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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC09.037426

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·949 parole·~5 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 52/09 - 41/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 14 décembre 2009 ____________________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Bichsel * * * * * Cause pendante entre : G.________, à Suchy, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - Vu la décision sur opposition notifiée par la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (Caisse FPV) à G.________ le 5 octobre 2009, confirmant un décompte du 18 septembre 2009 arrêtant le montant des intérêts moratoires dus par l'intéressé, suite au paiement de ses cotisations AVS pour la période 2007, à 3'582 fr. 45, vu le courrier du 23 novembre 2009, dans lequel la Caisse FPV s'est dite prête, compte tenu des renseignements complémentaires fournis par l'assuré par correspondance du 30 octobre 2009, "à prendre à sa charge les intérêts moratoires facturés en date du 18 septembre 2009 d'un montant de Fr. 3'582.45"; vu le recours interjeté "à titre conservatoire" le 9 novembre 2009 par G.________, représenté par l'avocat Jean-Michel Duc, contre la décision sur opposition du 5 octobre 2009, concluant, avec suite de dépens, à son annulation, vu l'écriture adressée par l'intimée à l'autorité de céans le 3 décembre 2009, dont il résulte notamment ce qui suit: "Au vu des nouveaux éléments produits par le recourant le 30 octobre 2009, soit postérieurement à notre décision sur opposition du 5 octobre 2009, nous avons été en mesure de reconsidérer ladite décision, conformément aux dispositions de l'article 53 LPGA. La décision d'intérêts moratoires du 18 septembre 2009 d'un montant de Fr. 3'582.45 a ainsi été annulée par notre lettre du 23 novembre 2009. Le recours déposé le 9 novembre 2009 par M. G.________, représenté par Me Jean-Michel Duc, devient ainsi sans objet. Ledit recours ayant été déposé à titre conservatoire, avant que nous ayons pu nous déterminer sur les nouveaux éléments portés à notre connaissance, nous estimons que des dépens ne doivent pas être alloués au recourant." vu les déterminations déposées par le recourant le 9 décembre 2009, admettant expressément que la cause était devenue sans objet suite à la reconsidération de l'intimée, mais estimant que le recours "était légitime, et même nécessaire pour sauvegarder ses droits", et concluant de ce chef à son droit à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens,

- 3 vu les pièces au dossier; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté par son courrier du 23 novembre 2009, en annulant purement et simplement la décision sur opposition litigieuse, soit en reconnaissant que le recourant ne devait aucun intérêt moratoire en lien avec le paiement de ses cotisations AVS pour la période 2007, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu d'en prendre acte, et de constater que la cause est devenue sans objet – comme le reconnaissent expressément les parties, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique;

- 4 attendu que, la reconsidération de sa décision par l'intimée étant intervenue après l'échéance du délai de recours, le recourant était fondé à ne pas laisser entrer en force une décision qu'il contestait, nonobstant l'entrée en matière de la caisse sur sa demande de réexamen, de sorte que le recours s'est avéré justifié, que, dans ces conditions, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr. à la charge de l'intimée (art. 55 al. 2 LPA- VD); attendu que la présente décision est rendue frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération de la décision sur opposition attaquée par la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, est rayée du rôle. II. La Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise versera à G.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le juge unique : Le greffier : Du

- 5 - La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Michel Duc, à 1001 Lausanne (pour G.________); - Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, à 1001 Lausanne; - Secrétariat d'Etat à l'économie, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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