405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 11/14 - 10/2014 ZC14.006274 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 3 mars 2014 ____________________ Présidence de Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et CAISSE DE COMPENSATION AVS P.________, à [...], intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 et 94 LPA-VD
- 2 - Considérant en fait et en droit : que par courrier du 21 février 2014 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, V.________ (ci-après : l’assuré) a indiqué ce qui suit : « Pour votre information : Voici un exemple : Comment est considéré un contribuable honnête, par sa Caisse de compensation AVS P.________, lors de son arrêt d’activité professionnel », que l’assuré a annexé au courrier précité une décision du 20 décembre 2013 de la Caisse de compensation AVS P.________ (ci-après : P.________) relative à des intérêts moratoires pour paiement tardif, un bulletin de versement du 20 décembre 2013 concernant un montant de 165 fr. 45, une décision sur opposition rendue par P.________ le 13 février 2014, ainsi qu’une copie d’une lettre qu’il a adressée le 21 février 2014 à P.________,
que par courrier du 25 février 2014, la juge instructrice a indiqué au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), selon lesquelles l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, lui a imparti un délai de 10 jours pour la compléter en indiquant ce qu'il demandait et en quoi il critiquait la décision attaquée, tout en précisant les motifs pour lesquels il entendait l'attaquer, et l'a averti que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, que par lettre du 28 février 2014, l’assuré a précisé qu’il n’avait déposé aucun recours, mais qu’il souhaitait que la Cour de céans prenne simplement note de son courrier échangé avec P.________, considérant qu’il était scandaleux de compter des intérêts moratoires, alors que son courrier était retenu à la poste durant un mois, en raison de son séjour à l’étranger ;
- 3 attendu qu’en application des art. 93 al. 1 let. a LPA-VD et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 837.0), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales, notamment en matière d’assurancevieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, que selon l'art. 61 let. b LPGA, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, étant précisé que s'il n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes en l'avertissant qu'en cas d'inobservation, son recours sera écarté, que les art. 27 al. 4 et 5 et 79 LPA-VD posent les mêmes exigences, que ces dispositions ont pour but de fixer le juge sur la nature et l’objet du litige, qu'en l'occurrence, le courrier adressé par l’assuré à la Cour de céans en date du 21 février 2014 ne saurait être considéré comme un recours, qu'en effet, l'assuré, par lettre adressée le 28 février 2014 à la Cour de céans, a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'interjeter recours contre la décision sur opposition rendue le 13 février 2014 par P.________,
- 4 que dans ces conditions, on doit considérer que la volonté de l'assuré de recourir devant le tribunal de céans faisait défaut et que sa lettre du 21 février 2014 constituait une simple expression de son désaccord avec cette décision, communiquée également sous cette forme à P.________ à la même date, que partant, il convient de constater que le recours est réputé retiré, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, et de radier la cause du rôle,
que dans la mesure où la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., dans le cadre d'un litige relatif à des intérêts moratoires d’un montant de 165 fr. 45, la compétence pour statuer revient à un juge unique conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, indépendamment de savoir si l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD pourrait ou non entrer en considération dans ce contexte,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
- 5 - La décision qui précède est notifiée à : - V.________, à [...], - Caisse de compensation AVS P.________, à [...] par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :