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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC09.022611

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·906 parole·~5 min·2

Riassunto

AVS

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 32/09 - 43/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2009 __________________ Présidence de Mme THALMANN , juge unique Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE F.________, à Paudex, intimée. _______________ Art. 25 RAVS

- 2 - E n fait : A. La Caisse F.________ (ci-après: la Caisse) a procédé selon quatre décisions du 16 février 2009, à un réajustement des cotisations de C.________ (ci-après: l'assuré), indépendant, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006. Ces décisions mentionnent que les acomptes de cotisations ayant été inférieurs d’au moins 25% aux cotisations effectivement dues, la Caisse est tenue, jusqu’au paiement intégral des cotisations, de prélever des intérêts aux taux de 5% l’an et qu’un décompte d’intérêts sera établi à réception du paiement des cotisations. Le 27 février 2009, l'assuré a fait opposition à ces décisions. Par décision sur opposition du 26 mai 2009, la Caisse a annulé la décision du 16 février 2009 concernant l’année 2003 et confirmé les décisions du 16 février 2009 relatives aux années 2004, 2005 et 2006. Elle a en outre expliqué les principes de base relatifs au prélèvement des intérêts moratoires en concluant que la perception future d’intérêts moratoires était conforme aux dispositions légales, informant l'assuré que des décisions formelles comportant les moyens de droit lui seraient adressées à réception de ses paiements, rejetant en l’état l’opposition sur ce point. B. Le 26 juin 2006, C.________ a recouru contre cette décision en concluant à la modification de celle-ci en ce sens qu’aucun intérêt moratoire n’est dû et, subsidiairement, que les intérêts moratoires ont cessé de courir au plus tard à fin avril 2008. La Caisse a conclu au rejet du recours. E n droit :

- 3 - 1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation porte sur la perception d'intérêts moratoires (5% l'an), dont le montant total, compte tenu de la somme des créances qui leur est soumise (20'906 fr. 40), est manifestement inférieur à 30'000 fr. Dans ces circonstances, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est recevable en la forme. 2. En l’espèce, la décision attaquée est une décision de fixation des cotisations et solde au sens de l’art. 25 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101) selon lequel les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l’année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés. Dans la présente procédure, le recourant ne conteste pas le solde de cotisations réclamé. Son recours porte uniquement sur le

- 4 prélèvement d’intérêts moratoires. Certes, tant les décisions initiales que la décision sur opposition mentionnent que des intérêts moratoires devront être prélevés sur le solde de cotisations dû, mais cette mention doit uniquement être comprise comme une information donnée à l’assuré. Une décision formelle relative aux intérêts moratoires sera prise ultérieurement, une fois le paiement du solde effectué. Cette décision comportera l’indication des voies de droit, permettant à l’assuré, le cas échéant de s’opposer à cette décision puis de recourir contre la décision sur opposition. C’est d’ailleurs ce que mentionne expressément la décision attaquée. Le recours apparaît dès lors prématuré. Mal fondé, il doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. S'agissant des frais et dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est maintenue. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique: Le greffier:

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à: - C.________, - Caisse F.________, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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