402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 5/10 - 9/2013 ZC10.005066 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 février 2013 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : MM. Neu et Métral Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : M.________, à […] (Italie), recourante, représentée par Me Jean-Luc Subilia, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 60 al. 1 et 61 let. b et g LPGA; art. 52 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD; art. 7 al. 2 TFJAS.
- 2 - Vu la demande d’inscription des bonifications pour tâches d’assistance déposée le 2 décembre 2009 par M.________, domiciliée en Italie, auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ciaprès : la Caisse ou la CCVD), invoquant prodiguer des soins à son père, Q.________, lequel a contresigné la demande, vu la décision rendue par la CCVD le 17 décembre 2009, confirmée sur opposition le 14 janvier 2010, rejetant la demande, vu le recours interjeté le 15 février 2010 par M.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 14 janvier 2010, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la recourante a droit à une bonification pour tâches d’assistance et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle instruction, vu la réponse de la CCVD du 14 avril 2010 concluant au rejet du recours, vu l’arrêt, entré en force, rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de céans dans la cause opposant Q.________ à la Caisse AVS [...] (ci-après : la Caisse AVS W.________), réformant la décision sur opposition rendue le 12 novembre 2010 par la Caisse AVS W.________ en ce sens que l’allocation pour impotent continuait à être allouée à Q.________, et considérant notamment que ce dernier se voyait contraint, vu sa dépendance, de séjourner en Italie au lieu où sa fille, M.________, pouvait l’accueillir, revenant en Suisse chaque fois que celle-ci pouvait l’accompagner entre trois mois par an voire même neuf l'année précédente (cf. arrêt CASSO du 25 octobre 2012 AVS 60/10 – 30/2012), vu la lettre du 30 janvier 2013 de la CCVD informant notamment la Cour de céans qu’afin de pouvoir, à la suite de cet arrêt, se déterminer en toute connaissance sur la question de l’inscription dans les
- 3 comptes individuels de la recourante de bonifications pour tâches d’assistance, elle avait interpellé I’Office fédéral des assurances sociales, vu l’écriture du 21 février 2013 de la Caisse selon laquelle, étant donné que les conditions permettant l’inscription des bonifications pour tâches d’assistance étaient réalisées, elle allait procéder à leur inscription dans les comptes individuels de la recourante, le recours étant ainsi devenu sans objet, vu la détermination de la recourante du 27 février 2013, concluant à ce qu’il soit pris acte de l’acquiescement aux fins du recours et à l'octroi de dépens, la cause pouvant alors être rayée du rôle, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile (cf. art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme; attendu qu’à la suite de l’arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la Cour de céans, l’intimée a admis que les conditions permettant l’inscription des bonifications pour tâches d’assistance étaient réalisées, comme la recourante y a conclu, qu’en conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que des bonifications pour tâches d’assistance sont inscrites dans les comptes individuels AVS de la recourante; attendu qu’obtenant gain de cause, la recourante, assistée d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, lesquels
- 4 comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, les frais d’avocat ou de représentant comprenant une participation aux honoraires et les débours indispensables (cf. art. 7 al. 2 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu’il y a lieu dès lors d’arrêter le montant des dépens à 2’000 fr., qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 14 janvier 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce sens que des bonifications pour tâches d'assistance sont inscrites dans les comptes individuels AVS d'M.________. III. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à M.________ des dépens arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs). IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La présidente : La greffière :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Luc Subilia (pour la recourante) - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :