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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC11.044226

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,435 parole·~22 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 42/11 - 31/2013 ZC11.044226 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juin 2013 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Barman Ionta * * * * * Cause pendante entre : V.________, à […], recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, […], à Lausanne, intimée, et S.________, à […] (appelé en cause). _______________ Art. 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS

- 2 - E n fait : A. Le V.________ SA (ci-après: le Collège V.________), société inscrite au registre au commerce en [...], a pour but l'éducation et la formation professionnelle en naturopathie et technique de santé, la recherche et la promotion de techniques et de produits liés à […]. Le 25 novembre 2008, S.________ et le Collège V.________ ont signé un contrat intitulé "mandat d'enseignement", lequel prévoyait que S.________ exercerait la fonction de conférencier enseignant et de formateur au sein du Collège. Il était notamment indiqué que le Collège disposait de locaux aménagés pour l'enseignement des branches liées au secteur de la naturopathie (pt 2.2) et que S.________ était soumis au respect d'un cahier des charges (pt 3.2 à 3.5). Les honoraires nets étaient fixés d'un commun accord à 50 fr. de l'heure d'enseignement. Durant l'année académique 2009-2010, S.________ a dispensé plus de 275 heures d'enseignement; il a enseigné l'anatomie-physiologie, la physio-pathologie, a donné un complément dans le cours de nutrition et est intervenu dans différents cours, notamment celui de phytothérapie. Le 26 octobre 2010, le Collège V.________ a mis fin au contrat le liant à S.________, avec effet au 31 décembre 2010. B. Le 4 avril 2011, dans le cadre d'un entretien relatif à une précédente affiliation, S.________ a sollicité l'avis de l'Agence d'assurances sociales de Lausanne, caisse AVS 22.132 (ci-après: l'Agence), sur la nature des activités déployées jusqu'en décembre 2010 en faveur du Collège V.________. L'Agence a soumis le dossier à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la Caisse), laquelle s'est prononcée le 20 avril 2011, niant à S.________ le statut de personne de condition indépendante pour la période du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010.

- 3 - Le 24 mai 2011, l'Agence a adressé à S.________, et en copie au Collège V.________, une décision aux termes de laquelle l'activité d'enseignant exercée au sein de l'école précitée jusqu'au 31 décembre 2010 n'était pas considérée comme une activité indépendante au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après: LAVS). Elle mentionnait que le Collège V.________ se devait de retenir les cotisations sociales sur le salaire de S.________ et de les verser à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée. L'Agence précisait ce qui suit: "En effet, des documents que vous nous avez transmis, il résulte que: • vous travailliez dans les locaux du collège • vous n'aviez pas effectué d'investissements importants • vous ne supportiez pas les frais généraux • vous receviez des directives concernant l'exécution de votre travail • les élèves s'inscrivaient auprès du collège, il ne s'agissait par conséquent pas de votre propre clientèle • les finances d'inscription étant facturées par le collège, ce dernier assumait les risques économiques liés à un défaut d'encaissement De plus, le chiffre 4014 des Directives sur le salaire déterminant (DSD) dans l'AVS, AI et APG stipule: La rétribution touchée par celui qui donne régulièrement des cours dans une école, un centre de formation ou un centre de conférence fait aussi partie du salaire déterminant. Représente des indices déterminants dans ce sens le fait que l'enseignant ne participe pas aux investissements de l'organisateur du cours, qu'il ne supporte pas le risque d'encaissement et qu'il ne doive pas chercher luimême des élèves." Le 21 juin 2011, le Collège V.________, représenté par Me Filippo Ryter, a demandé à la Caisse de suspendre la procédure en matière d'assurances sociales jusqu'à droit connu, définitif et exécutoire, sur le sort de l'action pendante devant le Tribunal des Prud'hommes. En effet, dans l'intervalle, S.________ a ouvert action devant le Tribunal des Prud'hommes à l'encontre du Collège V.________, demandant notamment à ce que son ancien employeur s'acquitte du paiement des cotisations sociales pour la période s'étendant de décembre 2008 à

- 4 décembre 2010, soit un montant de 3'990 francs. Par jugement du 31 mai 2011, le Tribunal des Prud'hommes a considéré que la demande était irrecevable pour cause d'incompétence; il a estimé que la relation contractuelle liant S.________ au Collège V.________ n'était pas un contrat de travail mais que l'enseignant exerçait son activité sur la base d'un contrat de mandat. Considérant que le courrier du Collège V.________ du 21 juin 2011 – confirmé et motivé les 3 et 18 août 2011 – valait opposition, la Caisse l'a transmis à l'Agence le 12 septembre 2011, comme objet de sa compétence. Par décision sur opposition du 14 octobre 2011, l'Agence a rejeté l'opposition du Collège et confirmé la décision du 24 mai 2011, se référant notamment à l'art. 5 al. 2 LAVS et aux Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG. Elle précisait notamment que S.________ n'avait pas subi le risque économique de l'entrepreneur et qu'il était lié au Collège V.________ par un rapport social de dépendance économique, relevant que la dénomination d'un contrat n'était pas déterminante pour évaluer sa nature juridique. C. Par acte du 18 novembre 2011, le Collège V.________ a recouru contre cette décision, contestant devoir payer des cotisations sociales sur le revenu perçu par S.________. Il relève notamment que ce dernier était entièrement indépendant dans son activité professionnelle, dans ses horaires et le contenu de ses cours, et que le contrat, qualifié de mandat par le Tribunal des Prud'hommes, prévoyait un devoir de discrétion, l'absence de prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement, de taxes, impôts et AVS, et une résiliation conforme aux règles applicables au mandat. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'activité exercée par S.________ soit qualifiée d'activité indépendante au sens de la LAVS et, partant, à ne pas être tenu de verser les cotisations sociales. Dans sa réponse du 23 janvier 2012, l'Agence mentionne que les caisses AVS ne sont pas liées par les qualifications juridiques du juge

- 5 civil, en l'occurrence le Tribunal des Prud'hommes, que la réalité révèle que S.________ était lié au recourant par un rapport de dépendance sociale et que S.________ n'a jamais présenté de note de frais ni utilisé son propre papier en-tête dans le cadre de l'activité litigieuse, comme cela se fait en général lors de l'exécution d'un mandat. Pour le surplus, l'intimée renvoie à la motivation présentée dans sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours. Le 10 février 2012, le recourant réplique que l'intimée utilise les mêmes critères du juge civil pour aboutir à des conclusions différentes, ajoutant qu'elle ne s'est livrée à aucune instruction et s'est fondée uniquement sur les déclarations de S.________. En outre, il expose qu'il est normal pour une école de contrôler le contenu pédagogique et définir le cadre de l'activité de l'enseignant, que le fait de ne dispenser que 200 heures d'enseignement démontre que S.________ devait trouver d'autres mandats pour environ 1600 heures et qu'un rapport de dépendance économique n'existait qu'à raison de 10% environ de la capacité de travail théorique de S.________. Il conclut en confirmant ses conclusions. Dans sa duplique du 23 avril 2012, l'intimée expose s'être référée à des documents décrivant la nature, les modalités et la rémunération des activités en question, soit des documents suffisants pour déterminer le statut de S.________, et avoir invité le recourant à se déterminer sur sa décision, consulter le dossier et produire tout élément de nature à modifier l'appréciation de l'Agence. Elle précise que si les parties sont libres de choisir la manière dont elles souhaitent déployer leurs activités, il est de la seule compétence des caisses AVS – entre autres – de définir le statut AVS qui découle de leurs activités. Pour le surplus, elle confirme sa position. Par déterminations complémentaires du 14 mai 2012, le recourant relève que l'intimée ignore totalement la procédure applicable devant les Prud'hommes.

- 6 - Appelé en cause par le juge instructeur de la Cour des assurances sociales, S.________ s'est déterminé sur les écritures des parties le 4 décembre 2012, indiquant que ses conclusions étaient en accord avec celles de l'intimée. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Aux termes de l'art. 84 LAVS, en dérogation à l'art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. En l'occurrence, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le recours formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA). b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La valeur litigieuse, qui représente un montant de 3'990 fr. de cotisations sociales pour la période d'enseignement de S.________, étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l'objet

- 7 du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a). b) Le recourant conteste le statut de salarié de S.________ que l'intimée lui a imposé, faisant valoir que ce dernier a travaillé dans le cadre d'un contrat de mandat. Il convient dès lors de déterminer si l'activité déployée par S.________ auprès du Collège V.________ doit être qualifiée de dépendante ou d'indépendante. 3. a) Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS; cf. aussi 12 al. 1 LPGA). Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité dépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne

- 8 conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas concret (ATF 123 V 161 consid. 1; 122 V 169 consid. 3a, 281 consid. 2a; 119 V 161 consid. 2 et les références). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci et l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 110 consid. 5a; 1986 p. 650 consid. 4c). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 3c; TFA H 334/03 du 10 janvier 2005 consid. 6.2.1). b) L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-après: DSD), destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l'administration. Sans se prononcer sur leur validité – ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles –, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF118 V 129 consid. 3a; 117 V 282 consid. 4c; 116 V 16 consid. 3c; 114 V 13 consid. 1c; 113 V 17 spéc. p. 21;

- 9 - 110 V 263 spéc. p. 267 ss et 107 V 153 consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib 225 consid. 4b). Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s'agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l'entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l'organisation du travail. Les chiffres 1014 et 1015 DSD donnent une liste des indices révélant généralement l'existence d'un risque économique d'entrepreneur, respectivement d'un rapport social de dépendance économique (organisation du travail). Le chiffre 1018 précise que si le risque économique se limite à la dépendance à l'égard d'une activité donnée, le risque d'entrepreneur réside, en conséquence, dans le fait qu'en cas de révocation des mandats, la personne se retrouve dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi ce qui représente une caractéristique typique d'une activité lucrative salariée. Aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l'appréciation d'un cas particulier, tels que notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d'après le droit de l'AVS, qu'il s'agit d'une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contre de travail (chiffre 1022 DSD); mais des rétributions découlant d'un mandat, d'un contrat d'agence, d'un contrat d'entreprise ou d'un autre contrat peuvent aussi appartenir au salaire déterminant. Le rapport de droit civil peut certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais n'est pas absolument décisif (chiffre 1023 DSD). Parmi les autres critères non décisifs, le fait qu'un salarié travaille simultanément pour plusieurs employeurs ne permet pas non plus de lui reconnaître le statut d'indépendant (chiffre. 1027 DSD). S'agissant des enseignants, le chiffre 4014 DSD prévoit que la rétribution touchée par celui qui donne régulièrement des cours dans une

- 10 école, un centre de formation ou un centre de conférence fait aussi partie du salaire déterminant; représente des indices déterminants dans ce sens le fait que l'enseignant ne participe pas aux investissements de l'organisateur du cours, qu'il ne supporte pas le risque d'encaissement et qu'il ne doive pas chercher lui-même des élèves. 4. En l'occurrence, le fait que les dispositions DSD relatives aux enseignants instituent une présomption en faveur d'une activité salariée ne signifie toutefois pas qu'un tel statut doit être d'emblée retenu dans le cas de S.________. Il s'agit dès lors d'examiner, à la lumière des principes jurisprudentiels et de ceux figurant dans les DSD, quels éléments sont prédominants dans le cas concret. a) Il ressort des pièces versées au dossier que S.________ était engagé en qualité de conférencier enseignant pour l'enseignement de la physiopathologie et de l'anatomie-physiologie au sein du Collège V.________ ("mandat d'enseignement" pt 2.4), dans les locaux aménagés par ce dernier ("mandat d'enseignement" pt 2.2). Il exerçait la fonction de formateur ("mandat d'enseignement" pt 3.1), devant notamment, et en accord avec la direction de l'école, exercer la haute direction de la branche pour laquelle il était engagé, contrôler l'activité des élèves durant les cours et dans leur préparation hors du collège, en fixer l'organisation et établir le plan du cours afin d'atteindre les résultats escomptés par la direction et les élèves ("mandat d'enseignement" pt 3.2). Il lui incombait également d'informer la direction de tout problème pouvant découler de son activité et qui pouvait nuire au bon déroulement de l'enseignement au sein de l'école ("mandat d'enseignement" pt 3.3). Un planning des cours était élaboré par le Collège V.________ pour chaque année académique (planning des cours 2009/2010; planning des cours 2010/2011) et en cas d'empêchement à dispenser un cours, S.________ devait veiller à en avertir la direction dans les plus brefs délais ("mandat d'enseignement" pt 3.4). Il devait dispenser environ 275 heures d'enseignement par année académique, quota qui fut dépassé durant l'année 2009-2010 en raison de son intervention dans différents cours

- 11 - (jugement du Tribunal des Prud'hommes). Il était par ailleurs rémunéré 50 fr. net par heure d'enseignement ("mandat d'enseignement" pt 3.7). S.________ était tenu au devoir de discrétion concernant aussi bien l'école que les élèves vis-à-vis de toute personne ou institution étrangère à la société ("mandat d'enseignement" pt 3.5). Au termes du contrat, il demeurait lié par son devoir de discrétion concernant tous les secrets commerciaux qu'il aurait appris dans l'exercice de ses fonctions ainsi que tout autre renseignement qu'il reconnaîtrait devant bénéficier du secret, et s'engageait à ne pas utiliser la liste des élèves pour des buts identiques à ceux de l'école ("mandat d'enseignement" pt 4.3). b) Il convient de reconnaître, en premier lieu, une collaboration régulière entre le Collège V.________ et S.________, eu égard au fait qu'il a enseigné dans cet établissement durant deux années et au nombre d'heures d'enseignement qu'il a dispensé par année académique. La physiopathologie et l'anatomie étaient enseignées respectivement le mardi et le samedi; des cours dispensés à une fréquence de deux fois par semaine, sans compter les interventions dans d'autres cours, doit être objectivement qualifiée de régulière, étant précisé que cela nécessite un temps de préparation. Par ailleurs, S.________ se devait personnellement d'enseigner ces matières, comme le conférait son engagement en qualité de conférencier enseignant. En outre, il dépendait du Collège V.________ pour l'organisation de son travail, comme le révèle notamment l'existence d'un planning, lequel impliquait de ce fait la vérification de la disponibilité des locaux, par exemple en cas de report d'un cours. L'existence de plannings tout comme les évaluations de cours – ces documents étant tous imprimés sur le papier en-tête du Collège – révèlent que les activités de l'enseignant étaient contrôlées. Le recourant admet par ailleurs qu'il est normal, dans le cadre d'une école professionnelle, d'avoir le contrôle du contenu pédagogique et de définir le cadre de l'activité de l'enseignant. S.________ recevait ainsi des directives sur le contenu de l'enseignement et sur les objectifs à atteindre.

- 12 - Il apparaît également que S.________ n'a pas assumé les risques économiques de l'entrepreneur pour l'activité déployée au sein du Collège V.________. En particulier, il n'avait aucun rapport économique direct avec ses élèves, dans la mesure où ceux-ci s'inscrivaient auprès du Collège. Les finances d'inscription étant facturées par l'école, le recourant assumait seul les risques économiques liés à un défaut d'encaissement. Les élèves ne sauraient au demeurant être considérés comme la clientèle propre de l'enseignant, ce dernier n'ayant pas à les "recruter". Par ailleurs, S.________ n'a pas procédé à des investissements financiers, n'a pas assumé de frais fixes pour l'exercice de son activité et n'a pas participé à d'éventuelles pertes subies par le Collège V.________. Il disposait des infrastructures de l'établissement, soit les locaux aménagés pour l'enseignement des branches liées au secteur de la naturopathie; il n'a pas versé de loyer pour les locaux mis à sa disposition. Le fait que les frais de déplacements et de repas notamment soient à la charge de l'enseignant ne suffit pas à conclure à un investissement important au sens de la jurisprudence (Pratique VSI 1996 p. 256 consid. 3c); un salarié dépendant supporte en règle générale lui-même les frais pour se rendre à son travail ainsi que les frais de repas pendant la journée de travail. En outre, la clause de prohibition indique également que S.________ se trouvait dans une situation de dépendance économique pour les activités déployées. Il ne devait notamment pas utiliser la liste des élèves pour des buts identiques à ceux de l'école. Il appert ainsi que les pièces versées au dossier tendent concrètement vers un rapport de subordination de S.________ à l'égard du Collège V.________. En outre, la Cour de céans n'est pas liée par la qualification juridique du Tribunal des Prud'hommes dès lors que les rapports du droit civil ne sont pas décisifs pour se prononcer sur le statut d'un assuré (cf. ch. 1023 DSD et consid. 3b supra). c) On ne saurait par ailleurs admettre le grief du recourant selon lequel l'intimée n'aurait pas consacré suffisamment de temps à l'instruction du dossier, dès lors qu'il n'apporte pas la démonstration d'une instruction lacunaire.

- 13 - En l'occurrence, l'intimée s'est déterminée sur le statut de l'assuré en se référant notamment au "mandat d'enseignement" du 25 novembre 2008, au compte-rendu de la séance des formateurs du 24 février 2009, à la lettre relative à la résiliation des rapports professionnels du 26 octobre 2010, aux plannings des cours et au jugement du 31 mai 2011 du Tribunal des Prud'hommes. Ces documents se sont révélés suffisants pour déterminer le statut de l'enseignant, dans la mesure où ils décrivent la nature, les modalités et la rémunération des activités en question. Le recourant a par ailleurs eu la possibilité de présenter ses arguments en procédure d'opposition. A cet égard, on précisera que l'audition des parties, qui est un aspect du droit d'être entendu, n'est pas nécessaire dans la procédure d'instruction avant les décisions susceptibles d'être attaquées par la voie de l'opposition. La LPGA contient à ce sujet une réglementation exhaustive (ATF 132 V 368 consid. 4). d) Au vu de ce qui précède, les éléments en faveur d'une activité lucrative dépendante apparaissent prédominants au sens de la LAVS et de la jurisprudence y relative, de sorte que c'est à juste titre que la caisse intimée a refusé de reconnaître à S.________ le statut d'indépendant pour ses activité déployées en faveur du Collège V.________. Il appartient dès lors au recourant de s'acquitter du versement des cotisations sociales en faveur de S.________ pour l'activité déployée du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2010. La Cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir rendre son arrêt sans qu'il ne soit besoin de procéder à une instruction complémentaire, particulièrement sans procéder à l'audition de [...] comme le requiert le recourant, laquelle a déjà été entendue dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal des Prud'hommes. En effet, si l'administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est

- 14 superflu d'administrer d'autres preuves ("appréciation anticipée des preuves" ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 120 Ib 224 consid. 2b ; 119 V 335 consid. 3c et la référence). 5. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA et 91 LPA-VD, applicable par renvoie de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA). L'appelé en cause S.________, bien qu'obtenant gain de cause, n'a pas droit à des dépens dans la mesure où il n'est pas représenté par un mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA).

- 15 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 octobre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence d'assurances sociales de Lausanne, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Filippo Ryter (pour V.________) - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances sociales de Lausanne - S.________ - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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