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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC11.006004

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,145 parole·~11 min·4

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 6/11 - 25/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 mai 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Vouvry, recourant et CAISSE DE COMPENSATION V.________, à Tolochenaz, intimée _______________ Art. 26 al. 1 LPGA ; 7 et 41bis al. 1 let. b RAVS

- 2 - E n fait : A. N.________ (ci-après : l'assuré), domicilié à Vouvry, titulaire de l'entreprise individuelle N.________, est affilié auprès de la Caisse de compensation V.________ (ci-après : la Caisse) depuis le 1er février 1989 pour le paiement de ses cotisations d'assurances sociales. Le 26 février 2009, un réviseur de la Caisse a procédé à un contrôle périodique d'employeur, selon l'art. 68 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), couvrant la période de 2004 à 2007, en vertu de l'art. 163 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Plusieurs différences ont été constatées lors de cette vérification, dues au statut dépendant de plusieurs travailleurs, soit MM. Z.________, S.________, H.________, P.________ et R.________, jusqu'alors considérés comme indépendants par l'assuré. Le 18 décembre 2009, la Caisse a donc notifié à l'assuré une décision d'assujettissement concernant un arriéré de cotisations AVS/AI/APG/AC d'un montant total de 18'021 fr., dont 1'924 fr. 05 d'intérêts moratoires. Le 5 février 2010, l'assuré a formé opposition contre cette décision. Il a soutenu que MM. Z.________, H.________ et R.________ étaient bien des travailleurs indépendants, les deux premiers travaillant à la demande en tant que manœuvres pour son entreprise, et le troisième n'étant que son contact auprès d'une autre société. Quant à MM. P.________ et S.________, l'assuré a relevé que leurs honoraires étaient adaptés à leur statut d'indépendants, et que, s'il avait dû les payer comme salariés, leur rémunération aurait été en moyenne 25% plus basse, raison pour laquelle le montant des cotisations dues sur leur salaire de travailleurs dépendants devait être adapté en conséquence. Par décision sur opposition du 14 janvier 2011, la Caisse a admis partiellement l'opposition, en ce sens qu'elle a admis avoir facturé à tort des charges sociales concernant R.________, qui doit être

- 3 effectivement considéré comme indépendant. Par contre, la Caisse a maintenu que les autres travailleurs sont bien dépendants, et que le revenu déterminant AVS à prendre en considération en ce qui les concerne est celui qui leur a été effectivement versé. Quant aux cotisations relatives à la déclaration de salaire 2008 établie par l'entreprise, la Caisse déclarait maintenir sa décision de taxation complémentaire, les travailleurs concernés étant les mêmes, à l'exception de B.________, qui doit toutefois également être considéré comme dépendant. B. Par acte du 11 février 2011, N.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 14 janvier 2011, concluant implicitement à sa réforme. Le recourant soutient que les montants des salaires retenus par la Caisse pour MM. Z.________, S.________, B.________, H.________ et P.________ concernent des tarifs d'indépendants et ne correspondent pas aux salaires usuels versés aux travailleurs dépendants, raison pour laquelle les cotisations sociales arriérées doivent être calculées sur des montants plus bas, soit sur une masse salariale totale inférieure de 49'215 fr. 70 à celle retenue par la Caisse. Le recourant conclut également à la suppression des intérêts moratoires qui lui ont été facturés, se prévalant de sa bonne foi lorsqu'il a rémunéré les personnes susmentionnées comme indépendantes. Dans sa réponse du 21 mars 2011, l'intimée a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. Elle affirme que dans le domaine de la construction, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (SUVA) est le seul organisme compétent pour déterminer le statut d'indépendance ou de dépendance d'une personne, liant en cela la Caisse AVS concernée. Or le 24 février 2011, la SUVA a rendu plusieurs décisions sur opposition, dans lesquelles elle a confirmé le statut de dépendant de MM. Z.________, S.________, H.________ et P.________ et admis le statut d'indépendant de R.________. En ce qui concerne le montant des cotisations dues, l'intimée relève que le réviseur n'a fait que soumettre aux charges sociales les salaires effectivement versés dans l'entreprise.

- 4 - Enfin, elle indique que les intérêts moratoires sont dus, le recourant ne s'étant pas acquitté des cotisations dans les délais requis. E n droit : 1. Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). De valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., la présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent. Il répond également aux exigences formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont

- 5 des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413, consid. 2c ; ATF 110 V 48, consid. 4a). En l'occurrence, le litige porte sur le montant des salaires soumis aux cotisations sociales pour MM. Z.________, S.________, H.________ et P.________ durant les années 2004 à 2007, ainsi que sur les intérêts moratoires relatifs aux arriérés des cotisations dues. Le cas de B.________, qui concerne l'année 2008 et qui n'a pas été étudié lors du contrôle du 26 février 2009 portant sur les années 2004 à 2007, raison pour laquelle il ne fait pas l'objet de la décision du 18 décembre 2009, ne sera pas examiné dans le cadre du présent recours. De même, le cas de R.________, auquel l'intimée a reconnu le statut d'indépendant dans sa décision sur opposition du 14 janvier 2011, s'engageant à établir une note de crédit concernant les charges sociales facturées à tort à son sujet, n'est pas litigieux et ne sera donc pas analysé. 3. a) De façon préliminaire, il convient de relever que, s'agissant du domaine de la construction, la SUVA est l'institution chargée par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) de déterminer si une personne doit être considérée comme exerçant une activité lucrative indépendante ou dépendante (travailleur salarié), liant en cela la Caisse AVS concernée (cf. mémento AVS n° 2.09, ch. 1 ; Directives de l'OFAS sur le salaire déterminant (DSD) dans l'AVS, AI et APG, spécialement ch. 4046, 4048 et 4056). Or, par décisions sur opposition entrées en force, datées du 24 février 2011, la SUVA a confirmé que MM. Z.________, S.________, H.________ et P.________ ont, dans le cadre de leur activité déployée pour le compte de l'entreprise du recourant, un statut de travailleurs dépendants, et qu'ils sont donc de facto salariés de cette entreprise. L'intimée a donc, à juste titre, considéré que ces personnes devaient être considérées comme salariées de l'entreprise du recourant (art. 10 LPGA) et que leur rémunération durant les années 2004 à 2007 devait être soumise aux cotisations sociales selon l'art. 5 LAVS.

- 6 b) Le recourant soutient que les montants qu'il a versés à ces personnes et qui sont désormais considérés comme du salaire soumis à cotisations sociales ne correspondent pas aux salaires usuels versés aux travailleurs dépendants, et qu'ils leur seraient supérieurs d'un montant total de 49'215 fr. 70. Pour cette raison, il conclut au fait que les cotisations sociales arriérées ne soient calculées que sur une masse salariale totale inférieure de 49'215 fr. 70 à celle retenue par la Caisse. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l'intimée n'a soumis aux cotisations sociales que les montants effectivement versés et comptabilisés comme tels par le recourant, qui figurent dans la liste établie à l'art. 7 RAVS, sachant notamment que les frais de déplacements de MM. S.________ et P.________, payés séparément par le recourant, n'ont pas été soumis à cotisation. Il n'appartient en effet pas à la Caisse, mais à l'assuré, de revoir le tarif horaire des travailleurs, au vu du statut de salarié des intéressés. c) En dernier lieu, le recourant conclut également à la suppression des intérêts moratoires qui lui ont été facturés, se prévalant de sa bonne foi lorsqu'il a rémunéré les personnes susmentionnées comme indépendantes. A teneur de l'art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les créances modestes ou échues depuis peu. Aux termes de l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent payer des intérêts moratoires sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation (al. 2, 1ère phrase). En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la

- 7 facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai. Selon l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1) ; le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année (al. 2) ; les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (al. 3). Le Tribunal fédéral a récemment encore confirmé que le régime de l'art. 41bis RAVS était conforme à la loi (ATF 134 V 202). Il a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al. 1 RAVS, le Conseil fédéral avait introduit des dispositions plus sévères en matière d'encaissement des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et que cette dernière devait se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard, une faute n'étant pas nécessaire (RCC 1992 p. 177, consid. 4c). La seule exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la faculté que lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (cf. ch. 4064 des Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG [DP]). Il ressort de ce qui précède que l'intimée, en réclamant au recourant des intérêts moratoires de 5% sur les cotisations échues de 2004 à 2007, a correctement appliqué les dispositions légales en la matière. 4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition du 14 janvier 2011 confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer des dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - N.________, - Caisse de compensation V.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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