Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.036034

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,417 parole·~12 min·1

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 53/10 - 19/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 mars 2011 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffier : M. Simon * * * * * Cause pendante entre : Y.________, à Bière, recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 10 LPC; art. 16c OPC-AVS/AI

- 2 - E n fait : A. Y.________ (ci-après: l’assuré), né le 7 août 1943, divorcé, est au bénéfice de prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après: PC) versées par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse). Le 27 juillet 2010, l’Agence d’assurances sociales d’U.________ a communiqué les informations suivantes à la caisse: "Le fils de M. Y.________, Y.________, a déposé ses papiers chez son père le 14 juin dernier. Le fils est bénéficiaire RI et change souvent d’endroit (hôtel, amis etc.) mais ne vit pas chez son père car, nous a-t-il dit, ce dernier vit avec une compagne. M. Y.________ junior utilise l’adresse de son père uniquement pour pouvoir bénéficier d’un suivi RI. A la suite de l’affirmation du fils, nous avons consulté la base de données du CH de K.________ et, à notre grand étonnement, avons découvert que M. Y.________ père nous a menti lors du dépôt de sa demande PC en mars 2009. Lorsque nous lui avions demandé s’il faisait ménage commun avec une tierce personne, il avait répondu "non". Ce qui ne semble pas être le cas depuis fort longtemps. Le suivi des adresses du CH présentes et passées (au dos des fiches signalétiques ci-jointes) de M. Y.________ père et de Mme G.________ indiquent qu’ils habitent à la même adresse depuis 1992. Nous précisons que nous posons toujours la question du ménage commun en face à face avec le demandeur PC et qu’il s’agit clairement d’un faux dans le cas de M. Y.________. Nous vous remettons en annexe des copies des extraits du CH pour les trois personnes susmentionnées en vous priant de bien vouloir reprendre des nouvelles décisions PC en conséquence". Par décision du 6 août 2010, la caisse a avisé l’assuré que suite à la prise en compte d’un demi-loyer, dans la mesure où il partageait son logement avec G.________, son droit aux PC se monterait dès le 1er septembre 2010 à 1'836 fr. par année, soit 153 fr. par mois. Le 24 août 2010, la caisse a demandé à l'assuré de lui indiquer la raison pour laquelle il avait indiqué vivre seul lors du dépôt de sa

- 3 demande de PC, alors qu'il partageait son logement avec G.________ depuis 1992 selon les indications du contrôle des habitants. Par courrier du 6 septembre 2010, l’assuré s'est opposé à la décision du 6 août 2010. En substance, il a expliqué que G.________ avait vécu avec lui de 1992 à juin-juillet 2008. Depuis cette période, cette dernière était absente entre 15 à 18 jours par mois de l’appartement; en outre, elle ne contribuait pas au paiement du loyer et de l’électricité. Par lettre du 14 septembre 2010, la caisse a invité l’assuré à lui faire savoir pourquoi sa compagne était encore inscrite chez lui selon le contrôle des habitants de K.________, alors qu’elle ne vivait plus chez lui depuis juillet 2008. En réponse à cette correspondance, l’assuré a notamment fait savoir à la caisse, par courrier du 24 septembre 2010, que sa compagne ne vivait que la moitié du temps avec lui et ne voulait rien payer pour le loyer ni pour l’électricité. Par décision sur opposition du 8 octobre 2010, la caisse a confirmé sa décision du 6 août 2010. En substance, après avoir cité la disposition légale topique, la caisse exposait qu’il était justifié de tenir compte de la moitié de son loyer annuel de 11'160 fr., soit 5'580 fr., pour le calcul de ses PC, dans la mesure où l’Agences d’assurances sociales d’U.________ l’avait informée le 27 juillet 2010 que l’assuré habitait depuis 1992 avec G.________. B. Par acte du 3 novembre 2010, l’assuré, représenté par l’avocat Laurent Damond, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir qu’il partage une partie de sa vie avec G.________, qui est inscrite au contrôle des habitants de la Commune de K.________, mais que cette dernière passe une partie de son temps auprès de ses sœurs domiciliées à J.________, si bien que le tiers du temps, elle ne vit pas à K.________ mais à J.________. Il soutient qu’il doit être tenu compte de cette situation dans le cadre de la répartition du loyer.

- 4 - Dans sa réponse du 8 décembre 2010, la caisse préavise pour le rejet du recours. Elle explique que le montant des PC du recourant a été ramené de 618 fr. à 153 fr. par mois à compter du 1er septembre 2010 par décision du 6 août 2010, dans la mesure où elle a été informée que l’assuré habitait avec G.________. Elle relève que le recourant ne remet pas en cause le fait qu’il fait ménage commun avec cette dernière, mais fait valoir qu’elle passe un tiers de son temps auprès de ses sœurs domiciliées à J.________. A cet égard, la caisse observe que le fait que la prénommée ne demeure pas continuellement à K.________ où elle est domiciliée ne peut être retenu et qu’une répartition différente du loyer n’est possible que si le partage d’un appartement découle d’une obligation juridique ou morale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans un courrier du 14 janvier 2011, l’assuré, par son conseil, a indiqué ne pas avoir de déterminations complémentaires à déposer. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 al. 1 LPGA) et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

- 5 b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d’orphelin de l’AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC). Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l'art. 10 al. 1 let. b LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs;

- 6 en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 francs pour les personnes seules (ch. 1) et de 15'000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (ch. 2). b) L'art. 16c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.301) précise que lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes; les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1); en principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition - entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) - conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt ultérieur (VSI 2001 consid. 2b), que le nouvel art. 16c OPC laisse une place à une répartition différente du loyer et que des exceptions - telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne pratique administrative - demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit. Tel est le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une assurée qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non compris dans le calcul des prestations complémentaires; cf. l'arrêt VSI précité; TFA P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 1.2). Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral peut aussi justifier de faire une exception à la règle (voir à ce sujet l'arrêt publié aux ATF 105 V 271, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a admis une

- 7 dérogation à la répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour une assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la rejoindre afin de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la surveillance constante d'un tiers) (TFA P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 1.2). 4. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la caisse pouvait, en application de l’art. 16c OPC-AVS/AI, tenir compte de la moitié du loyer de l’assuré dans le calcul des PC, du fait qu’il vit avec sa compagne. Il est constant que la compagne du recourant habite avec lui. Le recourant ne le conteste du reste pas, mais allègue qu’elle passe un tiers de son temps auprès de ses sœurs à J.________, ce dont il devrait selon lui être tenu compte dans la répartition du loyer. Selon la règle prévue à l'art. 16c OPC-AVS/AI, le recourant doit se laisser imputer une répartition du montant du loyer entre les personnes faisant ménage commun avec lui, sous réserve de pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions admises par la jurisprudence citée au consid. 3b ci-dessus (TFA P 21/02 du 8 janvier 2003 consid. 2), à savoir si le ménage commun, sans contrepartie financière, découle d'une obligation d'entretien de droit civil ou, dans des circonstances particulières, d'une obligation d'ordre moral. En l’occurrence, le ménage commun entre l'assuré et sa compagne ne découle pas d’une obligation d’entretien de droit civil. En outre, aucune obligation d’ordre moral n’est alléguée, le recourant ne soutenant pas, par exemple, ne pas pouvoir vivre sans la surveillance constante d’un tiers. Le recourant ne soutient au demeurant pas que sa compagne ne pourrait pas participer au paiement du loyer, mais uniquement qu’elle ne le veut pas.

- 8 - Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la caisse a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun motif permettant de déroger à la répartition du loyer prévue par l'art. 16c OPC- AVS/AI. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD), vu l'issue du litige. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 octobre 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Laurent Damond, avocat à Lausanne (pour Y.________) - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

- 9 - - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZC10.036034 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.036034 — Swissrulings