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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC12.003604

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,884 parole·~24 min·1

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 5/12 - 55/2013 ZC12.003604 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2013 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : C.________, à T.________-sur-Y.________, recourant, et CAISSE DE COMPENSATION G.________, à […], intimée. _______________ Art. 25 LPGA; art. 35 LAVS

- 2 - E n fait : A. C.________ (ci-après : l'assuré), né le [...] 1941, est marié à H.________, née le [...] 1947, laquelle a été mise au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er octobre 1999, sur la base d'un degré d'invalidité de 100%, l'assuré se voyant pour sa part octroyer une rente complémentaire pour le conjoint (cf. décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 10 août 2000). Le 2 septembre 2005, les époux C.H.________ ont passé une convention de mesures protectrices de l'union conjugale selon laquelle ils sont convenus de vivre séparés pour une durée déterminée de deux ans jusqu’au 30 septembre 2007, la jouissance du domicile conjugal sis X.________ [...] à L.________ étant attribuée à l’épouse, les conjoints renonçant à toute contribution d’entretien pendant la séparation provisoire, et C.________ continuant à prendre en charge la prime d’assurance-maladie mensuelle de son épouse ainsi que les frais d’entretien du jardin notamment. Cette convention a été ratifiée le jour même pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. En date du 8 février 2006, l'assuré a déposé une demande de rente de vieillesse. Dans ce contexte, il a notamment indiqué qu'il était domicilié au Chalet M.________, chemin S.________, à T.________-sur- Y.________, et que son épouse avait pour adresse la Résidence Z.________, également à T.________-sur-Y.________. Il a notamment joint à sa requête une copie de l'ordonnance judiciaire du 2 septembre 2005. Par décision du 4 avril 2006, C.________ a été mis au bénéfice d'une rente AVS non plafonnée à compter du 1er juillet 2006. En date du 23 septembre 2011, la Caisse [...] (ci-après : la Caisse ou la Caisse de compensation G.________) a adressé à l'assuré une décision portant sur le montant des rentes mensuelles de vieillesse pour la période d'octobre 2007 à octobre 2011, arrêtant celles-ci à 1’658 fr.

- 3 d’octobre 2007 à décembre 2008, à 1’710 fr. de janvier 2009 à décembre 2010 et à 1’740 fr. de janvier à octobre 2011. Cette décision mentionnait notamment que la rente de l'intéressé avait été réduite pour cause de plafonnement, avec la précision suivante : «Prise en considération que la séparation était déterminée jusqu'au 30 septembre 2007». Du décompte annexé à la décision susdite, il ressortait qu'un montant de 81'570 fr. correspondant aux prestations dues rétroactivement pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2011 allait être soumis à compensation et qu'il restait à procéder à un versement de 1'740 fr. pour le mois d'octobre 2011. Toujours le 23 septembre 2011, la Caisse a écrit à l’assuré ce qui suit : "Par suite du nouveau calcul de la rente de votre conjointe ayant atteint l’âge de la retraite, nous avons constaté que le versement d’une rente non-plafonnée n’est plus possible après le mois de septembre 2007, pour la raison suivante: les mesures protectrices de 2005 donnent droit à une séparation déterminée jusqu’au 30 septembre 2007. Un nouveau jugement de séparation nous permettrait de plafonner la rente à partir de la date exécutoire de ce dernier. La décision de restitution vous parviendra au mois d’octobre. Nous vous remercions d’avance de votre compréhension." Le 6 octobre 2011, l'assuré a formé opposition à l’encontre de la décision du 23 septembre 2011, faisant valoir qu'il n'y avait pas eu de reprise de la vie commune et qu'une demande avait été adressée le 3 octobre précédent au tribunal compétent afin d'obtenir un nouveau jugement mentionnant la prolongation de la séparation. Cela étant, l'intéressé a demandé à ce que sa rente de vieillesse ne soit pas plafonnée dès octobre 2007. Le 7 octobre 2011, le Tribunal d'arrondissement de [...] a établi une attestation dont il découlait que H.________, domiciliée au Chemin X.________ [...] à L.________, et C.________, domicilié au Chemin S.________ [...] à T.________-sur-Y.________, avaient déposé le jour même une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à la prolongation de la séparation des époux.

- 4 - Par décision du 26 octobre 2011, la Caisse a réclamé à l'assuré la restitution d’un montant de 27'180 fr. correspondant aux prestations perçues en trop au titre de rente de vieillesse non plafonnée pour la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2011. Elle a établi son décompte comme suit : Genre de prestation pour la période par mois CHF total CHF Prestations dues 01.10.2007 - 31.12.2008 1'658.00 81'570.00 rente de vieillesse 01.01.2009 - 31.12.2010 1'710.00 01.01.2011 - 30.09.2011 1'740.00 Prestations déjà versées 01.10.2007 - 31.12.2008 2'210.00 108'750.00 rente de vieillesse 01.01.2009 - 31.12.2010 2'280.00 01.01.2011 - 30.09.2011 2'320.00 Notre demande de restitution 27'180.00 Par acte du 9 novembre 2011, l'assuré a fait opposition à cette décision de restitution, reprenant pour l'essentiel les motifs invoqués dans sa précédente écriture du 6 octobre 2011. Il a ajouté que la prolongation de la séparation avait été requise auprès du Tribunal d'arrondissement de [...] et qu'une audience était fixée au vendredi 18 novembre 2011. Lors de l'audience du 18 novembre 2011, les époux ont passé une nouvelle convention de mesures protectrices de l'union conjugale selon laquelle ils sont convenus de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal sis X.________ [...] à L.________ étant attribuée à l'épouse, les conjoints renonçant à toute contribution d'entretien pendant la séparation provisoire, et C.________ continuant à prendre en charge la prime d'assurance-maladie de son épouse ainsi que les travaux d'entretien du jardin notamment. Cette convention a été ratifiée le jour même pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision sur opposition du 11 janvier 2012, la Caisse a rejeté les oppositions formées les 6 octobre et 9 novembre 2011. Elle a notamment considéré ce qui suit :

- 5 - "Lorsque votre épouse a atteint l’âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, la Caisse de compensation G.________ a constaté que la séparation judiciaire avait été limitée à deux ans, soit jusqu’au 30 septembre 2007, par la décision du 2 septembre 2005. La Caisse de compensation G.________ a donc adapté les rentes du couple aux dispositions légales en les plafonnant rétroactivement depuis le 1er octobre 2007. La Caisse de compensation G.________ vous a communiqué les nouveaux montants de rente par une décision du 23 septembre 2011. Ce paiement rétroactif a eu pour conséquence que vous avez perçu des rentes trop élevées durant la période d’octobre 2007 à octobre 2011. Par conséquent, la Caisse de compensation G.________ vous a réclamé la restitution du trop perçu par CHF 27'180.00 par une décision de restitution du 26 octobre 2011. […] Est en premier lieu litigieuse la question de savoir si le plafonnement de votre rente depuis le 1er octobre 2007 a été effectué à bon droit. Selon l’art 35 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximum de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou si un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité. L’al. 2 de la même disposition prévoit qu’aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. Il est incontesté que votre épouse et vous-même n’avez pas fait ménage commun de septembre 2005 à septembre 2007 suite à la décision judiciaire du 2 septembre 2005. C’est pourquoi, les rentes n’ont pas été plafonnées. A réception de la décision de plafonnement des rentes du 23 septembre 2011, votre épouse et vous même avez déposé le 3 octobre 2011 auprès du Tribunal d’arrondissement de [...] une requête de mesures protectrices de l’union conjugale concernant la prolongation de la séparation des époux. Lors de l’audience du 18 novembre 2011, ce Tribunal a tenté la conciliation qui a abouti comme suit : « les époux H.________ et C.________ conviennent de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée ». Comme la première séparation était limitée dans le temps et qu’une seconde décision n’est intervenue qu’en novembre 2011, c’est à bon droit que votre rente a été plafonnée d’octobre 2007 à octobre 2011. En ce qui concerne la décision de restitution du 26 octobre 2011, il y a lieu de préciser qu’elle est la conséquence logique de la décision de plafonnement du 23 septembre 2011. A cet égard, la Caisse de compensation G.________ attire votre attention que vous avez la possibilité de demander la remise de la restitution lorsque la décision y afférente sera entrée en force."

- 6 - B. C.________ a recouru le 30 janvier 2012 (date de l'envoi sous pli recommandé) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, il conteste le plafonnement de sa rente de vieillesse depuis septembre [recte : octobre] 2007. Le recourant reproche plus particulièrement à l'intimée de ne pas l'avoir averti en septembre 2007 qu'une nouvelle décision judiciaire concernant la séparation était nécessaire pour pouvoir continuer à toucher une rente non plafonnée, et d'avoir pour ce faire attendu le mois de septembre 2011. Par réponse du 23 février 2012, la Caisse a conclu au rejet du recours, reprenant pour l'essentiel l'argumentation développée dans la décision litigieuse. Dans sa réplique du 6 mars 2012, le recourant a apporté les précision suivantes : "Lors de l'attribution de ma rente AVS, il était mentionné que j'avais l'obligation d'avertir la Caisse de compensation G.________ si ma situation matrimoniale était modifiée. Je ne l'ai pas fait en 2007, car effectivement elle n'avait pas changé : je n'avais pas repris la vie commune avec mon épouse, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Comme la Caisse de compensation G.________ avait reçu une copie du jugement de séparation, elle aurait dû m'informer que je ne recevrais plus une rente complète dès le 1er octobre 2007. J'aurais pu à ce moment déposer une nouvelle requête dans les temps auprès du Tribunal de [...]. Cet avertissement ne m'a été communiqué que le 23 septembre 2011, en suggérant de demander un nouveau jugement de séparation. Ce qui fut fait et le 18 novembre le tribunal de [...] confirmait la continuation de notre séparation pour une durée indéterminée. […] En conclusion j'estime être de bonne foi. Si j'avais été averti à temps par la Caisse de compensation G.________, je ne serais pas aujourd'hui mis en demeure de rembourser la différence des rentes touchées[,] selon elle, à tort. […]" Aux termes de sa duplique du 29 mars 2012, l'intimée a maintenu sa position.

- 7 - A la requête du juge instructeur, la Commune d'Y.________ a établi une attestation de résidence en date du 12 avril 2012, mentionnant que l'assuré était séparé légalement et qu’il était domicilié en résidence principale à T.________-sur-Y.________ – au Chemin S.________ [...],M.________, [...] – depuis le 1er décembre 2005, en provenance de L.________. Se déterminant sur cette attestation le 4 mai 2012, la Caisse a relevé qu'il n'avait jamais été contesté que les époux C.H.________ vivaient séparés, le point litigieux étant que les conjoints n'étaient pas séparés judiciairement durant la période litigieuse, ce qui avait entraîné le plafonnement des rentes conformément à la loi. Bien qu'également invité à prendre position sur l'attestation de résidence susdite, le recourant n'a pas communiqué d'observations dans le délai imparti. Par écriture du 20 mai 2012, H.________ a notamment allégué que si la Caisse s'était pliée à ses obligations légales en 2007, elle aurait pu de son côté immédiatement s'adresser à l'instance judiciaire compétente pour faire constater la continuation de la séparation conjugale. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).

- 8 - Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'intimée était fondée à plafonner la rente de vieillesse du recourant d'octobre 2007 à octobre 2011 et à lui réclamer restitution d'un montant de 27'180 fr. correspondant aux prestations d'assurance perçues en trop – sur la base de rentes de vieillesse non plafonnées –d'octobre 2007 à septembre 2011. 3. a) Il convient tout d'abord d'examiner si, sur le principe, la caisse intimée était en droit de plafonner la rente de vieillesse du recourant pour la période d'octobre 2007 à octobre 2011. aa) L'art. 35 al. 1 LAVS prévoit que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou si un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. Aux termes de l’art. 35 al. 2 LAVS, aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. Selon les Directives concernant les rentes de l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (DR), édictées par l'Office fédéral des assurances sociales, les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge dans le cadre de

- 9 la procédure de divorce ou de séparation ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (cf. ch. 5511 DR). bb) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que les époux C.H.________ ont vécu séparément suite à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2005, Madame se voyant attribuer la jouissance du domicile conjugal sis Chemin du X.________ [...] à L.________ (tout en disposant d'un autre logement à la Résidence Z.________, à T.________-sur-Y.________ [cf. demande de rente de vieillesse de l'assuré du 8 février 2006]), et Monsieur étant domicilié au chalet M.________, sis Chemin S.________ [...] à T.________-sur-Y.________. S'il est vrai que le prononcé du 2 septembre 2005 ne réglait la vie séparée des époux que jusqu'au 30 septembre 2007, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 novembre 2011 mentionne expressément que les époux sont convenus de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée, le domicile conjugal sis X.________ [...] à L.________ étant toujours attribué à l'épouse. Or, contrairement à ce que semble penser l'intimée, on ne saurait se focaliser uniquement sur le moment auquel cette seconde ordonnance a été rendue, au détriment de son contenu qui se réfère de manière explicite à une continuation de la vie séparée et non à une nouvelle séparation. En d'autres termes, cette nouvelle ordonnance ne valide pas seulement l'absence de ménage commun dès la date de son prononcé, mais entérine également la vie séparée ininterrompue des époux au cours de la période antérieure, laquelle doit être considérée – faute d'indications plus précises – comme se rapportant implicitement à la période écoulée depuis la première ordonnance. Partant, on retiendra que le prononcé du 18 novembre 2011 consacre judiciairement – bien qu'a posteriori – la prolongation de la séparation des conjoints au-delà du terme prévu par l'ordonnance du 2 septembre 2005.

- 10 - Compte tenu des circonstances particulières exposées cidessus, il faut donc admettre qu'en l'occurrence, l'absence de ménage commun après le 30 septembre 2007 résulte d'une décision judiciaire et que par voie de conséquence le maintien, au-delà de cette date, du versement de rentes non plafonnées au sens de l'art. 35 al. 2 LAVS correspond en tous points à la situation des époux. C'est donc à tort que la Caisse a réduit la rente de vieillesse du recourant pour cause de plafonnement durant la période d'octobre 2007 à octobre 2011. Pour ces motifs, la décision entreprise s'avère contraire au droit. b) En ce qui concerne plus spécifiquement la restitution, il convient de relever qu'en vertu de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (cf. art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA). aa) Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. art. 53 al. 1 et 2 LPGA; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b, ATF 130 V 318 consid. 5.2, ATF 130V 380 consid. 2.3.1; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3238 ss). Conformément à un principe général du droit des assurances sociales, l’administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Ces principes sont aussi applicables

- 11 lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (cf. TFA H 339/01 du 17 juin 2002 consid. 4a). Il y a force de chose décidée si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l’administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). bb) En l’espèce, on notera tout d'abord que le montant réclamé de 27'180 fr. porte exclusivement sur la période d'octobre 2007 à septembre 2011, ainsi qu'il ressort du décompte figurant dans la décision de restitution du 26 octobre 2011. En revanche, le mois d'octobre 2011 ayant d'emblée fait l’objet d'une rente plafonnée, il n'est donc pas visé par la procédure de restitution. Ainsi, c'est de manière erronée que la décision querellée se réfère à un trop perçu pour la période d'octobre 2007 à octobre 2011 (cf. décision sur opposition du 11 janvier 2012 p. 2, 2ème paragraphe). Cela étant, en tant que la restitution porte sur des montants alloués au titre de rente de vieillesse non plafonnée entre octobre 2007 et septembre 2011, il faut admettre que le versement de ces prestations avait acquis force de chose décidée au moment où l'intimée en a sollicité la restitution, le 26 octobre 2011, et que d'un point de vue strictement formel la Caisse pouvait donc envisager de revenir sur l'octroi desdites prestations. Ce nonobstant, il demeure que la procédure de restitution engagée par l'intimée afin de recouvrer des prestations indues s'avère dépourvue de fondement. En effet, ainsi qu'exposé plus haut, il apparaît en l'espèce que les époux n'ont pas refait ménage commun postérieurement au 30 septembre 2007 et que la prolongation de leur séparation trouve son fondement juridique – au sens de l'art. 35 al. 2 LAVS – dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2011, situation justifiant le maintien d'une rente non plafonnée au-delà du mois de septembre 2007 (cf. consid. 3a/bb supra). C'est donc à tort que l'intimée a rétroactivement plafonné la rente de vieillesse du

- 12 recourant pour la période d'octobre 2007 à septembre 2011. Corollairement, il découle de ce qui précède que le versement de rentes non plafonnées pour la période en question ne procède donc pas d'une décision manifestement erronée susceptible de donner lieu à reconsidération. Au demeurant, l'examen du dossier ne révèle aucun fait ou moyen de preuve nouveau pertinent sous l'angle de la révision. Il suit de là que les conditions d'une restitution ne sont pas réunies en l'occurrence et que, sous cet angle, la décision entreprise doit à plus forte raison être annulée. Dans ces conditions, il est donc superflu d'examiner si la demande de restitution a été introduite dans le respect des délais légaux prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA. c) Avec le recourant (cf. mémoire de recours du 30 janvier 2012 p. 2 et réplique du 6 mars 2012), on peut au demeurant s'interroger sur la manière de procéder de la caisse intimée, en particulier au regard du devoir de renseigner. aa) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Dès lors que l'art. 35 al. 2 LAVS prévoit l'octroi de rentes non plafonnées pour les époux ne vivant plus en ménage commun suite à une décision judiciaire, il existe donc un devoir légal pour les autorités compétentes de renseigner les assurés à ce sujet. En vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre (cf. ATF 131 V 472

- 13 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (cf. ATF 131 V 472 consid. 5). bb) Au cas d'espèce, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 septembre 2005 convenant d'une séparation jusqu'au 30 septembre 2007 a été produit par l'assuré à l'appui de sa demande de rente de vieillesse du 8 février 2006. Néanmoins, dans sa décision d'octroi de rente du 11 avril 2006, la Caisse de compensation G.________ a certes attiré l'attention du recourant sur son obligation générale d'informer, concernant en particulier toute modification de l'état civil ou la reprise de la vie communautaire d'époux séparés judiciairement (cf. décision du 11 avril 2006 p. 5), mais ne l'a à aucun moment invité à produire toute décision judiciaire prolongeant la séparation au-delà du 30 septembre 2007, pas plus qu'elle ne l'a rendu attentif à l'importance d'un tel document sous l'angle de l'art. 35 al. 2 LAVS. Cela étant, sur la base des informations ainsi communiquées par l'administration, l'assuré n'avait aucun motif particulier de se prémunir d'une décision de justice prolongeant la séparation après le 30 septembre 2007, aux fins de sauvegarder son droit à une rente de vieillesse non plafonnée au-delà de cette date. Il ressort de l'examen du dossier que ce n'est que le 23

- 14 septembre 2011 que la CFC a expressément averti l'assuré des exigences liées à l'art. 35 al. 2 LAVS et simultanément plafonné sa rente de vieillesse dès le mois d'octobre 2007, après quoi le recourant a engagé dès octobre 2011 les démarches nécessaires en vue d'obtenir une nouvelle ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui fut chose faite le 18 novembre 2011. Dans ces conditions, on doit admettre que l'administration a manqué à son devoir de renseigner. En effet, il ne fait guère de doute que si la Caisse avait informé l'assuré en temps utile des conditions posées par l'art. 35 al. 2 LAVS, ce dernier n'aurait pas attendu le mois d'octobre 2011 pour requérir une nouvelle décision judiciaire relative à sa séparation d'avec son épouse, mais se serait efforcé d'obtenir une telle décision pour le 30 septembre 2007, terme fixé par la première ordonnance du 2 septembre 2005. Le défaut d'information imputable à l'administration ne porte toutefois pas à conséquence dans le cas particulier. En effet, un renseignement ou une décision erronés de l'administration ne peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur qu'à condition, notamment, que l'assuré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. consid. 3c/aa supra). Or, en l'occurrence, on ne voit pas que le défaut de renseignement de la part de l'intimée aurait conduit l'assuré à prendre des dispositions irrévocables, respectivement à adopter un comportement préjudiciable à ses intérêts, et que l'intéressé devrait de ce fait se voir accorder un avantage contraire à la réglementation en vigueur. En effet, nonobstant le manquement commis par l'administration, le recourant a malgré tout été en mesure d'obtenir une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale le 18 novembre 2011, laquelle entérine la séparation ininterrompue des époux depuis la précédente ordonnance du 2 septembre 2005 et doit dès lors être prise en compte sous l'angle de l'art. 35 al. 2 LAVS, comme expliqué plus haut (cf. consid. 3a/bb supra).

- 15 - 4. En conclusion, il apparaît que l'intimée n'était pas en droit de plafonner la rente de vieillesse du recourant d'octobre 2007 à octobre 2011, ni de requérir la restitution d'un montant de 27'180 fr. pour les prestations déjà versées d'octobre 2007 à septembre 2011. La décision sur opposition du 11 janvier 2012 s'avère par conséquent mal fondée et ne saurait être confirmée. Vu l'issue du litige, la Cour de céans peut donc s'abstenir d’examiner les autres motifs invoqués par le recourant. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD).

- 16 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 11 janvier 2012 par la Caisse de compensation G.________ est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, - Caisse de compensation G.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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