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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC13.055482

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,784 parole·~9 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 47/13 - 1/2015 ZC13.055482 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 janvier 2015 _____________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Rossi * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-David Pelot, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est domiciliée en Suisse depuis le 1er juillet 2010, que le 2 juillet 2010, puis les 3 août et 2 septembre 2010, l’Agence d’assurances sociales de [...] (ci-après : l’agence d’assurances sociales) lui a demandé de produire les justificatifs relatifs au paiement de ses cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), que le 6 septembre 2010, Z.________, agissant par son avocat, a informé l’agence d’assurances sociales du fait qu’elle avait une activité économique à Singapour et qu’elle était affiliée d’office à une caisse de pension de ce pays, ce qui la dispensait en principe d’être affiliée à une caisse AVS en Suisse, que le 7 septembre 2010, puis le 16 décembre 2010, l’agence d’assurances sociales a demandé à Z.________ de produire un justificatif attestant le paiement des charges sociales pour l’année en cours, dans un autre pays que la Suisse, qu’à défaut d’obtenir l’attestation requise, l’agence d’assurances sociales a transmis le dossier à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée), que cette dernière a adressé à Z.________, le 24 janvier 2011, un questionnaire d’affiliation à remplir et à lui retourner jusqu’au 11 février 2011, que le 14 février 2011, Z.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a retourné le questionnaire d’affiliation rempli et signé, en indiquant qu’elle était employée par la société U.________ Ltd, à Singapour, et que la totalité de son revenu était soumise à cotisation dans ce pays,

- 3 que le 9 mars 2011, la CCVD a demandé à Z.________ de lui remettre une copie de son contrat de travail et de préciser la date exacte du début de son activité, que le 7 avril 2011, le mandataire de l’assurée a écrit que cette dernière ne travaillait pas en Suisse et qu’elle était donc dans l’incapacité de produire un contrat de travail et d’indiquer le début exact de son activité, que le 9 septembre 2011, la CCVD a demandé à l’assurée de produire une copie du contrat de travail conclu avec U.________ Ltd, à Singapour, dans un délai échéant le 10 octobre 2011, que le 10 octobre 2011, l’assurée, par son mandataire, a produit le document requis, que le 21 octobre 2011, puis par rappel du 13 janvier 2012, la CCVD a demandé des précisions complémentaires à Z.________, que le 10 février 2012, la CCVD a adressé à Z.________ un questionnaire d’affiliation « en tant que salariée d’un employeur étranger qui n’est pas soumis à l’AVS en Suisse », que le 19 novembre 2012, la CCVD a rendu trois décisions provisoires de cotisations personnelles, par lesquelles elle a fixé à 11’146 fr. 80 les cotisations sociales dues par Z.________ pour l’année 2012, à 10'279 fr. 20 les cotisations dues pour l’année 2011 et à 3'830 fr. 70 les cotisations dues pour l’année 2010, qu’elle a également arrêté à 816 fr. 70 le montant des intérêts dus par l’assurée, que le 20 décembre 2012, l’assurée, par son mandataire, s’est opposée à ces décisions, au motif qu’elle réalisait l’intégralité de ses

- 4 revenus à Singapour, où les impôts et cotisations sociales étaient prélevés à la source, qu’elle a demandé à pouvoir compléter son opposition ultérieurement, que le 9 janvier 2013, la CCVD a exposé à l’avocat de l’assurée qu’il n’existait pas de convention de sécurité sociale entre la Suisse et Singapour, de sorte que l’affiliation au régime de sécurité sociale dans ce pays n’exemptait pas sa mandante de s’affilier en Suisse, où elle était domiciliée, qu’elle a néanmoins précisé qu’elle restait dans l’attente d’un complément ou d’un retrait d’opposition au vu de ce qui précédait, que le 10 juin 2013, le mandataire de l’assurée a complété son opposition en précisant le montant des revenus et des cotisations prélevées à la source par les autorités de Singapour, pour le paiement des impôts et cotisations sociales, en 2011 et 2012, qu’il a demandé l’exemption de l’obligation de s’affilier en raison d’un cumul de charges trop lourdes, compte tenu de l’affiliation de sa mandante à une institution étrangère d’assurance-vieillesse et survivants, que le 18 juin 2013, la CCVD a exposé qu’effectivement, l’exemption de l’obligation de s’affilier en raison d’un cumul de charges trop lourdes était envisageable, mais devait faire l’objet d’une demande formelle accompagnée de diverses pièces justificatives traduites, qu’elle a ainsi invité l’avocat de l’assurée à déposer, jusqu’au 30 septembre 2013, une demande d’exemption indiquant notamment la désignation de l’assurance officielle étrangère (étant précisé qu’il devait s’agir d’une institution régie par le droit public à laquelle l’assurée était

- 5 rattachée de manière obligatoire), ainsi que la date de l’affiliation à l’assurance étrangère, que la CCVD a précisé qu’il appartenait à l’assurée de prouver son affiliation à une institution officielle étrangère d’assurance-vieillesse et survivants, que le 2 septembre 2013, elle a adressé un rappel invitant l’assurée à déposer la demande d’exemption, dans un délai échéant le 2 octobre 2013, que par décision sur opposition du 20 novembre 2013, la CCVD a constaté que la demande d’exemption n’avait pas été déposée dans le délai imparti à cet effet et a maintenu, sans changement, le montant des cotisations sociales exigées précédemment pour les années 2010 à 2012, que le 23 décembre 2013, Z.________, par son mandataire, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 20 novembre 2013 en demandant que le tribunal constate, sous suite de frais et dépens, qu’elle n’est pas affiliée à l’intimée pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 et qu’elle n’est pas la débitrice des cotisations sociales et intérêts exigés par l’intimée pour la période en question, qu’elle a exposé, à l’appui de ses conclusions, qu’elle avait été assurée auprès de « [...] », à Singapour, dès le 18 avril 2010, et qu’elle était affiliée d’office au « G.________ » en raison de son travail à Singapour, que selon les indications de la recourante, il s’agit d’un système d’épargne et de sécurité sociale regroupant une pension de retraite, un système de soins pour la santé, un programme d’accession facilitée à la propriété, une protection de la famille et un encouragement à l’épargne,

- 6 qu’elle a donné d’autres explications plus détaillées sur l’organisation du G.________ et a produit des pièces justificatives en vue de prouver ses allégations, notamment un certificat d’assurance et des attestations salariales établissant le paiement de cotisations au G.________ par son employeur et par elle-même, sa part étant prélevée à la source, que le 6 février 2014, l’intimée a répondu qu’elle statuerait prochainement sur une éventuelle exemption de l’obligation d’affiliation en Suisse, au regard des nouveaux documents produits à l’appui du recours, que le 9 décembre 2014, elle a rendu, en faveur de la recourante, une décision d’exemption du paiement des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et aux allocations pour perte de gain, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, que le même jour, l’intimée a produit cette décision d’exemption dans la présente procédure, en proposant que le recours soit déclaré sans objet, que le 12 janvier 2015, la recourante a constaté que le recours était effectivement sans objet, mais a requis l’octroi de dépens, qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, que l’autorité statue sur les frais et dépens,

- 7 que si la décision de reconsidération ne fait pas entièrement droit aux conclusions du recourant, elle est assimilée à une simple proposition en procédure, le tribunal devant alors poursuivre l’instruction et statuer sur le recours dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet (cf. art. 83 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’en l’espèce, la décision d’exemption pour cumul de charges trop lourdes, du 9 décembre 2014, rend le recours sans objet, que la recourante demande l’octroi de dépens, au motif que la décision en question fait droit à ses conclusions, qu’il convient toutefois de prendre en considération le fait que l’intimée n’a pu rendre sa décision d’exemption, le 9 décembre 2014, que sur la base des explications fournies dans le recours et des documents produits à l’appui de cette écriture, soit sur la base d’éléments nouveaux par rapport à ceux dont elle disposait lorsqu’elle a statué sur opposition, que la recourante aurait pu éviter une procédure de recours en donnant ces explications et en produisant les pièces justificatives dans le délai que l’intimée lui avait imparti le 18 juin 2013, jusqu’au 30 septembre 2013, puis prolongé jusqu’au 2 octobre 2013 par lettre de rappel du 2 septembre 2013, ces deux courriers étant toutefois restés sans réponse, que dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, la procédure étant par ailleurs gratuite (art. 61 let. a LPGA), que la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) statuant en procédure simplifiée (art. 82 LPA- VD).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas alloué de dépens ni perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-David Pelot, avocat (pour Z.________), - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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