Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.038364

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,066 parole·~10 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 54/10 - 45/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 30 août 2011 _________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : S.________, à Combremont-le-Grand, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 23, 24, 25 al. 1, 41bis al. 1 let. f, 42 RAVS; 94 al. 1 let. a LPA- VD

- 2 - E n fait : A. S.________ (ci-après: l'assurée) est affiliée auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) en tant que personne de condition indépendante pour le paiement de ses cotisations AVS/AI/APG. Par deux décisions du 11 octobre 2010, la caisse a arrêté à 1'197 fr. le montant des cotisations dues par l'assurée pour l'année 2006 et à 1'330 fr. 80 celles dues pour l'année 2008, frais d'administration compris. Les acomptes versés par S.________ s'élevaient à 435 fr. 60 pour l'année 2006 et à 456 fr. 10 pour l'année 2008. Les soldes encore dus à la caisse ont été payés par S.________ le 19 octobre 2010. B. Le 2 novembre 2010, la caisse a adressé à l'assurée un décompte d'intérêts moratoires, arrêtant à 141 fr. 80 le montant dû à ce titre s'agissant des cotisations des années 2006 et 2008. Le 9 novembre 2010, l'assurée a formé opposition contre cette décision, faisant en substance valoir qu'elle n'avait pas à supporter les retards pris par l'administration pour lui adresser un décompte définitif. Par décision sur opposition du 18 novembre 2010, la caisse a confirmé sa décision du 2 novembre 2010 et souligné que, les cotisations définitives pour les années 2006 et 2008 dépassant de plus de 25% les acomptes provisoirement facturés, il se justifiait de percevoir des intérêts moratoires dans le cas particulier, ceux-ci courant dès le 1er janvier suivant la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, cela jusqu'à extinction de la créance. C. Par acte déposé le 22 novembre 2010, S.________ a recouru contre la décision précitée; elle conteste devoir des intérêts moratoires et

- 3 estime qu'elle n'a pas à pâtir du fait que l'administration a tardé à établir le montant définitif de ses cotisations. Dans sa réponse du 4 février 2011, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a préavisé pour le rejet du recours, précisant que le débiteur était redevable d'intérêts moratoires du seul fait du retard dans le versement des cotisations, le motif dudit retard étant sans importance. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA.

Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, savoir en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur opposition prise par une Caisse de compensation en matière de perception de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD).

- 4 c) Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente est au surplus recevable à la forme (art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si la caisse intimée est fondée à réclamer des intérêts moratoires à la recourante pour les années 2006 et 2008. a) Pour établir le revenu déterminant servant à fixer les cotisations personnelles, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les Caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. Si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu, les Caisses de compensation estimeront le revenu déterminant pour fixer les cotisations et le capital propre engagé dans l'entreprise sur la base des données dont elles disposent. Les personnes tenues de payer des cotisations doivent renseigner les Caisses de compensation (art. 23 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Conformément à l'art. 24 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations pendant l'année de cotisation. Elles doivent fournir aux Caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable. Selon l'art. 25 al. 1 RAVS, les Caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. b) Doivent notamment payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes

- 5 sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation (art. 41 bis al. 1 let. f RAVS). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation; en cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (art. 41 bis al. 2 RAVS). Aux termes de l'art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1); le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année (al. 2); les intérêts sont calculés par jour; les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). La ratio legis de cette disposition est précisément d'éviter de trop fortes variations, dans l'encaissement des cotisations d'une année à l'autre, en favorisant le versement d'acomptes complémentaires par l'affilié au vu des variations de ses revenus. Cette finalité ressort également de l'interprétation systématique du règlement, à savoir du rapprochement des art. 24 al. 4 in fine RAVS et 41 bis al. 1 let. f RAVS. c) Le but des intérêts moratoires est de compenser le fait que le débiteur peut tirer un bénéfice d'intérêts en cas de paiement tardif, tandis que le créancier subit un désavantage dans ce même domaine. Ils représentent – en tous cas dans le cadre des intérêts moratoires expressément réglementés dans le domaine des cotisations de l'AVS –, et cela de manière analogue aux intérêts moratoires sur les dettes d'argent définis dans le Code des obligations (art. 104 s. CO), une compensation

- 6 simplifiée de dommage et de bénéfice qui ne présuppose ni une preuve de dommage et d'enrichissement sans cause, ni une faute sous forme d'un retard intentionnel (RCC 1992 p. 177 c. 4b in initio et les références). Selon la jurisprudence, le débiteur de cotisations doit l'intérêt moratoire du simple fait objectif d'un retard dans le versement de ses redevances, indépendamment de toute mise en demeure ou sommation, même si un sursis au paiement lui a été accordé (RCC 1985 p. 274 c. 3b; RCC 1985 p. 276 c. 4c); il importe peu également que le cotisant n'ait pas commis de faute (RCC 1992 p. 177, spéc. c. 4c). Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique – sauf pour un montant inférieur à 30 fr. – et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (TFA H 268/02, arrêt du 21 août 2003, c. 5.4). La LPGA, respectivement l'OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11), sont restées sans effet sur les principes applicables en matière d'intérêts moratoires, l'art. 26 al. 1 LPGA ne faisant que reprendre le principe applicable en matière d'AVS jusqu'au 31 décembre 2002. La jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste donc topique (RCC 1984 p. 403; 1985 pp. 274 et 276; 1992 p. 177, spéc. c. 4c; sous l'égide du nouveau droit applicable dès le 1er janvier 2001: VSI 2001 p. 142; cf. aussi VSI 2004 p. 56). 2. En l'espèce, la recourante conteste devoir à l'intimée un quelconque montant au titre des intérêts moratoires, estimant qu'elle n'a pas à pâtir des lenteurs de l'administration à établir son décompte final de cotisations. Il est constant que les acomptes de cotisation versés par la recourante s'élèvent à 435 fr. 60 pour l'année 2006 et à 456 fr. 10 pour l'année 2008, ce qui est inférieur de plus de 25% aux cotisations effectivement dues par S.________, qui s'élevaient à 1'197 fr. pour 2006 et à 1'330 fr. 80 pour 2008. C'est ainsi à juste titre que la caisse intimée a

- 7 facturé à la recourante des intérêts moratoires à hauteur de 105 fr. 85 sur un montant de 761 fr. 60 pendant 1001 jours pour les cotisations 2006 (soit du 1er janvier 2008 au 11 octobre 2010), de 34 fr. 15 sur un montant de 874 fr. 70 pendant 281 jours pour l'année 2008 (soit du 1er janvier 2010 au 11 octobre 2010) et, enfin, de 1 fr. 80 sur un montant de 1'636 fr. 10 pendant 8 jours pour ceux courus entre la date de facturation définitive et le règlement de la dette. On relèvera au demeurant que la recourante ne conteste pas avoir été dûment informée des conséquences de la problématique liée à la variation du revenu et à ses conséquences sur le prélèvement d'un intérêt moratoire qui pouvait, le cas échéant en découler. Pour le surplus, la date de départ des intérêts moratoires fixée au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation concernée respecte l'art. 41bis al. 1 let. f RAVS. Enfin, l'intérêt moratoire de la période litigieuse a été correctement fixé par la caisse, notamment quant au montant, non contesté, soumis à intérêts - qui représente la différence entre les acomptes versés et la cotisation effectivement due pour les années en question - et quant au taux de 5% (art. 42 al. 2 RAVS). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. S'agissant des frais et des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD), la recourante, non assistée, n'obtenant pas gain de cause. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 8 - II. La décision sur opposition rendue le 18 novembre 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZC10.038364 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.038364 — Swissrulings