Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.024350

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,523 parole·~18 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 40/10 - 7/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2011 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : C.L.________, à Montreux, recourante, et Caisse de compensation G.________, à Genève, intimée. _______________ Art. 25 LAVS ; art. 49bis et 49ter RAVS

- 2 - E n fait : A. a) B.L.________, né le 13 décembre 1990, est le fils de C.L.________. Orphelin de père, il a perçu de la Caisse G.________ (ci-après : la Caisse), Caisse de compensation de la Fédération […], un rente d’orphelin pour un montant total de 6'384 fr. en 2009. b) Après avoir terminé le gymnase le 26 juin 2009, B.L.________ a effectué son école de recrues, suivie de l’école de sous-officiers, sans interruption du 29 juin 2009 au 9 avril 2010. Par la suite, il a effectué un séjour linguistique à l’«International House W.________» (Canada) du 19 avril 2010 au 9 juillet 2010 afin de perfectionner ses connaissances d’anglais acquises lors de sa scolarité. c) En avril 2010, C.L.________ a transmis à la Caisse une attestation d’étude de l’«International House W.________» et a informé la Caisse que son fils B.L.________ commencerait le 21 septembre 2010 des études d’ingénieur en génie civil à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : l’EPFL). d) Par lettre du 27 avril 2010, la Caisse a informé C.L.________ que selon les directives relatives à la prestation pour enfant en formation et/ou aux études, les séjours linguistiques à l’étranger ne pouvaient être considérés comme partie intégrante de la formation que s’ils présentaient une connexité suffisante avec le but professionnel visé. Tel n’étant pas le cas du séjour linguistique effectué à l’«International House W.________», la rente d’orphelin pour B.L.________ reprendrait dès octobre 2010, aussitôt l’attestation de fréquentation de l’EPFL en possession de la Caisse. e) Le 25 mai 2010, C.L.________ a prié la Caisse de lui adresser une décision de refus avec indication des moyens de droit.

- 3 - B. a) Le 1er juin 2010, la Caisse a rendu une décision de refus de rente, contre laquelle C.L.________ a formé opposition par acte du 11 juin 2010. b) La Caisse a confirmé son refus par décision sur opposition du 30 juin 2010, avec la motivation suivante : « Conformément aux directives en matière de formation et/ou apprentissage les séjours linguistiques à l’étranger ne peuvent être considérés comme partie intégrante de la formation que s’ils présentent une connexité suffisante avec le but professionnel visé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales ATF 109 V 105 consid. 1a et les références et ATF 108 V 56 consid. 3c). Dans votre cas précis une formation complémentaire en anglais n’est pas requise étant le français la langue principale d’enseignement. Nous maintenons donc notre position et nous vous informons que la rente d’orphelin pour B.L.________ reprendra seulement dès octobre 2010 aussitôt l’attestation de fréquentation en notre possession. » C. a) C.L.________ a recouru contre cette décision sur opposition par acte du 28 juillet 2010. Elle expose que comme son fils B.L.________ est âgé de plus de 18 ans, une rente d’orphelin ne peut lui être versée que s’il accomplit une formation (art. 25 al. 5 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Relevant que la Caisse motive sa décision de refus en faisant valoir que les séjours linguistiques ne peuvent être considérés comme partie intégrante de la formation que s’ils présentent une connexité suffisante avec le but professionnel visé, la recourante conteste l’affirmation de la Caisse selon laquelle les études qui seront entreprises par son fils dès le mois de septembre 2010 ne nécessiteraient pas la connaissance de l’anglais. A cet égard, elle expose que B.L.________ va commencer des études à I’EPFL, que selon le guide de l’étudiant de I’EPFL (page 12), il est recommandé aux étudiants débutant des études à I’EPFL d’avoir le niveau de langue minimal B2 dans les langues d’enseignement, et que le secrétariat de I’EPFL lui a précisé que dès la seconde année d’études, certains cours n’étaient donnés qu’en anglais. Sachant qu’il devra très vraisemblablement effectuer une nouvelle période de service militaire entre la première et la seconde année d’études, B.L.________ a mis à profit

- 4 le temps libre dont il disposait entre la fin de l’école de sous-officiers et le début des cours afin d’obtenir une connaissance suffisante de l’anglais lui permettant de suivre les cours sans un surcroît de difficultés dues à la méconnaissance de cette langue. La recourante estime que comme la connaissance de l’anglais est recommandée par l’EPFL elle-même, le séjour linguistique effectué par son fils B.L.________ doit être reconnu comme une formation préalable nécessaire à ses futures études qui commenceront en septembre 2010. Elle conclut dès lors à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il soit octroyé à B.L.________ une rente d’orphelin de père pour la période durant laquelle il a étudié l’anglais. b) Dans sa réponse du 18 août 2010, la Caisse conclut implicitement au rejet du recours, exposant qu’elle maintient sa position conformément aux arrêts du Tribunal Fédéral et au chiffre 3362 des directives sur les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR). Elle fait valoir que le perfectionnement de la langue anglaise n’est pas, ainsi qu’indiqué dans les informations de la Délégation à la formation de l’EPFL, une condition indispensable et exclusive pour les élèves en première année puisque les cours sont donnés en français. c) Dans sa réplique du 10 septembre 2010, la recourante produit une attestation délivrée en date du 31 août 2010 par le Service académique de I’EPFL, qui indique que « certains cours obligatoires pouvant être donnés en anglais dès la 1ère année de bachelor, M. B.L.________ sera amené à tester ses compétences d’anglais à la rentrée » et précise que « [d]es informations complémentaires concernant ce test lui parviendront dès que possible ». La recourante affirme que si le niveau d’anglais de son fils devait être jugé insuffisant, l’admission au premier semestre du bachelor lui serait refusée. Elle précise que bien évidemment, si le droit à la rente était reconnu pour la période d’école d’anglais, la rente devrait être versée également durant la période de vacances d’été. d) Dans sa duplique du 13 octobre 2010, la Caisse indique maintenir sa position se basant sur les points mentionnés dans sa réponse

- 5 du 18 août 2010, c’est-à-dire, entre autres, les chiffres 3362 et 3371.2 DR. Elle produit en outre les documents suivants : aa) un extrait du site internet de I’EPFL relatif au niveau de langue minimal recommandé pour suivre des études à I’EPFL, dont il ressort notamment ce qui suit (cf. http://langues.epfl.ch/page69202.html): « L'EPFL recommande aux candidat-e-s débutant des études à l'EPFL d'avoir le niveau de langue minimal C1 dans les langues d'enseignement. Pour les étudiant-e-s débutant au cycle bachelor, le niveau C1 en français est fortement recommandé pour suivre les cours dans de bonnes conditions. Pour les étudiant-e-s master, le niveau C1 en anglais est également requis afin de permettre une bonne compréhension des cours. La réussite des examens de maturité en anglais correspond au niveau B2 selon la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Le Centre de langues EPFL donne la possibilité d'atteindre le niveau C1 durant les études bachelor. » bb) une attestation du service académique de I’EPFL datée du 7 octobre 2010, qui confirme « qu’un étudiant qui commence ses études au niveau bachelor ne sera pas exclu de l’EPFL s’il obtient un résultat insuffisant au test de niveau d’anglais ». cc) une note téléphonique du 29 septembre 2010 résumant un entretien téléphonique que la Caisse a eu le même jour avec le service étudiants de l’EPFL, dont il résulte que si le niveau d’anglais d’un étudiant qui commence ses études au niveau bachelor n’est pas très bon, cet étudiant se verra simplement conseiller des cours d’appui. dd) une copie d’un courriel de la Caisse du 29 septembre 2010 à l’attention du service étudiants de I’EPFL. La Caisse se dit sensible au fait qu’une certaine connaissance de la langue anglaise sera nécessaire à B.L.________ durant ses études, mais relève qu’il ressort des pièces produites que celui-ci aurait eu la possibilité d’acquérir un niveau C1 en anglais durant les études bachelor,

- 6 lui donnant les atouts linguistiques nécessaires à son succès sans effectuer un séjour linguistique, et que son admission en première année du bachelor n’était pas subordonnée à une quelconque condition de connaissance linguistique en anglais. Le Caisse souligne que sa décision sur opposition n’était pas focalisée principalement sur le point de l’apprentissage de l’anglais, mais davantage sur le fait que B.L.________, après sa maturité professionnelle et son école de recrues, n’avait pas entrepris les démarches nécessaires pour s’inscrire à I’EPFL mais avait au contraire poursuivi sa carrière militaire et effectué un séjour linguistique, reportant ainsi son inscription d’une année. e) Se déterminant le 12 novembre 2010, la recourante relève que suivant les conseils du service académique de l’EPFL, B.L.________ a choisi d’effectuer son école de recrues avant de commencer ses études à l’EPFL, donc tout de suite après le gymnase en juillet 2009, et qu’il a choisi d’effectuer son service d’avancement – non prévu – directement à la suite de son école de recrues, car c’était durant cette période qu’il était le plus disponible et sans que cela n’interférât trop sur ses études. Elle souligne en outre que le fait que son fils ait repoussé ses études d’un an n’a pas d’incidence sur la durée totale du versement de la rente, étant donné que pendant son école de recrues et son service d’avancement, la rente d’orphelin a été supprimée. Par ailleurs, si d’après l’attestation produite par la caisse G.________ des cours de rattrapage d’anglais sont proposés à I’EPFL, l’école de langues effectuée par B.L.________ reste absolument utile, car il est évident qu’une langue est mieux maîtrisée si elle fait partie d’un environnement direct durant quelques mois et est apprise de manière intensive dans une école spécialisée. Enfin, dès le 1er janvier 2011, selon l’art. 49bis al. 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours ; bien que cette disposition réglementaire ne soit pas encore entrée en vigueur, il conviendrait d’en tenir compte dans la mesure où elle démontre un élargissement à ce sujet.

- 7 f) Le 17 novembre 2010, le juge instructeur a informé les parties que, l’instruction apparaissant complète, la cause était gardée à juger. E n droit : 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS – dans la mesure où cela concerne l’assurance, notamment les cotisations et les rentes – à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est donc recevable. b) Est litigieuse la question de savoir si le séjour linguistique effectué par B.L.________ entre le 19 avril 2010 et le 9 juillet 2010 à l’«International House W.________» doit être considéré comme une formation au sens de la réglementation relative aux rentes d’orphelin de l’AVS. Le litige portant ainsi sur le droit éventuel à une rente d’orphelin pendant une période inférieure à six mois, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 fr. (cf. lettre A.a supra), de sorte que la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 2. a) Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al.

- 8 - 4 LAVS). Toutefois, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5 LAVS). Les directives sur les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) précisent qu’aux orphelins âgés de 18 à 25 ans qui commencent leur formation après l’accomplissement de leur 18e année ou après le décès de leur père ou de leur mère, la rente doit être versée à partir du premier jour du mois suivant celui où la formation a débuté (ch. 3322 DR). S’agissant de savoir dans quels cas il y a interruption de la formation – et donc du droit à la rente –, ces mêmes directives précisent que les vacances usuelles sont assimilées aux périodes de formation (ch. 3369 DR). b) La jurisprudence constante, reprise par la pratique administrative, a conféré une acception large à la notion de formation. Selon la jurisprudence, on entend par formation, au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, toute activité qui a pour but de préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative et pendant laquelle l'assuré ne touche aucun salaire ou alors, compte tenu du caractère de cette activité qui est avant tout celui d'une formation, un revenu sensiblement inférieur à celui qu'un travailleur qualifié percevrait dans les mêmes circonstances ou dans la même branche (ATF 109 V 105 consid. 1a et les références ; TFA H 354/01 du 20 février 2002, consid. 2a ; TFA A.B. du 9 décembre 1976, reproduit in RCC 1977 p. 280, consid. 1). Cette notion comprend non seulement la formation visant une profession déterminée (formation professionnelle au sens étroit), mais également la préparation à l'exercice d'une profession sans diplôme ainsi que la formation qui, ne visant pas a priori une profession déterminée, constitue une base générale pour un certain nombre de professions ou une formation générale, comme la maturité fédérale (ATF 108 V 56 consid. 3c ; TFA H 354/01 du 20 février 2002, consid. 2a). c) Peut faire partie déjà de cette formation, le cas échéant, l’acquisition de connaissances préliminaires, en particulier de

- 9 connaissances linguistiques (TFA A.B. du 9 décembre 1976, reproduit in Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1977 p. 280, consid. 1 et les arrêts cités ; voir aussi ch. 3362 DR). Un séjour linguistique à l’étranger peut ainsi être reconnu comme période de formation s’il présente, avec la formation professionnelle envisagée, des liens suffisamment étroits pour que l’acquisition puisse en être considérée comme partie intégrante de cette formation (TFA A.B. du 9 décembre 1976, reproduit in RCC 1977 p. 280, consid. 2; voir aussi ch. 3362 DR). Tel peut être le cas d’un séjour linguistique effectué avant de commencer des études supérieures, lorsque le perfectionnement des connaissances linguistiques dans la langue en question est nécessaire aux études envisagées (cf. TFA H 354/01 du 20 février 2002, consid. 2b). d) Par modification du 24 septembre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573), le Conseil fédéral a adopté un nouvel art. 49bis RAVS, qui prévoit, sous le titre marginal «Formation», qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1), et que sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). Dans la même modification du 24 septembre 2010, le Conseil fédéral a également adopté un art. 49ter RAVS, qui prévoit, sous le titre marginal « Fin ou interruption de la formation », que la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1), que la formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2), et que ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, (a) les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois, (b) le service militaire ou civil d’une durée

- 10 maximale de cinq mois ainsi que (c) les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3). e) En l’espèce, sur le vu des éléments ressortant de l’instruction du dossier, le séjour linguistique effectué par B.L.________ entre le 19 avril 2010 et le 9 juillet 2010 à l’«International House W.________» doit être considéré comme une période de formation au sens de la réglementation et de la jurisprudence qui viennent d’être rappelés (cf. consid. 2a à 2c supra). Il est en effet établi que pour mener à terme des études d’ingénieur en génie civil à l’EPFL, qui constituent une formation professionnelle, il est nécessaire d’avoir de bonnes connaissances d’anglais, ceci non seulement au niveau du cycle master où le niveau C1 en anglais est requis (cf. lettre C.d/aa supra), mais déjà au niveau du cycle bachelor où certains cours peuvent être donnés en anglais dès la première année (cf. lettre C.c supra). En ce sens, le séjour linguistique effectué par B.L.________ à l’ «International House W.________» avant de commencer ses études à l’EPFL présente, avec la formation professionnelle envisagée, des liens suffisamment étroits pour que l’acquisition puisse en être considérée comme partie intégrante de cette formation (cf. consid. 2c supra). Le fait que le séjour linguistique n’était pas la seule manière possible d’acquérir les connaissances d’anglais nécessaires pour mener à terme des études d’ingénieur en génie civil – ces connaissances pouvant notamment aussi être acquises en cours d’étude au Centre de langues EPFL (cf. lettre C.d supra) – ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de ce séjour linguistique comme période de formation, seul étant déterminant le fait que celui-ci serve à acquérir des connaissances nécessaires pour accomplir la formation professionnelle en question. La réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 2011 entraînera d’ailleurs un assouplissement à cet égard, dans la mesure où les séjours linguistiques seront considérés comme formation indépendamment du fait qu’ils apparaissent nécessaires ou même simplement utiles à la formation professionnelle envisagée (cf. consid. 2d supra).

- 11 f) Il résulte de ce qui précède que le séjour linguistique effectué par B.L.________ entre le 19 avril 2010 et le 9 juillet 2010 à l’«International House W.________» doit être considéré comme une période de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, ce qui ouvre le droit à une rente d’orphelin qui doit être versée à partir du premier jour du mois suivant celui où la formation a débuté (cf. consid. 2a supra), soit en l’espèce à compter du 1er mai 2010. 3. a) En définitive, le recours, fondé, doit être admis. La décision attaquée sera par conséquent annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle fixe le montant de la rente d’orphelin due à B.L.________ à partir du 1er mai 2010. b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire et n'ayant donc pas dû engager de frais pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2010 par la Caisse de compensation G.________ est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle fixe le montant de la rente d'orphelin due à B.L.________ à partir du 1er mai 2010. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.L.________, - Caisse de compensation G.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZC10.024350 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.024350 — Swissrulings