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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC09.024429

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·569 parole·~3 min·4

Riassunto

AVS

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 34/09 - 26/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 7 septembre 2009 _________________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Pully, recourante, représentée par Me Martine Dang, avocate stagiaire à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : CCVD ou la caisse), à Clarens, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu les décisions rendues le 4 mai 2009 par la CCVD, par lesquelles les cotisations dues par L.________ sont fixées provisoirement à un montant total de 20’110 fr. 60 pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2009, tandis que les intérêts moratoires dus pour la période allant du 1er janvier 2005 au 4 mai 2009 sont arrêtés à 2’245 fr. 15, vu l'opposition formée le 3 juin 2009 par l'assurée contre ces décisions, vu la décision sur opposition du 11 juin 2009, par laquelle la caisse confirme le bien-fondé de ses décisions du 4 mai 2009, vu le recours interjeté le 13 juillet 2009 contre cette décision sur opposition par l'assurée, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme des décisions rendues par la caisse à son encontre en ce sens qu'elle doit payer des arriérés de cotisations AVS d’un montant de 5'323 fr. 62, plus intérêts moratoires et participation aux frais d’administration, vu la réponse de la caisse du 7 août 2009, dans laquelle celleci se dit prête à reprendre la taxation des cotisations couvrant la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2009, étant précisé que les intérêts moratoires seront recalculés dès qu’une décision relative aux cotisations dues depuis le 1er janvier 2008 sera rendue, vu l'écriture du 3 septembre 2009, par laquelle la recourante déclare retirer son recours, en exposant qu’à la lecture des déterminations de la caisse, elle a finalement décidé de se soumettre aux décisions rendues concernant les arriérés de cotisation pour les années 2004 à 2007, vu les pièces au dossier ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi

- 3 vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Martine Dang (pour L.________) - Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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