405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 43/10 - 26/11 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 17 mai 2011 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffière : Mme Favre * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Villeneuve, recourant, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 1er septembre 2010 par D.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 3 août 2010 par Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, vu la réponse du 16 mars 2011 de la Caisse intimée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 13 mai 2011; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière: Du
- 3 - La décision qui précède est notifiée à : - M. D.________ - Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: