405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 9/14 - 13/2014 ZC14.005904 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 18 mars 2014 _____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : R.________, à Echandens, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et GASTROSOCIAL, Caisse de compensation, à Aarau, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 11 février 2014 par R.________ à l’encontre de la décision prise le 10 janvier 2014 par Gastrosocial, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 6 mars 2014 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Philippe Nordmann, avocat (pour R.________), - Gastrosocial, Caisse de compensation, - Office fédéral des assurances sociales,
- 3 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :