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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC09.028270

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·665 parole·~3 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 39/09 - 4/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 12 février 2010 _______________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : V.________, à La Croix-sur-Lutry, recourante, représentée par Me Estelle Chanson, avocate à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise rendue le 27 mai 2009 et confirmée sur opposition le 5 août 2009, réclamant à V.________, en sa qualité d'ancienne administratrice avec signature individuelle de la société R.________ SA et conformément à l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), la réparation d'un dommage pour un montant de 6'970 fr. 75 correspondant aux cotisations AVS à verser pour l'année 2006, vu le recours formé contre cette décision le 24 août 2009, concluant à libération, et la réponse de l'intimée du 30 octobre 2009, concluant au rejet du recours, ouï les parties à l'audience d'instruction du 4 décembre 2009, vu la réplique de la recourante, par acte de son conseil déposé le 18 janvier 2010, vu l'écriture de la caisse intimée du 11 février 2010, dont il ressort que celle-ci renonce à sa demande de réparation du dommage, rapporte la décision attaquée dans ce sens et considère que le recours est dès lors devenu sans objet; attendu que le recours, formé en temps utile, est au surplus recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que l'autorité intimée conserve la faculté, en cours de procédure, de reconsidérer sa décision (art. 53 al. 3 LPGA, 83 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), ce qu'elle a fait par acte du 11 février 2010, révoquant la décision dont est recours,

- 3 qu'il y a lieu de prendre acte de cette révocation, respectivement du renoncement à réclamer à V.________ la somme de 6'970 fr. 75 en application de l'art. 52 LAVS, que le recours se trouve ainsi privé d'objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA- VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique; attendu qu'il n'y a pas à percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu'il se justifie par contre d'allouer à la recourante, qui obtient en définitive gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, une équitable indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter cette indemnité à 1'000 fr. à la charge de l'intimée, compte tenu de la tenue d'une audience et du dépôt d'une réplique. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 11 février 2010, est rayée du rôle. II. La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise versera à V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

- 4 - Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Estelle Chanson, avocate (pour V.________), - Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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