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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC15.051291

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,674 parole·~13 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 48/15 – 9/2016 ZC15.051291 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 mars 2016 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente M. Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Rochat * * * * * Cause pendante entre : A.V.________, à [...], recourant, et E.________, à [...], intimée. _______________ Art. 29sexies LAVS ; 52f RAVS

- 2 - E n fait : A. Le 22 décembre 2014, A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1951, marié et père de trois enfants, nés en 1986, [...] et 1991, a complété une demande de rente AVS. Par décision du 7 septembre 2015, la Caisse de compensation E.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé à 1'945 fr. par mois le montant de la rente ordinaire de vieillesse AVS allouée à l’assuré à compter du 1er novembre 2015. La Caisse s’est basée sur un revenu annuel moyen déterminant de 64'860 fr. sur 43 ans et l’échelle de rentes 44 (rente complète). La Caisse a par ailleurs tenu compte, pour le calcul du revenu annuel moyen de l’assuré, de 21 demi-années de bonifications pour tâches éducatives et de la demande de l’assuré d’anticiper le versement de sa rente d’une année. Le 10 septembre 2015, l’assuré a formé opposition contre la décision du 7 septembre 2015, critiquant le montant de la rente et faisant en particulier valoir ce qui suit : « […] Bien reçu les prestations AVS. Il me semble que le décompte n’est pas juste, j’ai fait 44 annuité[s], pourquoi je ne reçoi[s] pas la rente entière. Ok pour 6.8% pour l’année qui manque. Mon frère [a] reçu au total plus de 2'300.- par mois, vous me donnez 2087.- (pourquoi). Merci de m’expliquer cette différence, car j’ai cotisé avec ma femme 44 annuité[s] ». Par décision sur opposition du 23 novembre 2015, la Caisse a rejeté l'opposition de l'assuré, en se fondant sur les motifs suivants: « […] Le montant de la rente AVS dépend de deux facteurs. Afin de bénéficier d’une rente complète, il faut avoir cotisé à l’AVS 44 ans pour les hommes. Chaque année manquante entraîne une réduction proportionnelle de la rente. Dans votre cas, vous n’avez pas de lacune de cotisations. De ce fait, vous avez droit à une rente complète. Le montant de la rente complète dépend du revenu moyen annuel et de la moyenne des bonifications pour tâches éducatives divisée par la durée entière de cotisations 44 ans. La rente complète minimale (en 2015) est fixée à CHF 1'175.00, pour les personnes dont le revenu annuel moyen ne dépasse pas 14'100 francs. La rente complète maximale est fixée à CHF

- 3 - 2'350.00, pour les personnes dont le revenu annuel moyen est supérieur à 84'600 francs. En se basant sur la base législative, selon l’art. 52c RAVS, le calcul de la rente est déterminé par les revenus réalisés entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite). Dans votre cas, de 01.01.1972 à 31.12.2014. Pendant cette période, vous avez la moyenne de l’ensemble des salaires perçus de CHF 1'973'358.00 et qui est multipliée par un facteur de revalorisation 1.179, soit = CHF 2'329'472.00. Ce montant doit être divisé par le nombre d’années de cotisations, ce qui nous donne le revenu annuel moyen de CHF 54'104.00. Pour la période qui a été consacrée à élever vos enfants D.V.________, C.V.________ et B.V.________, il vous a été accordé le bonus éducatif[…], soit le 1987 (l’année qui suit celle de la naissance du premier enfant) jusqu’à 31.12.2007 (l’année durant laquelle le plus jeune enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus). Cela donne le bonus éducatif moyen de CHF 10'329.00. L’addition du revenu moyen et du bonus éducatif moyen donne le revenu annuel moyen déterminants de CHF 64'860.00. En se référant à l’échelle 44 de l’AVS, on prend le chiffre de l’échelle le plus proche du revenu annuel moyen déterminant. Ce qui correspond dans votre cas, à une rente de CHF 2'087.00. Le montant obtenu de la rente est ensuite réduit de 6.8% par année d’anticipation, soit de CHF 142 francs. Le calcul de la rente [est] correct. ». B. Par acte du 26 novembre 2015, A.V.________ a formé recours contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à sa réforme, dans les termes suivants : « Dans la décision de N.________, il me semble qu’il n’a pas pris en compte que j’ai eu mes 3 enfants à ma charge jusqu’à l’âge de 25 ans, en effet mes 3 enfants on[t] fait des études et sont resté[s] à la maison. B.V.________ et C.V.________ sont parti[s] cette année pour prendre un logement, Jessica est parti[e] il y a 3 ans à l’âge de 25 ans de chez nous. Donc j’ai eu à charge mes 3 enfants non pas jusqu’à 16 ans comme indiqué sur la lettre, mais jusqu’à l’âge de 25 ans. Je ne sais pas si on peut prendre en compte cela, tout le reste est juste dans le calcul de la rente. PS : Il me semble que j’aurai droit à la rente 1. Complète de 2350 – 6.8 = 142 = 2’208 2. Compte AVS 2087 – 6.8 = 142 = 1945 Il y a une différence de 263.- par mois. Cela fait beaucoup, j’ai commencé le travail à l’âge de 15 ans (fait mes 44 annuité) élevé 3 enfants et je reçoi[s] 1945.- par mois, je ne trouve cela pas normal après tant d’années de travail ». Dans sa réponse du 16 décembre 2015, l’intimée conclut implicitement au rejet du recours, en précisant que, contrairement à ce

- 4 que soutient le recourant, la durée effective du soutien des parents à leurs enfants n’est pas déterminante pour fixer la quotité des bonifications pour tâches éducatives. Elle rappelle que, conformément à l’art. 29sexies LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le droit à la bonification pour tâches éducatives s’éteint au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle le plus jeune enfant a atteint l’âge de 16 ans. Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants ; RS 831.10) (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi, le recours est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations d’assurance susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr., elle doit être tranchée par la Cour composée de trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en

- 5 principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Le recourant critique le calcul des bonifications pour tâches éducatives, soutenant en particulier qu'il y a lieu de prendre en compte la durée effective du soutien apporté à ses enfants pour déterminer son droit. 3. a) Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS).

La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). b) Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS).

- 6 - Aux termes de l’art. 52f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Toutefois, l’année civile durant laquelle le droit à la bonification pour tâches éducatives s’éteint est en principe entièrement prise en compte, notamment l’année civile durant laquelle le dernier enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus.

c) En l’espèce, l’aînée des enfants du recourant est née en 1986 et le cadet, né en 1991, a atteint l’âge de 16 ans révolus en 2007, de sorte que leurs parents ont droit à 21 bonifications pour tâches éducatives pour le couple.

Lorsque les parents sont mariés, la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié durant les années civiles de mariage commun. Chacun des parents a ainsi droit à 10.5 bonifications (21 / 2), ou, en d’autres termes, à 21 demi-annuités. Le montant de telles bonifications correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d’assurance (art. 29sexies al. 2 LAVS), savoir en 2015, 1'175 fr. (tables de rentes 2015, échelle de rentes 44). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte, en l’espèce 10,5 bonifications, par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la moyenne des revenus de l’activité lucrative, soit 43 ans.

d) En l’occurrence, la moyenne des bonifications pour tâches éducatives s’élève à ([{1'175 x 12} x 3] x 10.5) / 43 = 10’329 francs, ce qui correspond au montant arrêté par l’intimée. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’intimée a pris en considération 10.5 années de bonification pour tâches éducatives

- 7 dans le calcul de la rente du recourant, sans considération pour la durée effective du soutien du parent à ses enfants. 4. Dans un second moyen, le recourant estime qu’il a droit à l’allocation d’une rente complète maximale de 2'350 fr. (moins 142 francs compte tenu de l’anticipation de la rente d’une année, soit 2'208 fr. selon ses calculs) au lieu de la rente de 1'945 fr. octroyée, accusant ainsi un manque à gagner mensuel de 263 francs. a) Aux termes de l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (let. a) ou de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b). L'art. 29bis al. 1 LAVS dispose que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). En vertu du second alinéa let. a de cette disposition légale, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations sont considérées comme années de cotisations. Conformément à la tabelle de l’art. 52 RAVS, une rente complète correspond à l’échelle de rente 44 de l’AVS. D’après celle-ci, le montant de la rente complète varie entre 1'175 fr. (rente minimale) et 2'350 fr. (rente maximale), en fonction du revenu annuel moyen déterminant de la personne concernée (art. 34 al. 5 LAVS ; ordonnance 15 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG [RS 831.108]). Aussi, un revenu annuel moyen déterminant inférieur à 14'100 fr. donne droit à la rente minimale de 1'175.- alors qu’un revenu annuel moyen déterminant de 84'600 fr. donne droit à la rente maximale de 2'350 francs.

- 8 b) En l’espèce, il est incontesté que le recourant est au bénéfice d’une rente complète (échelle 44), compte tenu du nombre d’années de cotisation à l’AVS (43 ans). Le revenu annuel moyen déterminant du recourant a été fixé par l’intimée à 64'860 fr. (y compris la bonification pour tâche éducative de 10'329 fr.), montant que le recourant n’a pas contesté. Ce revenu, porté à l’échelle 44 de l’AVS pour l’année 2015, donne droit à une rente entière mensuelle de 2'087 francs, ainsi que l’a retenu l’intimée dans son calcul de rente. L’intimée a encore retranché de ce montant 142 fr. en raison de la demande anticipée d’une année de la rente, ce qui correspond à l’octroi d’une rente mensuelle de 1'945 fr. (2'087 – 142). Force est d’admettre que le recourant soutient à tort qu’il a droit à l’allocation d’une rente complète maximale de 2'350 fr. (moins 142 fr. compte tenu de l’anticipation de la rente d’une année) en lieu et place de la rente de 1’945 fr. octroyée, dès lors que son revenu annuel moyen (64'860 fr.) n’atteint pas la somme déterminante de 84'600 francs pour y prétendre. 5. Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision entreprise. S'agissant des frais et dépens, il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté.

- 9 - II. La décision sur opposition rendue le 23 novembre 2015 par la Caisse de compensation E.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.V.________, - E.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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