonné la dissolution de la société et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. La procédure de faillite ayant été clôturée le 9 septembre 2014, la raison de commerce a été radiée d’office le 12 septembre 2014. Le 1er avril 2016, la Caisse a adressé à M.________ (ci-après : le recourant), inscrit du 25 mai 2011 au 24 avril 2013 au registre du commerce en qualité de gérant de la société S.________ Sàrl avec signature individuelle, une décision en réparation du dommage portant sur un montant de 46'006 fr. 75. Cette somme correspondait aux cotisations paritaires dues sur les salaires versés par la société pour les années 2012 et 2013, demeurées impayées à ce jour. Saisie d’une opposition, la Caisse a confirmé sa décision initiale le 11 mai 2016. B. Par acte du 10 juin 2016, M.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du 11 mai 2016. En substance, il estimait qu’il ne pouvait être tenu pour responsable du dommage subi par la Caisse, motif pris qu’il n’avait jamais eu la compétence de gérer les tâches administratives de la société, lesquelles avaient été déléguées à des tiers (en l’occurrence, la société N.________ SA). Bien qu’inscrit au registre du commerce en qualité de gérant de la société, il n’avait jamais été associé et, en tant qu’employé, il avait toujours obéi aux ordres de son supérieur hiérarchique basé à [...]. De plus, il n’avait jamais été mis au

- 3 courant d’un problème relatif au paiement des cotisations sociales ou reçu une quelconque sommation, dès lors qu’il ne réceptionnait pas le courrier de la société. Dans sa réponse du 4 juillet 2016, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé qu’entre le 20 mai 2011 et le 19 avril 2013, M.________ avait été le gérant de la société S.________ Sàrl. En ne faisant pas usage de ses droits de contrôle, il avait commis une négligence grave puisqu’il avait violé les obligations légales qui lui incombaient. Dans ses explications complémentaires datées du 13 septembre 2016, M.________ a rappelé que S.________ Sàrl dépendait d’une société mère à New York, laquelle avait mandaté la société N.________ SA afin de gérer le paiement des salaires et des cotisations sociales. Il estimait par conséquent ne pas avoir commis de négligence grave dans la gestion de la société. Il a également requis son audition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, celle de Mme D.________ et de M. V.________, ainsi que la production de l’intégralité de la correspondance entre la société N.________ SA et la Caisse. Dans ses déterminations du 21 septembre 2016, la Caisse a retenu qu’il n’était pas exagéré de supposer que M.________ exerçait des responsabilités plus importantes que celles de ses collègues, notamment au vu de son salaire. Dans ses ultimes déterminations du 14 octobre 2016, M.________ a maintenu ses réquisitions de preuves et s’est référé aux motifs exposés dans son recours ainsi que dans ses explications complémentaires du 13 septembre 2016. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale

- 4 du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par la caisse intimée en raison du non-paiement par la société S.________ Sàrl des cotisations sociales paritaires afférentes aux années 2012 et 2013. 3. a) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références). L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. Tout manquement de l'employeur aux obligations qui lui incombent en matière d'AVS ne doit donc pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS. C'est ainsi que l'inobservation de prescriptions peut ne pas constituer un cas de négligence grave, notamment, lorsque la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte (ATF 121 V

- 5 - 244 consid. 4b; TFA H 295/01 du 20 août 2002 consid. 5 ; TFA H 209/01 du 29 avril 2002 consid. 4b). Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 202 consid. 3a ; TFA H 25/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.1). b) Selon la jurisprudence, les personnes qui sont légalement ou formellement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (voir par ex. TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23). Dans le cas d'une Sàrl, les gérants d'une Sàrl qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le nonrespect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l'art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 ; TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2 ; TFA H 252/01 du 14 mai 2002, in VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b et d).

- 6 c) La responsabilité d'un membre du conseil d'administration (administrateur) dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration, et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61 consid. 4a et les références). En d'autres termes, un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (TFA H 263/02 du 6 février 2003 consid. 3.2). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration (TFA H 25/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). 4. a) Inscrit jusqu’en avril 2013 au registre du commerce en qualité de gérant de la société S.________ Sàrl avec signature individuelle, le recourant était par conséquent astreint à des obligations de contrôle et de surveillance étendues. Il lui incombait donc, en sa qualité d’organe formel, de s’assurer personnellement, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse intimée, conformément aux prescriptions légales (art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 et ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Le recourant ne saurait se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir que cette tâche était effectuée par d’autres personnes ou qu’il n’avait qu’un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. Celui qui a décidé de revêtir les habits de gérant sans vouloir en assumer les devoirs doit normalement répondre des conséquences du défaut de paiement des cotisations paritaires auquel sa passivité a en partie contribué.

- 7 b) Le recourant a travaillé de manière effective pour le compte de la société du 1er juin 2011 au 31 décembre 2012. Sur la base des pièces versées au dossier, rien ne permet de penser que le recourant aurait été libéré de son obligation de travailler le 11 octobre 2012, comme le soutient l’intéressé. c) Dans la mesure où la décision en réparation du dommage porte sur les cotisations dues par la société pour le mois de janvier 2013, le recourant ne saurait être tenu responsable de leur non-paiement, dès lors qu’il avait quitté la société au 1er janvier 2013. d) Etant donné que la décision en réparation du dommage porte sur un complément de cotisations relatif à l’année 2012, le recourant ne saurait non plus être tenu pour responsable de son nonpaiement, dès lors que le décompte a été établi au mois de mars 2013. En effet, selon l’art. 35 RAVS, les employeurs doivent verser périodiquement au cours de l’année des acomptes de cotisations. Pour fixer les acomptes, la caisse de compensation se base sur la masse salariale probable. Un décompte exact doit ensuite être établi au début de chaque année sur la base des salaires déclarés pour l’année précédente (cf. art. 36 RAVS). Il sied de souligner que l’employeur qui acquitte les cotisations selon cette procédure forfaitaire n’est pas tenu d’adapter en cours d’année le montant de ses versements à l’augmentation de la masse des salaires ou de constituer une réserve qui soit disponible au moment du décompte final. Dès lors que rien n’indique que le montant insuffisant des acomptes résultait d’une stratégie délibérée destinée à repousser au maximum l’échéance de la dette de cotisations, aucune faute ne peut être reprochée au recourant (TFA H 209/01 du 29 avril 2002 consid. 5b). e) Dans la mesure où la décision en réparation du dommage porte sur les acomptes de cotisations des mois d’octobre, novembre et décembre 2012, le recourant ne saurait non plus être tenu pour responsable de leur non-paiement. En effet, la société s’est normalement acquittée des acomptes de cotisation jusqu’au mois de septembre 2012. La durée pour laquelle les cotisations sont restées en souffrance –

- 8 d’octobre 2012 à janvier 2013 – s’est avérée relativement courte, de sorte que l’inobservation des prescriptions ne saurait être assimilée à une faute qualifiée. f) Quand bien même le recourant a accepté d’exercer au sein de la société une fonction – gérant – qu’il ne pouvait ou qu’il ne voulait pas assumer dans les faits, aucune faute qualifiée au sens de l'art. 52 LAVS ne peut lui être reprochée dans le cas d’espèce. 5. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit être déterminé d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'800 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 11 mai 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée.

- 9 - III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera au recourant une indemnité de dépens, fixée à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs). Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Ryter, pour le recourant, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - l’Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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