Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC13.051643

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,825 parole·~9 min·3

Riassunto

AVS

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 42/13 - 31/2015 ZC13.051643 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2015 ___________________ Composition : M. DÉPRAZ , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : M.________, à Cossonay, recourant, représenté par Me Michel Rossinelli, avocat à Lausanne, et CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, Agence vaudoise 66.1, à Tolochenaz, intimée. _______________ Art. 50 al. 1 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 28 octobre 2013 par la Caisse de compensation des entrepreneurs, Agence vaudoise 66.1 (ci-après : la caisse ou l’intimée), rejetant la demande de révision formée en date du 22 août 2013 par M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre la décision en réparation du dommage prise par la caisse le 7 novembre 2012 et confirmant cette dernière selon laquelle l’assuré est débiteur de la caisse de la somme de 234'775 fr. 50, correspondant à des charges sociales impayées, vu le recours formé devant la Cour de céans par l’assuré en date du 28 novembre 2013 contre la décision du 28 octobre précédent, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu la réponse déposée par l’autorité intimée le 13 février 2014, dans laquelle elle conclut sous suite de frais et dépens au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, vu la réplique du 30 avril 2014, par laquelle le recourant confirme, à titre principal, les conclusions prises dans son mémoire du 28 novembre 2013 et demande à titre subsidiaire que la décision du 7 novembre 2012 soit déclarée nulle et de nul effet, vu la duplique datée du 27 juin 2014, aux termes de laquelle l’intimée réitère les conclusions formulées dans sa réponse du 13 février précédent, vu les déterminations du 20 août 2014, dans lesquelles le recourant déclare confirmer les conclusions prises dans sa réplique du 30 avril précédent,

- 3 vu la requête de suspension de la cause pour une durée de trois mois formée le 6 janvier 2015 par l’intimée, au motif que des pourparlers transactionnels étaient en cours avec le recourant, vu l’ordonnance du magistrat instructeur du 8 janvier 2015, prononçant la suspension de la procédure jusqu’à nouvel avis, vu la lettre du 2 juin 2015, dans laquelle le recourant informe le magistrat instructeur de l’échec des pourparlers transactionnels entre les parties et sollicitant dès lors la reprise de la procédure, vu la missive de la caisse intimée du 2 juillet 2015, portant à la connaissance du tribunal qu’une « solution amiable » aurait été trouvée, celle-ci « devant encore faire l’objet d’une convention en bonne et due forme », vu l’ordonnance du juge instructeur du 6 juillet 2015, impartissant à l’autorité intimée un délai au 17 août 2015 pour se déterminer, vu la lettre du 24 août 2015, aux termes de laquelle le magistrat instructeur a fixé un délai au 30 septembre 2015 aux parties pour le tenir informé sur l’avancement de la convention en négociation, vu le courrier du recourant du 28 septembre 2015 en annexe duquel il a joint un document intitulé « Convention », conclue entre luimême et la caisse intimée les 22 et 28 septembre 2015, à la teneur suivante : « Préambule Parties rappellent qu’elles sont divisées dans trois procédures actuellement pendantes, l’une dans le cadre d’une mainlevée d’opposition devant la Justice de paix du district de [...] ([...]), la seconde devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AVS 42/13/LMR/sbs), et la troisième devant la Chambre patrimoniale cantonale ([...]). Dans cette dernière procédure, la Caisse AVS 66.1 de la Fédération vaudoise

- 4 des entrepreneurs est demanderesse aux côtés d’autres demandeurs. Désireuses de trouver une solution amiable à leur litige et aux procédures pendantes précitées, parties conviennent de ce qui suit. I.- M.________ se reconnaît débiteur de la Caisse AVS 66.1 de la somme de CHF 234'775,50 pour solde de tout compte et de toute prétention. II.- M.________ s’engage à régler le montant dû comme suit : - par le versement d’un montant de CHF 120'000.- dans un délai de 30 jours dès la signature de la présente convention ; - par le versement de 57 mensualités de CHF 2’000.- la première intervenant au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du versement du montant de CHF 120'000.- et ensuite, régulièrement à la fin de chaque mois suivant le versement de la première échéance de CHF 2'000.- ; - par un 58ème versement à l’échéance du mois suivant le dernier versement de CHF 2'000.-, d’un montant de CHF 775.50. III.- Tous les versements dus par M.________ seront effectués sur le compte de la Caisse de compensation de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, Agence 66.1, soit en l’espèce le compte n° [...] ([...]). IV.- Le présent engagement de M.________ vaut reconnaissance de dette. V.- Parties prient respectueusement Madame, Monsieur le Juge de paix de ratifier la présente transaction dans la procédure pendante qui les divise ([...]) pour valoir jugement définitif et exécutoire, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. VI.-

- 5 - Parties prient respectueusement Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale de prendre acte, dans le cadre de la réclamation pécuniaire FVE & consorts c/ M.________ ([...]) du désistement de la Caisse AVS 66.1 de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, chaque partie gardant ses frais et renonçant à tous dépens en lien avec ce désistement. VII.- Parties prient respectueusement Madame, Monsieur le Juge de la Cour des assurances sociales de prendre acte du retrait de la cause pendante (AVS 42/13/LMR/sbs) comme étant devenue sans objet, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. VIII.- Un exemplaire original de la présente convention sera adressé à Madame, Monsieur le Juge de paix, Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale et à Madame, Monsieur le Juge de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, parties se déclarent hors de cause et de procès et n’avoir plus aucune prétention l’une à l’encontre de l’autre. » ; vu les pièces au dossier ; attendu que, formé en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable, que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), que le Tribunal fédéral a reconnu qu’une transaction était admissible sous l’empire de la LPGA dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours relative – comme dans le cas particulier – à une créance en réparation du dommage au sens de l’art. 52 LAVS (ATF 135 V 65 ; TF [Tribunal fédéral] 9C_197/2011 du 26 janvier 2012),

- 6 que dans l’ATF 135 V 65, le Tribunal fédéral a précisé et développé sa jurisprudence relative au contrôle, par le juge appelé à se prononcer sur une transaction, de la conformité de la convention avec l'état de fait et la loi (par exemple arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] H 105/99 du 2 décembre 1999, in SVR 2000 AHV n° 23 p. 73), en considérant que la décision par laquelle le juge rayait la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire devait contenir à tout le moins une motivation sommaire qui expliquait en quoi la transaction était conforme à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6), exigences qui ont été déduites du devoir de contrôle du juge et de son corrélat, le devoir de motivation de la décision tiré du droit d'être entendu (ATF 135 V 65 consid. 2.4) ; attendu qu’en l’espèce, au terme de pourparlers transactionnels, intervenus à la suite d’un double échange d’écritures ayant permis d’établir clairement les faits ainsi que la problématique juridique, les parties ont réglé la question de la responsabilité du recourant en relation avec le dommage subi par la caisse intimée ensuite du non-paiement des charges sociales par la société dont il était l’administrateur, qu’ainsi, elles ont estimé pouvoir mettre fin au litige, respectivement l’avoir rendu sans objet, après que le tribunal aura pris acte de leur accord tel que libellé ci-dessus, pour valoir jugement, que pareille transaction repose, d’une part, sur le fait que le recourant se reconnaît débiteur vis-à-vis de l’autorité intimée d’un montant de 234'775 fr. 50 à titre de réparation du dommage selon l’art. 52 LAVS et d’autre part, qu’il s’engage à s’acquitter de cette somme conformément aux modalités du plan de paiement consenti par la caisse, qu’il ressort de l’examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les circonstances de fait de la cause,

- 7 qu’elle est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des parties, de sorte que rien ne s’oppose à son approbation pour valoir jugement ; attendu qu’en définitive, conforme à l’état de fait et au droit, la convention vide la présent litige de son objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui relève du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu’au surplus, les parties ont convenu du sort des dépens, chacune d’entre elles déclarant y renoncer et garder ses frais. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte, pour valoir jugement, de la convention telle que signée par les parties les 22 et 28 septembre 2015. II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle, sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Michel Rossinelli, avocat (pour M.________), - Caisse de compensation des entrepreneurs, Agence vaudoise 66.1, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZC13.051643 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC13.051643 — Swissrulings